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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2003-10-06
  • Dossier:  166-34-31536
  • Référence:  2003 CRTFP 86

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

THERESA WALL
fonctionnaire s'estimant lésée

et

AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
employeur

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant :  Yvon Tarte, président

Pour la fonctionnaire
s'estimant lésée
:  
Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique                             du Canada

Pour l'employeur :  Marc Lapierre

Remarque :   Les parties ont opté pour l'arbitrage accéléré de ce grief.
                     La décision finale les lie et ne peut ni constituer un
                     précédent, ni être renvoyée à la Cour fédérale pour
                     contrôle judiciaire.


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 29 septembre 2003.


[1]    Au moment où ce grief a été présenté, Mme Wall travaillait à titre de PM-1 au Centre fiscal de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) à Summerside (Île-du-Prince-Édouard).

[2]    Le 9 mars 1999, la fonctionnaire s'estimant lésée ne s'est pas présentée au travail, en raison du mauvais temps. Mme Wall, dont la journée de travail était de neuf (9) heures ce jour-là, habite à Elmsdale, située à quelque 66 kilomètres au nord-ouest du Centre fiscal.

[3]    Mme Wall a communiqué avec le garage du gouvernement à 6 h 05 pour s'informer des conditions routières et atmosphériques. Elle a tenté de se rendre au travail une première fois à 6 h 15, puis une deuxième fois à 12 h. À sa première tentative, elle s'est rendue jusqu'à la Route 2 avant de faire demi-tour. À 7 h, elle a communiqué avec son chef d'équipe pour l'informer de sa situation. Elle a ensuite communiqué avec lui plusieurs fois dans l'après-midi. Elle a souligné que le chemin sur lequel elle habite avait été déblayé deux fois pendant la journée, mais qu'il neigeait assez fort pour qu'il soit de nouveau couvert de neige moins d'une heure après le déblayage.

[4]    Mme Wall souffre de douleurs au bas du dos par suite d'un accident de la route dont elle a été victime six ans avant cet incident-ci. Les douleurs qu'elle éprouve sont rendues plus aiguës par le stress résultant des mauvaises conditions routières.

[5]    La fonctionnaire s'estimant lésée a réclamé neuf (9) heures de congé payé pour autres raisons en vertu de la clause 53.01 de la convention collective, qui se lit comme suit :

53.01 L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder :
a) un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l'employé-e l'empêchent de se rendre au travail; ce congé n'est pas refusé sans motif raisonnable;
b) un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.

[6]    La fonctionnaire s'estimant lésée a invoqué Cloutier et Conseil du Trésor (dossier de la Commission 166-2-21838), tandis que l'employeur s'est fondé sur Sanderson et Conseil du Trésor (dossier de la Commission 166-2-13521), Strickland et Conseil du Trésor (dossier de la Commission 166-2-14697) et Johnson et Conseil du Trésor (dossier de la Commission 166-2-21750).

[7]    La représentante de la fonctionnaire s'estimant lésée affirme que Mme Wall a fait tous les efforts raisonnables pour se rendre au travail et qu'on ne devrait pas s'attendre à ce qu'elle compromette sa sécurité.

[8]    Le représentant de l'employeur estime quant à lui que la fonctionnaire s'estimant lésée ne s'est pas suffisamment efforcée de se rendre au travail le 9 mars 1999.

[9]    Aucun autre employé du Centre fiscal n'a été empêché de se rendre au travail en raison de l'enneigement des routes ce jour-là. En outre, plusieurs fonctionnaires, certains habitant plus loin du Centre que Mme Wall, ont emprunté la Route 2 pour s'y rendre.

[10]    Dans la procédure de règlement des griefs, Mme Wall a obtenu trois (3) heures de congé payé pour autres raisons, conformément aux congés accordés à d'autres fonctionnaires ce jour-là.

[11]    Je dois conclure que Mme Wall n'a pas fait tous les efforts raisonnables pour se rendre au travail le 9 mars 1999. Le refus partiel de l'employeur de lui accorder le congé réclamé en vertu de la clause 53.01 n'était pas déraisonnable.

[12]    Ce grief est donc rejeté.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 6 octobre 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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