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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-06-03
  • Dossier:  166-32-31622
  • Référence:  2004 CRTFP 52

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

JEAN BOISSONNAULT
fonctionnaire s'estimant lésé

et

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
employeur

 

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

 

Devant :   Yvon Tarte, président

Pour le/la fonctionnaire s'estimant lésé :   Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur :   Maureen Harris

Note:Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Saint-Sauveur, Québec,
le 11 mai 2004.


[1]   Le grief de M. Boissonnault a trait à une suspension d'une journée que lui a imposé l'employeur suite à certains incidents survenus le 17 octobre 2001. Les parties se sont entendues sur l'exposé conjoint des faits suivants :

  1. M. Jean Boissonnault est membre de l'unité de négociation du syndicat de l'agriculture et occupe un poste d'inspecteur des fruits et légumes frais dans la [sic]de la fonction publique depuis le 12 juillet 1976. Son travail consiste présentement à évaluer et à certifier les fruits et légumes frais en vertu de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments à titre d'inspecteur désigné. Il applique les principes et les pratiques d'inspection des fruits et légumes pour en vérifier la qualité, la quantité et la catégorie au moment de leur expédition ou de leur arrivée à destination; il détermine aussi les défauts des produits, de leur emballage ou de leur étiquetage.

  2. Au moment de l'incident, M. Boissonnault était couvert par la convention collective conclue entre l'Agence canadienne d'inspection des aliments et l'Alliance de la fonction publique du Canada, convention qui expirait le 12 décembre 2002.

  3. Il a déposé un grief contre la suspension disciplinaire d'une journée qui lui avait été imposée le 6 décembre 2001. La suspension lui avait été signifiée par écrit le 29 novembre 2001.

  4. Durant la période en question, l'horaire de travail de M. Boissonnault allait de 7 h à 15 h. Le 16 octobre 2001, il a été avisé de se présenter le matin suivant chez Laverdure, établissement agréé d'entreposage qui importe et exporte des fruits et légumes frais, en vue d'y effectuer l'inspection de destinés à l'exportation.

  5. Le 17 octobre 2001 à 7 h 45, un représentant de Laverdure a téléphoné à M. Poirier, le superviseur de M. Boissonnault, pour lui demander quand l'inspecteur allait arriver puisqu'un camion était prêt à être chargé. M. Poirier a appelé M. Boissonnault sur son télé-avertisseur pour connaître la raison de son retard, mais comme ce dernier ne retournait pas son appel, il a envoyé un autre inspecteur chez Laverdure, le chargeant d'entreprendre à sa place l'inspection des produits.

  6. M. Boissonnault avère qu'il s'est présenté chez Laverdure vers 7h40, mais n'a pas procédé immédiatement à la station d'inspection, et la compagnie ne savait pas qu'il y était.

  7. Une fois arrivé à la salle d'inspection, le deuxième inspecteur dépêché sur les lieux a téléphoné M. Poirier. M. Boissonnault s'est alors entretenu avec son superviseur. M. Poirier était contrarié par le retard de M. Boissonnault et l'a réprimandé à ce sujet et pour le fait que ce dernier n'avait pas retourné son appel.

  8. Le client a de nouveau téléphoné à M. Poirier plus tard dans le courant du même avant-midi pour lui dire qu'une inspection de température était nécessaire pour certains produits; il lui a aussi fait part de ses inquiétudes, car aucun échantillon ne semblait avoir été examiné par M. Boissonnault durant son inspection. Ce dernier avait pourtant délivré un certificat d'inspection à l'entreprise, mais les produits ne semblaient pas avoir été inspectés correctement. Le client était inquiet parce que si des risques étaient associés au lot, sa réputation pourrait en souffrir et des maladies pourraient être transmises à l'étranger.

  9. M. Poirier s'est alors rendu chez Laverdure pour évaluer la situation et s'entretenir avec des témoins. Il a déterminé que rien ne permettait de prouver qu'une inspection avait été effectuée dans la salle utilisée à cet effet; il a donc conclu qu'aucun sac n'avait été ouvert durant l'inspection.

  10. Lorsque M. Poirier a demandé à M. Boissonnault de lui expliquer les mesures d'inspection prises, M. Boissonnault a déclaré avoir inspecté des sacs de pommes de terre et d'oignons.

  11. Une audience disciplinaire a par la suite été tenue le 21 octobre 2001.

  12. M. Poirier a informé M. Boissonnault que l'exécution d'une inspection sans examen du produit était un manquement grave aux procédures d'inspection, que c'était là un manque de professionnalisme et que son geste ternissait l'image de l'ACIA. Il a conclu qu'une mesure disciplinaire s'imposait.

  13. Le 29 novembre 2001, une suspension disciplinaire d'une journée a été imposée à M. Boissonnault, qui l'a subi le 6 décembre de la même année. M. Boissonnault a déposé son grief à la première étape du processus de contestation le 18 décembre 2001.

  14. À la demande du représentant du syndicat de l'agriculture, aucune audience au premier palier n'a pas [sic] été tenue et le grief a été rejeté le 24 décembre 2001.

  15. M. Boissonnault a donc déposé son grief au deuxième palier le 18 décembre 2001. L'audience de deuxième palier s'est tenue le 29 janvier 2002 et le grief a été rejeté le 7 février suivant.

  16. Le grief a par la suite été transmis au dernier palier le 4 mars 2002. L'audience de dernier palier s'est déroulée le 24 juillet 2002 et le grief a de nouveau été rejeté le 22 août de la même année.

  17. Le 7 septembre 2002, le grief a été transmis à la CRTFP et son Conseil d'administration en effectue un examen approprié.

  18. En ce qui concerne le dossier disciplinaire antérieur de M. Boissonnault, on lui avait verbalement reproché, lors d'une réunion le 27 septembre 2001, un manquement similaire aux procédures d'inspection ainsi que ses retards fréquents.

[2]   L'employeur reproche à M. Boissonnault d'avoir remis un certificat d'inspection sans avoir au préalable procédé à l'inspection des aliments en cause et ce en contravention des procédures et règles établies.

[3]   De plus, l'employeur fait valoir un incident similaire entraînant, à peine trois semaines auparavant, une réprimande orale.

[4]   Le fonctionnaire s'estimant lésé tente d'expliquer son manque de professionnalisme en présentant des circonstances hors de son contrôle, tel la circulation, un phare brûlé sur son auto, la surcharge de travail et le besoin d'agir rapidement.

[5]   M. Boissonnault ne semble pas comprendre ou accepter l'importance des inspections qu'il doit effectuer. Le fait que le fonctionnaire s'estimant lésé ne reconnait pas sa faute et qu'il a reçu une mesure disciplinaire quelques semaines avant me convainc que la sanction imposée est juste.

[6]   Le grief est rejeté.

Yvon Tarte,
président

Ottawa, le 3 juin 2004.

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