Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Congédiement (disciplinaire) - Exercice négligent des fonctions - Conflit d'intérêt - Fardeau de la preuve - Preuve documentaire - Valeur probante - l'employeur a licencié le fonctionnaire s'estimant lésé, un gestionnaire principal de projets (ENG-05), à compter du 6 janvier 1999, pour les raisons suivantes : grossière négligence dans l'exercice de ses fonctions; non-respect des procédures normales d'impartition; manque de diligence raisonnable pour protéger les deniers publics; traitement préférentiel d'un entrepreneur dans l'adjudication des marchés, contrevenant au Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique; actions ayant causé une rupture irréparable du lien de confiance - le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé à être réintégré dans son ancien poste - le fonctionnaire s'estimant lésé a commencé à travailler en juin 1982 et, avant d'être congédié, il n'avait jamais écopé de mesures disciplinaires - en 1995, une source anonyme a fait des allégations à l'endroit du fonctionnaire s'estimant lésé; sur la foi de ces allégations, l'employeur a entrepris plusieurs enquêtes, la dernière aboutissant au congédiement du fonctionnaire s'estimant lésé - l'employeur a produit des preuves documentaires; l'arbitre a jugé qu'elles étaient incomplètes, que l'on ne pouvait s'y fier, et qu'elles ne justifiaient pas la conclusion que le fonctionnaire s'estimant lésé avait commis quelque inconduite que ce soit - selon l'arbitre, sur la foi de la preuve documentaire, il était impossible aussi bien de confirmer que d'infirmer les décisions prises par le fonctionnaire s'estimant lésé - l'arbitre a déterminé que le principe fondamental dans cette affaire, c'était que, faute d'avoir une preuve documentaire suffisante, l'employeur ne pouvait pas prouver que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été coupable d'inconduite, et le fonctionnaire s'estimant lésé a été empêché de démontrer la qualité et l'intégrité du travail qu'il avait fait sur chaque dossier, ainsi que celles des décisions qu'il avait recommandées ou prises lui-même - l'arbitre a souligné que le fardeau de la preuve incombait à l'employeur - le grief a par conséquent été accueilli, et l'arbitre a ordonné à l'employeur de réintégrer le fonctionnaire s'estimant lésé dans son poste rétroactivement à la date de son licenciement, de retirer toute mention disciplinaire de son dossier et de lui rembourser le traitement et les avantages sociaux dont il a été privé par suite de ce congédiement.

Contenu de la décision



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  • Référence:  2002 CRTFP 62
  • Dossier:  166-2-28941
  • Date:  2002-07-18


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