Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Licenciement (motif disciplinaire) - Facteurs atténuants - Indemnité tenant lieu de réintégration - Clarification du redressement demandé - Indemnisation du fonctionnaire s'estimant lésé pour la période entre l'expiration de la suspension et l'audience en arbitrage en plus de l'ordonnance émise dans la décision - maintien de l'ordonnance relative à l'indemnité de 12 mois - le 31 juillet 2003, l'arbitre a rendu une décision annulant le licenciement du fonctionnaire s'estimant lésé - l'agent négociateur du fonctionnaire s'estimant lésé a soulevé une question au sujet de la mise en oeuvre de l'ordonnance relative à l'indemnité tenant lieu de réintégration - la question visait à savoir si le fonctionnaire s'estimant lésé avait droit à une indemnité pour la période écoulée entre l'expiration de la suspension de 8 mois (28 mars 2003) et la date de la décision de l'arbitre (30 juillet 2003), en sus du versement d'une indemnité de 12 mois prévue dans la décision - l'arbitre a soutenu que l'indemnité tenant lieu de réintégration était un redressement justifié compte tenu de toutes les circonstances et que l'indemnité de 12 mois de salaire était justifiée en raison de l'&acir;ge du fonctionnaire s'estimant lésé et de ses longs états de service - l'arbitre a donc statué que ce montant était le redressement complet qu'il accorderait au fonctionnaire s'estimant lésé compte tenu de l'ensemble des circonstances - l'arbitre a conclu que l'indemnité de 12 mois de salaire était tout ce à quoi le fonctionnaire s'estimant lésé avait droit en vertu de sa décision. Une clarification du redressement est fournie dans une décision antérieure.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-11-28
  • Dossier:  166-2-31752
  • Référence:  2003 CRTFP 106

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

GARY DOUCETTE
fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Ministère de la Défense nationale)

employeur

Devant :   Ian R. Mackenzie, commissaire

Pour le fonctionnaire
s'estimant lésé
:  
David A. Mombourquette, avocat, Conseil de l'est des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral

Pour l'employeur :  Richard E. Fader, avocat


(Décision rendue sans audience.)


[1]    Le 31 juillet 2003, j'ai rendu une décision accueillant en partie le grief de Gary Doucette contestant son congédiement. Je suis demeuré saisi du grief dans l'éventualité où les parties auraient de la difficulté à appliquer ma décision.

[2]    L'agent négociateur de M. Doucette a soulevé une question relative au versement de l'indemnité tenant lieu de réintégration. Dans une lettre reçue à la Commission le 26 septembre 2003, il présente cette question comme suit :

[Traduction]

[...]

Au paragraphe 101 de la décision, l'arbitre déclare qu'une suspension de huit mois aurait été une sanction appropriée en raison de la conduite de M. Doucette. Au paragraphe 109, il conclut qu'il estime justifié de lui accorder une indemnité de 12 mois de salaire au taux de rémunération qu'il aurait eu à la date de la décision. Étant donné que la suspension sans traitement de M. Doucette avait commencé le 28 juin 2002, elle aurait dû se terminer le 28 mars 2003.

L'arbitre entendait-il que le Ministère verse à M. Doucette une rémunération rétroactive pour la période écoulée entre le 28 mars 2003 et la date de sa décision, le 31 juillet 2003?

[...]

[3]    Les parties ont soumis des observations écrites à cet égard.

[4]    L'avocat de l'agent négociateur, David A. Mombourquette, a présenté les observations suivantes :

[Traduction]

         Comme la question que nous avons posée le précise, la question à trancher consiste à savoir si M. Doucette a le droit d'être rémunéré pour la période écoulée à partir de la fin de sa suspension de huit mois (le 28 mars 2003) et la date de la décision de l'arbitre (le 30 juillet 2003). Nous estimons que oui.

         La décision de l'arbitre conclut clairement que l'employeur n'avait pas de raison valable pour congédier M. Doucette. D'ordinaire, M. Doucette aurait dû être réintégré dans son poste et se faire verser rétroactivement le traitement et les avantages qu'il avait perdus jusqu'à la date de la décision. Lorsque le fonctionnaire s'estimant lésé obtient la substitution d'une suspension à son congédiement, la période de suspension est habituellement déduite de la rémunération et des avantages qui lui sont payés rétroactivement. Par conséquent, si l'employeur ne s'était pas opposé à sa réintégration, M. Doucette aurait eu le droit d'être réintégré à compter du 31 juillet 2003 et de se faire verser le traitement et les avantages qu'il avait perdus pour la période du 28 mars au 31 juillet 2003.

         L'arbitre a ensuite décidé que la réintégration de M. Doucette n'était pas indiquée en raison de la rupture de la relation entre l'employeur et lui. Bien que nous ne contestions pas le pouvoir d'un arbitre d'ordonner le versement d'une indemnité plutôt que la réintégration, lorsque les circonstances s'y prêtent, la jurisprudence montre clairement qu'un redressement comme celui-là est hors de l'ordinaire. Le versement d'une indemnité est censé compenser le déni du droit d'un fonctionnaire injustement congédié d'être réintégré. Il s'ensuit que la décision de l'arbitre d'ordonner le versement de 12 mois de traitement à M. Doucette est directement et exclusivement liée à la perte de son droit d'être réintégré.

         Nous estimons que, si l'arbitre avait voulu que cette indemnité de 12 mois de traitement dédommage M. Doucette à la fois de la perte de son droit d'être réintégré et de la perte de sa rémunération et de ses avantages à partir de la fin de sa suspension jusqu'à la date de sa décision, il l'aurait précisé. Il est arrivé dans des décisions d'arbitrage qu'un fonctionnaire soit réintégré sans toucher de rémunération rétroactive, mais ces décisions précisent habituellement qu'on a substitué au congédiement une suspension pour la période allant du congédiement à la date à laquelle l'arbitre a rendu sa décision. Si l'arbitre avait voulu que la suspension de M. Doucette se poursuive jusqu'au 31 juillet 2003, il l'aurait dit. En n'imposant qu'une suspension de huit mois, il doit avoir voulu qu'on dédommage M. Doucette pour la période à partir de la fin de la suspension jusqu'à la date de sa décision.

[5]    L'avocat de l'employeur a répliqué en ces termes :

[Traduction]

Même s'il semble clair que l'arbitre ait prévu tout le redressement qu'il était disposé à accorder en ordonnant le versement d'une indemnité de 12 mois de salaire, l'employeur est d'avis que c'est lui qui est le mieux placé pour répondre à la question posée par Me Mombourquette. Par conséquent, nous lui laissons le soin de la trancher.

Motifs de la décision

[6]    Le redressement précisé au paragraphe 109 de ma décision se lit comme suit :

[109] Compte tenu de l'âge de M. Doucette et de ses longs états de service, j'estime justifié de lui accorder une indemnité de 12 mois de salaire au taux de rémunération de son groupe et niveau, à la date de la présente décision.

[7]    Quand je me suis prononcé sur la justification de la sanction imposée (le congédiement), j'ai conclu de la façon suivante :

[101] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'incident du 16 avril 2002 ne peut pas être considéré comme un incident déterminant justifiant le congédiement. Il n'empêche que c'était un incident grave et qu'il justifiait des sanctions sévères, compte tenu des incartades qui avaient déjà valu d'autres sanctions au fonctionnaire s'estimant lésé. En raison des infractions disciplinaires antérieures qu'étaient ses affrontements à la porte ainsi que de la nature spontanée de son insubordination, une longue suspension - de huit mois - aurait été appropriée. Pour arriver à cette conclusion, j'ai aussi tenu compte du fait qu'on n'a pas signalé les difficultés de M. Doucette dans ses relations interpersonnelles en milieu de travail dans ses évaluations de rendement ni dans aucune lettre-conseil. En fait, l'évaluation de son rendement pour la période terminée en avril 2000 (pièce G-3) faisait état d'une amélioration de son attitude envers la surveillance.

[8]    J'ai jugé que le versement d'une indemnité tenant lieu de réintégration serait un redressement justifié compte tenu de toutes les circonstances. J'ai opté pour une indemnité de 12 mois de salaire parce que je la considérais comme justifiée en raison de l'âge du fonctionnaire s'estimant lésé et de ses longs états de service. Le redressement que je suis disposé à lui accorder s'arrête là.

[9]    Ce que j'ai écrit au paragraphe 101 aurait été une sanction justifiée en cas de réintégration. Ma conclusion que la réintégration n'était pas souhaitable rend purement théorique ma réflexion antérieure sur la sanction qui aurait été appropriée advenant de la réintégration de l'intéressé. L'indemnité de 12 mois de salaire dont j'ai ordonné le versement est donc un redressement global tenant compte de toutes les circonstances en l'espèce.

[10]    Bref, j'ai ordonné le versement de 12 mois de salaire à M. Doucette; c'est tout ce à quoi il a droit en vertu de ma décision.

Ian R. Mackenzie,
commissaire

OTTAWA, le 28 novembre 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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