Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Interprétation de la convention collective - Inclusion des congés autorisés dans le calcul des heures d'enseignement - ces griefs visent à déterminer si les congés autorisés durant la période de quatre (4) mois définie par la direction devraient être pris en compte pour établir le nombre moyen d'heures enseignées en classe ou ailleurs en conformité avec les dispositions de la convention collective - les parties ont demandé à la Commission de trancher deux questions dans la présente décision : la première se rapporte au calcul de la << moyenne de vingt (20) heures par semaine, réparties sur une période de quatre (4) mois >> des heures d'enseignement; la seconde, aux conséquences résultant de l'attribution d'heures d'enseignement en classe ou ailleurs en sus du nombre prévu - l'arbitre a statué que le terme << jour >> utilisé à la clause 30.01a) renvoyait au terme défini à la clause 2.01f) et << désigne [...] la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'officier est tenu d'exécuter les fonctions de son poste >> - en outre, l'arbitre a statué que le terme << semaine >> ne renvoyait pas à une semaine civile, mais à une semaine de << travail >>, soit du << lundi au vendredi >> - en dernier lieu, l'arbitre était d'avis que, si la clause 30.01(a) renvoyait au << jour de travail >> et à la << semaine de travail >>, il fallait donc tenir pour acquis que le terme << mois >> utilisé à la clause 30.01b) désignait un << mois de travail >> - l'arbitre a expliqué qu'il était nécessaire de tenir compte de l'ensemble de la convention collective pour comprendre ce qu'inclut une semaine ou un mois de travail et qu'il pouvait exister des différences parmi les divers groupes d'employés concernés - elle a renvoyé aux éléments communs qui sont habituellement exclus de la semaine de travail, soit les << jours de repos >>, lesquels tombent généralement le samedi et le dimanche, sauf indication contraire, et les jours fériés désignés payés - ces derniers sont exclus en raison de leur nature même, un jour férié étant un jour de fête ou de congé chômé - de lourdes peines sont prévues dans la convention collective lorsqu'un employé est tenu de travailler un jour férié désigné - l'arbitre a souligné que, dans la clause 18.04e) de la procédure de règlement des griefs qui s'applique à toutes les catégories d'employés, dont les instructeurs, il était indiqué que le terme << jours >> exclut les jours fériés aux fins de cette procédure - elle a donc conclu qu'en utilisant les termes << période de quatre (4) mois >>, les parties avaient en tête une période de quatre mois consécutifs excluant les samedis, les dimanches et les jours fériés ou une période de quatre mois de travail - de plus, l'arbitre a statué que pour faire abstraction des congés dans le calcul de la moyenne un mois donné, il faudrait qu'il existe une disposition expresse à cet effet dans la convention collective, ce qui n'est pas le cas - l'arbitre a conclu que si les rédacteurs avaient voulu faire abstraction des congés dans le calcul de la moyenne de 20 heures d'enseignement réparties sur une période de quatre mois, ils l'auraient indiqué - aucune preuve présentée ne permettrait de conclure que la durée du travail est limitée à une moyenne de 20 heures par semaine à cause du temps de préparation requis - la moyenne maximale de 20 heures par semaine sur une période de quatre mois existe en soi dans la convention collective et les parties n'ont pas précisé la conséquence du dépassement de cette limite - l'arbitre a statué qu'aucune preuve ne permettait de conclure que les instructeurs avaient fait des heures supplémentaires et qu'il y avait lieu de les rémunérer en conséquence - pour déclarer qu'il y a eu violation de la convention collective, il faudrait établir que les instructeurs ont été tenus d'enseigner plus de 20 heures en moyenne - les fonctionnaires s'estimant lésés n'ont aucunement été tenus d'enseigner plus que la moyenne de 20 heures par semaine durant l'une ou l'autre des deux périodes; en conséquence, il n'y a eu aucune violation de la convention collective. Griefs rejetés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-08-25
  • Dossiers:  166-2-31612, 31613 et 31614
  • Référence:  2003 CRTFP 71

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

PIERRE LACROIX, EDWIN V. BRUSDEILINS
ET P. FRANK ROACH

fonctionnaires s'estimant lésés

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Pêches et Océans)

employeur

Devant:  Evelyne Henry, Commissaire

Pour les fonctionnaires
s'estimant lésés:  
David Jewitt, avocat, Guilde de la marine marchande du
                          Canada

Pour l'employeur :  Jennifer Champagne, avocate


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 28 juillet 2003.


[1]    Messieurs Lacroix, Brusdeilins et Roach sont employés comme instructeurs par le Collège de la Garde côtière canadienne à Sydney (Nouvelle-Écosse) et sont régis par l'appendice « L » de la convention collective du groupe Officiers de navire. Ils allèguent avoir été tenus par l'employeur d'enseigner en classe pendant plus de 20 heures par semaine en moyenne, en contravention de l'article 30b) de l'appendice « L » de la convention collective applicable.

[2]    Les parties ont soumis un « exposé conjoint des faits » en deux parties; la première (pièce U-1), qui comporte 13 points, est reproduite ci-après telle quelle :

[Traduction]
  1. Les fonctionnaires s'estimant lésés sont employés par le ministère des Pêches et Océans comme instructeurs de sciences nautiques au Collège de la Garde Côtière canadienne situé à Westmount (Nouvelle-Écosse), l'un des collèges de la marine les plus modernes et les mieux équipés au monde.

  2. À toutes les périodes pertinentes, les fonctionnaires s'estimant lésés étaient régis par la convention collective conclue entre le Conseil du Trésor et la Guilde de la marine marchande du Canada, groupe Officiers de navire, arrivant à échéance le 31 mars 2003.

  3. Plus particulièrement, les fonctionnaires s'estimant lésés, en leur qualité d'instructeurs, sont assujettis à des conditions d'emploi particulières en ce qui concerne les heures de travail et les heures supplémentaires, lesquelles sont énoncées à l'appendice « L » - sous-groupe Instructeurs, article 30 de la convention collective. Les griefs se rapportent à des demandes de rémunération d'heures supplémentaires en conformité avec les dispositions sur la durée du travail de l'appendice « L » applicables aux instructeurs et reproduites ci-après :

    « Nonobstant les dispositions de la convention collective du groupe des officiers de navire, les conditions suivantes s'appliquent aussi :

    Article 30 - Durée du travail et heures supplémentaires

    Durée du travail

    1. Les heures de travail sont établies de telle sorte que les officiers travaillent :

      1. huit (8) heures par jour,
      2. quarante (40) heures par semaine,
      3. cinq (5) jours par semaine, du lundi au vendredi.
    2. Les instructeurs ne sont pas tenus d'enseigner en classe ou ailleurs pendant plus qu'une moyenne de vingt (20) heures par semaine, réparties sur une période de quatre (4) mois.

    Généralités

    Les instructeurs ne sont pas normalement tenus d'accomplir des fonctions qui ne relèvent pas d'un officier. »

  4. Faits du grief

  5. Le 13 mars 2002, ou aux environs de cette date, les trois fonctionnaires s'estimant lésés ont déposé des griefs dans lesquels ils allèguent avoir été tenus d'enseigner en classe pendant plus qu'une moyenne de vingt (20) heures par semaine sur une période de quatre (4) mois.

  6. M. Pierre Lacroix allègue dans son grief qu'il a été tenu de travailler plus que les vingt (20) heures prévues durant deux périodes de quatre (4) mois, soit du 1er janvier au 30 avril 2001 et du 1er mai au 31 août 2001. Les griefs des deux autres fonctionnaires, en l'occurrence MM. Briesdeilins et Roach, se rapportent à la période de quatre (4) mois comprise entre le 1er mai et le 31 août 2001.

  7. Les fonctionnaires s'estimant lésés ont soumis une ventilation de leurs heures d'enseignement en classe à l'appui de leurs griefs.

  8. Le 23 avril 2002, ou aux environs de cette date, M. Bernie Leonard, Collège de la Garde côtière canadienne, a répondu aux griefs des fonctionnaires en cause au premier palier de la procédure de règlement des griefs.

  9. Le 9 août 2002, ou aux environs de cette date, le sous-ministre adjoint des ressources humaines, Pêches et Océans, M. George Da Pont, a répondu aux griefs des fonctionnaires en cause au dernier palier de la procédure.

  10. Les documents relatifs aux griefs et les échanges entre les fonctionnaires s'estimant lésés et le ministère ayant un rapport avec les griefs à trancher sont annexés aux présentes et seront déposés séparément devant la Commission sur consentement.

  11. Exposé des questions juridiques en litige

  12. Le noud du litige dans l'affaire qui nous occupe se rapporte à la question de savoir si les congés autorisés durant la période de quatre (4) mois définie par la direction devraient être pris en compte pour établir le nombre moyen d'heures enseignées en classe ou ailleurs en conformité avec les dispositions de la convention collective.

  13. L'employeur soutient que les congés autorisés durant la période de quatre (4) mois en cause ne doivent pas entrer en ligne pour établir le nombre d'heures enseignées en classe ou ailleurs alors que les fonctionnaires s'estimant lésés soutiennent le contraire.

  14. La deuxième question à trancher peut être formulée comme suit :

    « À quel dédommagement - au tarif des heures supplémentaires ou au tarif régulier - les fonctionnaires ont-ils droit si leur interprétation de la convention collective est confirmée? »

  15. La troisième et dernière question est la suivante :

    « Pour combien d'heures l'instructeur qui est tenu d'enseigner plus que la moyenne de vingt (20) heures par semaine prévue dans la convention collective doit-il être indemnisé durant la période pertinente de quatre (4) mois? »

[3]    La deuxième partie (pièce U-2), dont les paragraphes sont numérotés de 4 à 11, est reproduite ci-après :

  1. Vous trouverez ci-joint un exposé conjoint des faits et des textes tirés du site Web du Collège de la Garde côtière canadienne décrivant le programme et les cours offerts, plus particulièrement le Programme de formation d'officiers (PFO) d'une durée de quatre (4) ans à l'issue duquel les élèves-officiers obtiennent un diplôme universitaire reconnu en navigation maritime ou en génie maritime ainsi que les accréditations pertinentes.

  2. De vingt-trois à vingt-cinq (23 à 25) instructeurs de sciences nautiques environ sont régis par l'appendice « L », et les trois (3) fonctionnaires s'estimant lésés font partie du groupe des dix-sept (17) instructeurs en sciences nautiques qui enseignent en classe et donnent de la formation pratique aux élèves-officiers inscrits au programme de baccalauréat et d'accréditation en navigation maritime ou en génie maritime,
  3. Dans les textes tirés du site Web du Collège de la Garde côtière canadienne annexés aux présentes, on trouve des exemples particuliers des divers programmes et cours offerts par les instructeurs dans les deux langues officielles.
  4. Les élèves-officiers qui terminent avec succès le PFO (le Programme de formation d'officiers) obtiennent un baccalauréat en technologie (Sciences nautiques) du University College of Cape Breton en association avec le Collège de la Garde côtière canadienne, un diplôme de sciences naturelles en navigation ou en génie décerné par le Collège de la Garde côtière lui-même, ainsi qu'un certificat de lieutenant de chef de quart (C), dans le cas des diplômés en navigation ou un brevet de mécanicien de classe quatre - (Mention motion), dans le cas des diplômés en génie, les deux accréditations étant attribuées par Transport Canada.
  5. Ces diplômes, certificats et brevets habilitent leur détenteur à diriger des quarts en mer à titre d'officier ou de mécanicien et les rendent admissibles à d'autres accréditations en vue d'obtenir le certificat de capitaine au long cours ou le brevet de mécanicien de première classe, selon le cas.
  6. Les quatre (4) années du PFO comprennent quatre (4) années d'études entrecoupées de périodes en mer, la majeure partie du temps étant passée en classe ou ailleurs au Collège de la Garde côtière canadienne.
  7. Les instructeurs en poste au Collège de la Garde côtière canadienne sont des officiers chevronnés hautement qualifiés employés par la Garde côtière canadienne qui détiennent à tout le moins un certificat de capitaine au long cours ou un brevet de mécanicien de première classe, lesquels sont décernés uniquement après de nombreuses années d'expérience en mer et la réussite d'examens du ministère des Transports en navigation de précision et en génie maritime, attestés par des normes internationales. Deux qualités jugées souhaitables pour obtenir un poste d'instructeur sont l'expérience en enseignement et un diplôme d'enseignant.
  8. Les instructeurs sont aussi tenus de suivre les cours particuliers de formation offerts aux instructeurs par le Collège de la Garde côtière canadienne pour se familiariser avec les méthodes pédagogiques, les objectifs des cours et les plans de leçon afin de dispenser le meilleur enseignement possible aux élèves-officiers inscrits aux divers programmes.

[4]    L'agent négociateur a aussi déposé 13 documents, sur consentement. Les pièces U-3 et U-4 sont les réponses de l'employeur au grief de M. Lacroix.

[5]    Les pièces U-5 à U-9 sont les documents soumis par M. Lacroix au soutien de sa demande de rémunération d'heures supplémentaires; on y renvoie aux paragraphes 5, 6 et 9 de la pièce U-1, c'est-à-dire l'« exposé conjoint des faits ».

[6]    Le 11 janvier 2002, après réception des demandes de rémunération d'heures supplémentaires des fonctionnaires s'estimant lésés, l'employeur a diffusé une ligne de conduite (pièce U-10) indiquant ce qui suit :

[Traduction]

Aux fins de l'établissement de la moyenne, les périodes de quatre mois seront les suivantes :

(1) Première période de quatre mois 1er janvier au 30 avril
(2) Deuxième période de quatre mois1er mai au 31 août
(3)Troisième période de quatre mois 1erseptembre au 31 décembre

L'employeur précisait que les périodes de quatre mois retenues correspondent aux trois périodes d'enseignement prévues dans l'année scolaire habituelle.

[7]    L'agent négociateur admet que l'employeur a le droit de définir la période de quatre mois afin que tous soient logés « à la même enseigne ».

[8]    La pièce U-12 est une « analyse des heures travaillées » par les trois fonctionnaires s'estimant lésés. On y trouve les calculs effectués par l'employeur pour chaque fonctionnaire concerné et un calcul différent par chacun des intéressés. L'employeur admet que les heures réelles d'enseignement établies par les trois fonctionnaires sont exactes. Les notes qui se trouvent dans la pièce U-12 ne s'appliquent plus. Même en utilisant les 293 heures d'enseignement indiquées par M. Lacroix, les moyennes établies par l'employeur pour la période de quatre mois comprise entre le 1er mai et le 31 août 2001 s'établiraient à 18,31 heures par semaine.

[9]    Dans le cas de M. Lacroix, les moyennes établies par l'employeur pour les deux périodes de quatre mois s'établissent à 18,14 heures d'enseignement par semaine durant la première période et à 18,31 heures durant la deuxième. M. Lacroix arrive à une moyenne de 21,67 heures pour la première période et de 22,54 pour la seconde, d'où son affirmation qu'il a enseigné 24 heures en sus du nombre maximal d'heures prévues par la convention collective durant la première période, et 33 heures de plus durant la seconde. M. Lacroix a multiplié ce nombre d'heures par deux pour tenir compte du temps de préparation que nécessite chaque heure d'enseignement, à ses dires.

[10]    Le calcul des heures supplémentaires réclamées par M. Brusdeilins et le sommaire des heures travaillées ont été déposés sous les cotes U-12 et U-14. Dans le cas de M. Roach, les données pertinentes se trouvent dans les pièces U-12 et U-15.

[11]    Les renseignements de nature générale tirés du site Web du Collège de la Garde côtière canadienne ont été déposés sous la cote U-13. Il en est question dans l'« exposé conjoint des faits », aux points 4 à 11 de la pièce U-2.

[12]    Les parties admettent que l'article 30 de l'appendice « L » se trouvait dans la convention collective antérieure et que les griefs en cause en l'espèce sont les premiers du genre portant sur cette question.

[13]    Il n'y a eu aucun témoignage et les parties ont fait valoir leurs arguments en s'appuyant sur l'« exposé conjoint des faits » et les preuves documentaires soumises.

Argumentation

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés

[14]    L'avocat des fonctionnaires s'estimant lésés passe en revue une partie des textes tirés du site Web du Collège de la Garde côtière canadienne et fait observer que le Collège décerne des diplômes reconnus comme le baccalauréat en technologie (Sciences nautiques). L'enseignement dispensé par les fonctionnaires en cause nécessite de hautes qualifications et une somme considérable d'expérience.

[15]    L'avocat des fonctionnaires examine les documents soumis, en particulier les pièces U-12, U-7 et U-9. Il fait observer que l'employeur inclut certains jours fériés désignés payés dans ses calculs, ainsi que les périodes obligatoires de surveillance et(ou) de correction d'« examens », qui ne sont pas considérées comme des périodes d'enseignement par l'employeur, et les congés.

[16]    Dans la pièce U-9, il est indiqué que, durant les mois de janvier à avril 2001, il y a eu une semaine d'« examens » suivie de quatre jours de correction et cinq jours fériés désignés payés. Selon le document de M. Lacroix, durant cette période, il y a eu 72 jours d'enseignement, soit 20 en janvier, 20 en février, 22 en mars et 10 en avril, ce qui représente 576 heures d'enseignement. Durant cette période, M. Lacroix a enseigné 312 heures, soit 24 heures de plus que prévu. M. Lacroix ne tient pas compte des périodes d'« examens » et de correction ainsi que des jours fériés pour établir le nombre de jours d'enseignement.

[17]    L'horaire de M. Lacroix (pièce U-7) pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 août inclusivement comprend deux jours fériés, quatre jours d'« examens », sept jours de travail comme instructeur de niveau deux et 10 jours de congé. M. Lacroix indique qu'il y avait 65 jours ou 520 heures d'enseignement disponibles durant la période. La moyenne maximale de 20 heures d'enseignement par semaine représente 260 heures. M. Lacroix a travaillé 293 heures en tout durant cette période. L'avocat des fonctionnaires s'estimant lésés prétend que M. Lacroix a été tenu d'enseigner 33 heures de plus que prévu.

[18]    Pour sa part, M. Brusdeilins a enseigné 323 heures durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 août 2001. La pièce U-14 montre qu'il a pris 128 heures en congés de maladie, congés compensatoires et vacances durant la période. M. Brusdeilins ne tient pas compte de ces congés pour établir la moyenne des heures d'enseignement et affirme qu'il a enseigné 33 heures de plus que prévu durant la période en cause.

[19]    L'avocat des fonctionnaires s'estimant lésés affirme qu'aucune disposition de la convention collective ne définit la période de quatre mois qui doit être utilisée pour l'établissement de la moyenne. Il est cependant indiqué que, pour être rémunéré à taux régulier, un instructeur peut être tenu d'enseigner jusqu'à 20 heures en moyenne. La disposition accorde beaucoup de souplesse à l'employeur, qui peut attribuer à un instructeur jusqu'à huit heures d'enseignement dans une journée et jusqu'à 40 heures dans une semaine sans être tenu de le rémunérer au tarif des heures supplémentaires.

[20]    L'avocat soutient que, pour être rémunérés au taux régulier, les instructeurs doivent enseigner en moyenne 20 heures par semaine; il existe dès lors un ratio de deux à un aux fins de la rémunération au taux régulier. Pour dispenser 20 heures d'enseignement, les instructeurs ont besoin de 20 heures de préparation. Les parties ont essentiellement admis cette réalité à l'article 30b) de l'appendice « L ».

[21]    La convention collective renferme des dispositions sur les congés et les jours fériés désignés payés. La direction approuve les congés et se réserve le droit d'établir l'horaire des cours offerts par le collège et d'attribuer les heures d'enseignement en conséquence aux instructeurs. Elle se réserve aussi le droit de doter les postes d'instructeur au niveau jugé nécessaire pour dispenser l'enseignement offert par le collège. Ayant satisfait à ses besoins opérationnels, l'employeur doit dès lors tenir compte des besoins des instructeurs en matière de congés. C'est ce que prévoit la convention collective et ces conditions ne sont pas plus exceptionnelles que celles qui s'appliquent aux autres employés régis par la convention collective.

[22]    La direction a de nombreux moyens à sa disposition pour éviter de dépasser la moyenne de vingt heures par semaine et pour respecter pleinement le droit des instructeurs à prendre des congés si elle veut se soustraire aux conséquences résultant de l'attribution de plus de 20 heures d'enseignement en moyenne au personnel enseignant sur une période de quatre mois.

[23]    L'avocat soutient que l'interprétation de cette disposition doit s'harmoniser avec les autres droits que les parties ont accordé aux instructeurs, c'est-à-dire le droit aux jours fériés, aux congés et à une charge de travail raisonnable.

[24]    Il existe un principe d'interprétation voulant que l'intention des parties soit d'en arriver à une interprétation raisonnable et que l'interprétation qui doit être retenue soit celle qui n'entraîne pas de résultats pervers.

[25]    En l'espèce, les parties n'ont pas eu le choix de négocier des dispositions sur la charge d'enseignement pour le sous-groupe particulier. Elles l'ont fait parce que c'est leur rôle. Dans la convention collective du groupe Enseignement (ED), l'employeur a beaucoup moins de marge de manouvre pour établir la charge de travail et fixer une durée de travail journalière supérieure à la norme. Dans la convention collective des officiers de navire, les parties ont adopté des dispositions limitatives semblables, qui accordent toutefois beaucoup plus de souplesse et prévoient des périodes bien plus longues avant qu'il y ait des conséquences.

[26]    Les fonctionnaires s'estimant lésés soutiennent qu'on ne peut pas retenir l'interprétation selon laquelle les parties avaient prévu faire abstraction, dans la période de quatre mois, des jours où, en raison d'un congé férié ou autre, un instructeur n'est pas en mesure d'enseigner en classe. La raison fondamentale, quelque élémentaire qu'elle soit, pour laquelle cette disposition existe c'est afin de garantir une charge de travail raisonnable aux instructeurs.

[27]    L'intention des parties en adoptant une formule n'était pas de permettre à l'employeur d'attribuer plus de 20 heures d'enseignement en classe ou ailleurs en moyenne par semaine sur une période de quatre mois. Il n'a jamais été prévu qu'on prenne le contre-pied de cette disposition pour attribuer à un instructeur qui s'absente pendant deux mois l'équivalent de quatre mois d'enseignement sur une période de deux mois. Lorsque l'employeur fait abstraction des congés et utilise une période de quatre mois à l'aveugle, il est possible d'en arriver au résultat pervers mentionné précédemment, ce qui est contraire à l'objet de la disposition, qui est de protéger les instructeurs contre l'attribution d'une charge de travail excessive.

[28]    L'avocat des fonctionnaires s'estimant lésés soutient que les périodes de congé ne devraient pas être prises en considération pour déterminer si les instructeurs ont une charge trop lourde ou manquent de travail compte tenu de la limite établie à l'article 30b) de l'appendice « L ».

[29]    Il ressort de la pièce U-12 que deux formules différentes sont utilisées pour calculer la charge de travail maximale. La question des congés constitue le noud du problème. Quelles que soient les conditions de travail, il n'a jamais été prévu que les instructeurs travaillent 80 heures par semaine pour avoir droit à des congés.

[30]    L'avocat invoque la décision Anderson (dossiers de la Commission 166-2-21320, 21323) au soutien de son argument selon lequel les fonctionnaires s'estimant lésés ont travaillé en dehors des heures régulières du fait qu'ils ont été tenus d'enseigner plus d'heures que prévu. Il établit un parallèle avec les fonctionnaires en cause dans l'affaire Anderson, qui ont été obligés de travailler durant leurs pauses-repas, et les fonctionnaires s'estimant lésés qui ont été tenus d'enseigner plus que la moyenne de vingt heures par semaine. Ils se trouvent à avoir travaillé en dehors des heures régulières en raison des heures effectuées en sus de la moyenne prévue et aussi à cause du fait que chaque heure d'enseignement nécessite implicitement une heure de préparation. En leur attribuant plus de 20 heures d'enseignement, l'employeur les à obligés à plus de 20 heures de préparation, ce qui fait que la limite de 40 heures par semaine se trouve dépassée.

[31]    L'avocat renvoie à la décision David (dossiers de la Commission 166-2-17250 à 17257). L'employeur qui ne s'en tient pas à la moyenne établie doit en assumer les conséquences. Dans cette décision, l'arbitre conclut à l'existence d'un lien entre le temps de préparation et les heures d'enseignement.

[32]    Il doit y avoir une conséquence quand un instructeur est tenu d'enseigner plus d'heures que le nombre maximal prévu; on devrait à tout le moins le rémunérer pour les heures supplémentaires effectuées. L'autre conséquence serait que les instructeurs cessent d'enseigner quand ils ont dépassé le nombre maximal d'heures d'enseignement.

[33]    L'avocat renvoie aussi à deux autres affaires au soutien du principe selon lequel les heures supplémentaires sont implicitement autorisées par l'employeur quand les employés sont tenus de travailler. Il invoque à cet égard les décisions Boucher (dossier de la Commission 166-2-230) et Rauzon (dossier de la Commission 166-2-5164).

[34]    L'avocat me demande de demeurer saisie de l'affaire aux fins du calcul du dédommagement dans l'éventualité où les griefs soient accueillis. Les fonctionnaires s'estimant lésés demandent que l'employeur les rémunère pour le double des heures supplémentaires d'enseignement effectuées. Si le temps de préparation n'est pas établi, les fonctionnaires en cause devraient être rémunérés au tarif des heures supplémentaires pour les heures d'enseignement. Dans l'éventualité où les heures supplémentaires ne peuvent pas être rémunérées, il y aurait lieu de formuler des directives concernant l'interprétation de la disposition afin que l'employeur cesse d'attribuer des heures d'enseignement lorsque le nombre maximal moyen d'heures d'enseignement est atteint.

Pour l'employeur

[35]    L'employeur soutient que c'est seulement lorsque les employés travaillent plus de 40 heures qu'il peut y avoir des conséquences; ils sont alors rémunérés au tarif des heures supplémentaires.

[36]    La notion d'heures supplémentaires est définie dans la convention collective à l'article 30.06. L'article 30, « Durée du travail et heures supplémentaires », s'applique aux instructeurs. L'appendice « L » n'a aucune incidence sur l'application de l'article 30 aux instructeurs.

[37]    L'employeur conteste la prétention des fonctionnaires s'estimant lésés selon laquelle les instructeurs ont besoin d'une heure de préparation pour chaque heure d'enseignement. L'enseignement n'est pas dispensé uniquement en classe. Il y a aussi des heures d'enseignement « pratique » et un certain nombre d'autres heures peuvent nécessiter une plus grande préparation. Le nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement n'est pas limité à vingt; ce chiffre correspond plutôt à une moyenne établie sur une période de quatre mois, qu'il faut respecter. Il n'y a pas de disposition de la convention collective ayant trait au temps de préparation.

[38]    L'employeur soutient n'avoir jamais excédé la moyenne de 20 heures sur une période de quatre mois. On en trouve la preuve dans la pièce U-12 où, même en utilisant les données des fonctionnaires en cause, la moyenne d'heures sur quatre mois reste inférieure à vingt.

[39]    La convention collective ne précise pas qu'il faut faire abstraction des congés pour établir la moyenne des heures d'enseignement. On doit s'en tenir au libellé de la disposition, c'est-à-dire une « période de quatre mois ».

[40]    Il n'y a rien de nouveau dans le libellé de cette disposition. On retrouvait exactement le même texte dans la convention collective antérieure; avant, la moyenne des heures d'enseignement était établie par année et les congés étaient inclus.

[41]    Dans les pièces U-7 et U-9, les fonctionnaires en cause mentionnent les jours d'enseignement disponibles. Aucune disposition de la convention collective, même pas la définition du mot congé, ne fait état des jours d'enseignement disponibles.

[42]    Si les parties avaient voulu appliquer la notion de jours d'enseignement disponibles, elles l'auraient indiqué dans la convention collective. Pour qu'on fasse abstraction des congés, il faudrait qu'il existe une disposition à cet effet. Il n'y a aucune raison de croire que les parties ont attribué aux mots un autre sens que leur sens ordinaire.

[43]    Dans l'affaire qui nous occupe, les mots « période de quatre mois » se trouvent dans la même disposition que les mots « jour » ou « semaine ». Rien dans cette disposition générale n'indique que ces deux derniers mots désignent autre chose qu'un jour ou une semaine civils; en conséquence, le mot « mois » doit aussi désigner un mois civil. Rien dans la convention collective n'indique que les parties avaient autre chose en tête qu'un mois ordinaire.

[44]    Les parties avaient le loisir d'inclure le temps de préparation dans le libellé de la convention ou d'établir une méthode de calcul excluant les congés, mais elles ne l'ont pas fait. Ce doit être parce qu'elles n'avaient pas l'intention de faire abstraction des « jours d'examen », des congés et des affectations intérimaires pour établir la moyenne, contrairement à ce que prétendent les fonctionnaires en cause.

[45]    La période de quatre mois coïncide avec les périodes d'enseignement au collège. Rien dans la convention collective ne laisse entendre qu'il faudrait attribuer au terme « mois » un sens différent de son sens ordinaire.

[46]    L'employeur renvoie à la décision rendue par la Cour fédérale rendue dans l'affaire Doyon c. La Commission des relations de travail dans la fonction publique et La Reine, [1978] 1 C.F. 31, au soutien du principe selon lequel l'arbitre des griefs ne peut prendre en considération une preuve extrinsèque pour interpréter une convention collective lorsque son libellé est clair. Dans l'affaire qui nous occupe, le terme mois s'entend généralement d'un mois civil. Pour établir la moyenne sur quatre mois, l'employeur procède de la même manière que pour en arriver à la moyenne sur douze mois.

[47]    L'employeur renvoie à l'arrêt Légaré c. Canada (Conseil du Trésor) (C.A.F.), [1987] A.C.F. no 304, de la Cour fédérale, au soutien du principe selon lequel l'arbitre des griefs ne peut pas attribuer aux mots un sens autre que leur sens véritable lorsque le libellé est clair. Les parties peuvent négocier entre elles pour utiliser d'autres termes si elles souhaitent leur attribuer un sens différent.

[48]    L'employeur renvoie aussi à la décision Regina v. Barber et al Ex parte Warehousemen and Miscellaneous Drivers' Union Local 419, 68 D.L.R. (2d) 682, plus particulièrement à la dernière phrase du cinquième paragraphe, reproduite ci-après :

[Traduction]

[…] Lorsqu'un écrit est tout à fait clair, on ne peut utiliser une preuve [extrinsèque], même si elle a été admise, pour en interpréter le sens. Il est vrai qu'une convention collective diffère, à certains égards du moins, d'une entente commerciale ordinaire, mais le principe selon lequel l'intention des parties doit être établie en s'appuyant sur le sens ordinaire des mots écrits plutôt que sur une preuve extrinsèque s'applique à tous les textes établissant les droits des parties.

[…]

L'employeur indique que le principe énoncé dans la citation qui précède se trouve également à la page six de la décision.

[49]    L'employeur soutient que la jurisprudence soumise par les fonctionnaires s'estimant lésés peut être considérée comme espèce différente de l'affaire qui nous occupe. Le litige ne porte aucunement sur une question courante d'heures supplémentaires. Aucune disposition ne prévoit que les employés doivent être rémunérés au tarif des heures supplémentaires dès qu'ils ont enseigné plus que le nombre moyen d'heures prévu dans une période de quatre mois.

[50]    Les instructeurs ont enseigné le nombre moyen d'heures prévu par jour, rien de plus. Il n'y a aucune disposition dans la convention collective selon laquelle chaque heure d'enseignement nécessite une heure de préparation.

[51]    Aucune preuve n'a été produite au soutien de la prétention selon laquelle la période de quatre mois n'inclut pas les congés de maladie et les vacances. Le libellé est clair; il est question d'une période de quatre mois. Il faut attribuer aux mots leur sens manifeste.

Réponse des fonctionnaires s'estimant lésés

[52]    Les fonctionnaires s'estimant lésés font valoir que l'arbitre de griefs ne peut pas se reporter à la convention collective antérieure parce l'inclusion des congés était assortie de certaines conditions. Aucune preuve ayant trait à la pratique antérieure n'a été produite en l'espèce.

[53]    La mention d'une période de quatre mois n'existait pas auparavant; il faut exclure les congés parce qu'on utilise les termes « tenus d'enseigner en classe ou ailleurs ». Les employés ne peuvent pas être tenus d'enseigner en classe ou ailleurs un jour férié désigné payé ou un jour de congé rémunéré. La seule manière raisonnable de définir la période de quatre mois est de s'en tenir aux quatre mois où les instructeurs sont disponibles pour enseigner.

[54]    C'est seulement quand les fonctionnaires en cause ont présenté leur demande de rémunération d'heures supplémentaires que la période de quatre mois a été définie.

[55]    Les fonctionnaires s'estimant lésés contestent l'argument selon lequel ils n'ont pas travaillé plus de 40 heures par semaine. Ils ont incontestablement été obligés de faire des heures supplémentaires vu le temps de préparation en cause. Il n'est pas nécessaire d'attribuer plus de 20 heures d'enseignement quand il y a suffisamment d'instructeurs.

Motifs de la décision

[56]    Les parties demandent à la Commission de trancher deux questions dans la présente décision : la première se rapporte au calcul de la « moyenne de vingt (20) heures par semaine, réparties sur une période de quatre (4) mois »; la seconde, aux conséquences résultant de l'attribution d'heures d'enseignement en classe ou ailleurs en sus du nombre prévu.

[57]    Les dispositions de la convention collective qui s'appliquent en l'espèce sont l'article 30 - « Durée du travail et heures supplémentaires », l'appendice « L » et l'article 2.01 des définitions. Par souci de commodité, je reproduis ci-après les dispositions que je juge les plus pertinentes :

APPENDICE « L »

LE SOUS-GROUPE DES INSTRUCTEURS

Nous confirmons par la présente l'accord intervenu entre l'Employeur et la Guilde de la marine marchande du Canada lors des négociations concernant les officiers appartenant au sous-groupe des instructeurs du groupe des officiers de navire.

Nonobstant les dispositions de la convention collective du groupe des officiers de navire, les conditions suivantes s'appliquent aussi :

Article 30 - Durée du travail et heures supplémentaires

Durée du travail

  1. Les heures de travail sont établies de telle sorte que les officiers travaillent :

    1. huit (8) heures par jour,

    2. quarante (40) heures par semaine,

    3. cinq (5) jours par semaine, du lundi au vendredi.

  2. Les instructeurs ne sont pas tenus d'enseigner en classe ou ailleurs pendant plus qu'une moyenne de vingt (20) heures par semaine, réparties sur une période de quatre (4) mois.

Généralités

Les instructeurs ne sont pas normalement tenus d'accomplir des fonctions qui ne relèvent pas d'un officier.

Arrêt pédagogique - Collège de la Garde côtière canadienne

Un arrêt pédagogique est accordé aux instructeurs et comprend tous les jours civils entre le 25 décembre et le 2 janvier inclusivement. Pendant cette période, les instructeurs ont droit à quatre (4) jours de congé payé, en plus de trois (3) jours fériés désignés payés, tel qu'il est prévu à la clause 21.01 de la présente convention.

Si le 2 janvier coïncide avec un jour de repos d'un instructeur ou avec un jour auquel un jour désigné comme jour férié payé est reporté, ce jour est reporté au premier (1er) jour de travail prévu à l'horaire de l'instructeur qui suit l'arrêt pédagogique.

Si un instructeur est tenu d'effectuer du travail autorisé au cours d'un arrêt pédagogique un jour autre qu'un jour désigné comme jour férié payé ou un jour de repos normal, il touche son taux de rémunération journalier, en plus de sa rémunération normale pour la journée.

ARTICLE 30

DURÉE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Durée du travail

30.01 Sauf dispositions contraires aux appendices « H », « I », « J » et « K », les heures de travail sont établies de telle sorte que les officiers travaillent :

  1. huit (8) heures par jour,

  2. et

  3. en moyenne quarante (40) heures et cinq (5) jours par semaine.

[…]

Heures supplémentaires

30.06 Dans le présent article, l'expression :

  1. « heures supplémentaires » désigne les heures faites par un officier en sus de ses heures de travail normales;

  2. « taux régulier » indique le taux de rémunération horaire;

  3. « taux et demi » signifie une fois et demie (1 1/2) le taux régulier;

  4. « taux double » signifie deux (2) fois le taux régulier.

[…]

ARTICLE 2

INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :

[…]

  1. « jour » désigne, par rapport à un officier, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'officier est tenu d'exécuter les fonctions de son poste, et commence à 00 h 00;

  2. « jour de repos » désigne, par rapport à un officier, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'officier n'est pas habituellement tenu d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il est en congé, qu'il est absent de son poste sans permission ou que cette journée est un jour férié, et commence à 00 h 00;

  3. « jour férié désigné » signifie :

    1. dans le cas d'une garde qui ne commence ni ne finit le même jour, la période de vingt-quatre (24) heures commençant au moment même où une garde a débuté un jour désigné comme jour férié dans la présente convention.

    2. dans tout autre cas, la période de vingt-quatre (24) heures qui débute à 00 h 00 un jour désigné comme jour férié dans la présente convention;

[…]

  1. « congé » désigne l'absence autorisée de l'officier pendant ses heures de travail habituelles ou normales;

ARTICLE 18

PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

18.04    Dans la présente procédure, le terme :

e) tous les « jours » dont il est fait mention dans la présente procédure s'entendent des jours civils à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés.

[58]    Le paragraphe 30b) de l'appendice « L » fait partie de la disposition sur la « Durée du travail » et est précédé du paragraphe 30a), qui définit le nombre maximal d'heures de travail par jour et par semaine. Il doit donc être lu dans le contexte de l'établissement de l'horaire de travail des enseignants. Il est manifeste que l'appendice « L » accorde une plus grande souplesse pour l'établissement de cet horaire que l'article 30.01 de la convention principale portant sur la « Durée du travail et [les] heures supplémentaires ».

[59]    Je n'accepte pas la prétention selon laquelle le terme « jour » utilisé à l'article 30.01a) s'entend d'un jour civil. Il renvoie au terme qui est défini à l'article 2.01f) et il « désigne [...] la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'officier est tenu d'exécuter les fonctions de son poste ».

[60]    Je n'accepte pas non plus la prétention selon laquelle le mot « semaine » s'entend d'une semaine civile; il désigne la semaine de « travail », du « lundi au vendredi ».

[61]    Puisque l'article 30.01a) renvoie au « jour de travail » et à la « semaine de travail », il faut donc tenir pour acquis que le terme « mois » utilisé à l'article 30.01b) désigne un « mois de travail ».

[62]    Il est nécessaire de tenir compte de l'ensemble de la convention collective pour comprendre ce qu'inclut une semaine ou un mois de travail et il peut exister des différences parmi les divers groupes d'employés concernés. Les éléments communs qui sont habituellement exclus de la semaine de travail sont les « jours de repos », lesquels tombent généralement le samedi et le dimanche, sauf indication contraire, et les jours fériés désignés payés. Ces derniers sont exclus en raison de leur nature même. Un jour férié est un jour de fête ou de congé chômé. De lourdes peines sont prévues dans la convention collective lorsqu'un employé est tenu de travailler un jour férié désigné.

[63]    À l'article 18.04e) de la procédure de règlement des griefs qui s'applique à toutes les catégories d'employés, dont les instructeurs, il est indiqué que le terme « jours » exclut les jours fériés aux fins de cette procédure.

[64]    Je conclus qu'en utilisant les termes « période de quatre (4) mois », les parties avaient en tête une période de quatre mois consécutifs excluant les samedis, les dimanches et les jours fériés ou une période de quatre mois de travail.

[65]    Est-ce qu'un mois de travail inclut les « congés »? La définition du terme congé nous amène à répondre par l'affirmative à cette question puisqu'il s'agit d'un congé autorisé « pendant [les] heures habituelles ou normales [de l'officier] ». Les congés varient d'un employé à l'autre selon l'ancienneté, l'état de santé et d'autres situations personnelles. Pour faire abstraction des congés dans le calcul de la moyenne un mois donné, il faudrait qu'il existe une disposition expresse à cet effet dans la convention collective, ce qui n'est pas le cas.

[66]    À l'appendice « L », les parties ont prévu un arrêt pédagogique, ce qui indique que les rédacteurs de la convention collective étaient bien au fait des conditions de travail des instructeurs. S'ils avaient voulu faire abstraction des congés dans le calcul de la moyenne de 20 heures d'enseignement réparties sur une période de quatre mois, ils l'auraient indiqué.

[67]    Aucune preuve n'a été produite concernant les matières enseignées par les fonctionnaires s'estimant lésés, la méthode pédagogique, l'horaire d'enseignement, de même que la préparation requise. La seule preuve soumise par les parties se rapporte aux heures d'enseignement des fonctionnaires en cause. Je n'ai devant moi aucune preuve qui me permettrait de conclure que la durée du travail est limitée à une moyenne de 20 heures par semaine à cause du temps de préparation requis. La moyenne maximale de 20 heures par semaine sur une période de quatre mois existe en soi dans la convention collective.

[68]    Les parties n'ont pas précisé la conséquence du dépassement de cette limite. S'il existe bel et bien un lien entre les heures d'enseignement et le temps de préparation, l'instructeur qui est tenu d'enseigner un nombre excessif d'heures serait en mesure de démontrer qu'il a travaillé plus de huit heures par jour ou de 40 heures par semaine en moyenne Sinon, cela voudrait dire qu'il a enseigné sans aucune préparation. Dans un cas comme dans l'autre, l'arbitre des griefs doit apprécier la preuve. Il n'y a aucune preuve permettant de conclure que les instructeurs ont fait des heures supplémentaires et qu'il y a lieu de les rémunérer en conséquence. Est-il justifié de déclarer qu'il y a eu violation de la convention collective? Pour ce faire, il faudrait établir que les instructeurs ont été tenus d'enseigner plus de 20 heures en moyenne.

[69]    Entre le 1er janvier et le 30 avril 2001, il y a 81 jours de travail et entre le 1er mai et le 31 août 2001, il y en a 86. Les fonctionnaires s'estimant lésés n'ont aucunement été tenus d'enseigner plus que la moyenne de 20 heures par semaine durant l'une ou l'autre des deux périodes. En conséquence, il n'y a eu aucune violation de la convention collective et les griefs sont rejetés.

Evelyne Henry,
Commissaire

OTTAWA, le 25 août 2003.


Traduction de la C.R.T.F.P.


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