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Résumé :

Interprétation de la convention collective - Augmentations salariales - Formation supplémentaire - Modification de la raison du grief à l'arbitrage - le grief était fondé sur une allégation de refus injuste des augmentations salariales prévues dans la convention collective pour une formation supplémentaire - l'avocat de l'employeur a soulevé une objection préliminaire contestant la compétence de l'arbitre pour entendre l'affaire parce que la raison d'être du grief avait été modifiée depuis les décisions rendues aux étapes antérieures de la procédure de règlement des griefs - l'objection de l'avocat de l'employeur était fondé sur l'allégation que l'interprétation que le représentant de l'agent négociateur voulait faire valoir à l'arbitrage différait de celle invoquée aux étapes antérieures de la procédure - l'arbitre a déclaré que l'objection contestant sa compétence ne pouvait pas être retenue - l'arbitre a statué que, quels qu'aient été les progrès réalisés dans les discussions tenues antérieurement sur le grief, il devait avoir été évident pour l'employeur, en raison du renvoi à l'arbitrage, qu'une question d'interprétation restait à trancher; il avait donc eu la possibilité de b&acir;tir ses arguments à l'appui de sa propre interprétation - bien qu'il soit important que les parties communiquent clairement sur la nature de leurs griefs et de leurs différends afin de pouvoir résoudre leurs conflits de façon efficace, il est important aussi que ce principe soit appliqué de façon qu'elles puissent explorer tous les aspects des questions sur lesquelles elles sont en désaccord - l'arbitre a conclu que le préjudice que les intérêts de l'employeur subiraient n'est pas suffisant pour justifier qu'il refuse d'entendre le grief - l'arbitre s'est ensuite demandé si le renvoi au paragraphe B(c) de l'appendice B à un << cours universitaire d'une année >> signifiait que la fonctionnaire s'estimant lésée toucherait une indemnité lorsqu'elle terminerait chacun des éléments du cours menant à son diplôme - la fonctionnaire s'estimant lésée a déclaré que ses gestionnaires lui avaient dit devoir attendre l'obtention du diplôme - l'agent négociateur a soutenu que le renvoi au paragraphe B(c) à un << cours universitaire d'une année >> s'appliquait à n'importe quel cours individuel, ou <<classe>>, suivi au cours d'une année scolaire - l'avocat de l'employeur a maintenu que l'expression n'était pas censée correspondre à des cours universitaires, ou classes, individuels, mais à un cours complet menant à l'obtention d'un titre professionnel à l'issue duquel le diplôme reconnaissant ce titre était décerné - l'arbitre a statué que le sens qu'une université donne à ce mot en décrivant les exigences pour obtenir un diplôme ne détermine pas le sens qu'il faudrait lui donner quand il apparaît dans une convention collective résultant des négociations entre un syndicat et un employeur - Les mots qui figurent dans la convention devraient plutôt être interprétés dans le contexte de la convention - selon l'arbitre, il est plus raisonnable d'interpréter cette disposition en se disant qu'elle est censée récompenser les fonctionnaires qui ont obtenu un titre professionnel additionnel, comme d'ailleurs les autres dispositions du paragraphe B; dans le cas du paragraphe Bc), ce seraient des cours universitaires d'une année, autrement dit des programmes menant à un certificat ou un diplôme dans un des domaines figurant à la liste - l'arbitre a précisé que ces programmes pourraient comprendre plusieurs << cours >> universitaires individuels, mais que ceux-ci devraient, dans l'ensemble, permettre d'acquérir de nouvelles qualifications professionnelles. Grief rejeté. Décision citée :Burchill c. Procureur général du Canada [1981], 1 C.F. 109.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-07-21
  • Dossier:  166-2-31634
  • Référence:  2003 CRTFP 62

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

ELIZABETH KRENUS
Fonctionnaire s'estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Solliciteur général Canada - Service correctionnel)

Employeur

Devant:   Beth Bilson, c.r.

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:   Norm Wickstrom, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur:   Neil McGraw, avocat


Affaire entendue à Vancouver (Colombie-Britannique),
le 5 juin 2003.


[1]   La présente décision porte sur le grief déposé par l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada au nom d'Elizabeth Krenus, une infirmière du Service correctionnel. Dans ce grief, il est allégué que la fonctionnaire s'estimant lésée s'est injustement vu refuser les augmentations de traitement prévues dans la convention collective pour une formation supplémentaire.

[2]   L'audience a eu lieu à Vancouver le 5 juin 2003. L'avocat de l'employeur a soulevé une objection préliminaire contestant ma compétence pour entendre l'affaire parce que la raison d'être du grief avait été modifiée depuis les décisions rendues aux étapes antérieures de la procédure.

[3]   Le grief se lit comme il suit :

[Traduction]

Je conteste le refus de la direction de m'accorder l'indemnité de formation à laquelle j'ai droit conformément à la convention collective du groupe Services de santé, pages 132 et 133, Appendice « B », Indemnités - Groupe : Sciences infirmières .

[4]   L'avocat de l'employeur a fait valoir que, dans ses discussions avec le représentant de l'agent négociateur pour se préparer à l'audience, il avait appris que celui-ci allait avancer une interprétation du libellé de l'Appendice « B » qu'il n'avait pas invoquée aux étapes antérieures de la procédure. Il a déclaré que l'agent négociateur n'était pas autorisé à changer la raison d'être du grief à l'étape de l'arbitrage, parce qu'il est tenu de présenter sa thèse devant moi de la même façon qu'il l'a fait aux étapes antérieures.

[5]   Pour étayer cet argument, l'avocat de l'employeur m'a renvoyée à la décision de la Cour d'appel fédérale dans Burchill c. Procureur général du Canada [1981], 1 C.F. 109, où la Cour avait conclu qu'un arbitre de grief avait décidé à juste titre qu'il n'avait pas compétence pour entendre un grief quand l'agent négociateur avait changé ce sur quoi il était fondé, faute d'avoir réussi à obtenir un règlement aux étapes antérieures. Le grief original concernait la mise à pied de la personne intéressée, qui avait été nommée pour une période indéterminée, mais, tel qu'il avait été présenté à l'arbitrage, il alléguait que les mesures prises par l'employeur équivalaient à un congédiement pour motif disciplinaire.

[6]   Selon mon interprétation de l'affaire Burchill, le grief original que l'agent négociateur avait déposé pour contester la mise à pied n'aurait pas été arbitrable en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique même s'il aurait pu être admissible aux étapes antérieures de la procédure de règlement des griefs. Comme il n'avait pas réussi à obtenir satisfaction dans ce contexte, l'agent négociateur avait reformulé le grief, en alléguant qu'il contestait des mesures disciplinaires aboutissant au congédiement, ce qui le rendait arbitrable en vertu de la Loi.

[7]   L'historique de l'affaire dont je suis saisie diffère nettement de celui de la décision Burchill. Rien ne laisse entendre qu'une question quelconque d'interprétation de l'Appendice « B » excéderait ma compétence. Or, l'objection de l'avocat de l'employeur est basée sur l'allégation que l'interprétation que le représentant de l'agent négociateur voulait faire valoir à l'arbitrage différait de celle sur laquelle il s'était fondé aux étapes antérieures de la procédure. Il me semble donc que l'objection contestant ma compétence ne peut pas être retenue.

[8]   En ce qui concerne l'équité de la procédure, c'est bien entendu à moi qu'il incombe de décider si le prétendu changement d'approche de l'agent négociateur porterait préjudice à l'employeur à un point tel que je devrais refuser d'entendre l'affaire (ou encore autoriser un ajournement de l'audience, bien que l'employeur n'ait pas réclamé cette mesure).

[9]   Pour que la procédure de règlement des griefs soit efficace, il est important que l'agent négociateur précise clairement la raison d'être du grief et ce, le plus tôt possible, afin que l'employeur puisse y répondre en toute connaissance de cause.

[10]   Par contre, il faut s'attendre à ce que l'approche des parties change quelque peu aux étapes successives de la procédure, et que l'agent négociateur s'efforce de présenter sa thèse sous le meilleur jour possible à l'arbitrage, qui est sa dernière chance pour la faire étudier.

[11]   L'avocat de l'employeur a déclaré que la communication tardive du changement d'interprétation que l'agent négociateur allait avancer empêchait son client de produire des éléments de preuve relatifs à l'historique de la négociation en ce qui concerne l'Appendice « B ». Il a aussi affirmé que l'employeur pensait avoir conclu une entente avec l'agent négociateur quant aux implications de son interprétation antérieure des dispositions de cet appendice.

[12]   Bien que l'argument de l'employeur ne soit pas directement fondé sur le principe de l'équité procédurale, j'ai conclu qu'il est inacceptable même de ce point de vue. L'agent négociateur a mis la question sur le tapis en réclamant une interprétation du libellé de l'Appendice « B ». Dans ce contexte, quels qu'aient été les progrès réalisés dans les discussions qui ont eu lieu antérieurement sur le grief, il doit avoir été évident pour l'employeur, en raison du renvoi à l'arbitrage, qu'une question d'interprétation restait à trancher; il a donc eu la possibilité de bâtir ses arguments à l'appui de sa propre interprétation.

[13]   Bien qu'il soit important que les parties communiquent clairement sur la nature de leurs griefs et de leurs différends afin de pouvoir résoudre leurs conflits de façon efficace, il est important aussi que ce principe soit appliqué de façon qu'elles puissent explorer tous les aspects des questions sur lesquelles elles sont en désaccord. J'ai conclu que, dans cette affaire, le préjudice que les intérêts de l'employeur subiraient n'est pas suffisant pour justifier que je refuse d'entendre le grief.

[14]   La partie pertinente de l'Appendice « B » de la convention collective en vigueur au moment où le grief a été déposé se lit comme il suit :

Aux fins de la rémunération, les taux annuels de rémunération des niveaux du groupe des sciences infirmières stipulés à l'appendice « A » sont modifiés par l'addition des montants précisés ci-dessous dans la colonne II compte tenu des circonstances exposées dans la colonne I.

Colonne IColonne II
[...] 
B.   Indemnités de formation 
Lorsque les éléments suivants de formation en sciences infirmières ou d'instruction postscolaire en sciences infirmières sont utilisés dans l'exercice de leurs fonctions :  
a)Cours reconnu de formation spécialisée, 3 à 6 mois550 $
b)Cours reconnu de formation spécialisée, 7 à 12 mois800 $
c)Cours universitaire d'une année en administration, enseignement et surveillance, gérontologie, gestion des services de santé 1, gestion des services de santé 2, hygiène publique, milieu clinique, organisation des soins et éducation, psychiatrie, santé communautaire, santé mentale ou dans n'importe quel autre domaine d'études approuvé par l'employeur. 1 200 $
 Deux « cours universitaires d'une année » tel que décrit en (i). 1 300 $
 Trois « cours universitaires d'une année » tel que décrit en (i).1 500 $
d)Baccalauréat en sciences infirmières. 2 000 $
e)Maîtrise en sciences infirmières.2 500 $
Conformément au paragraphe B, une (1) seule indemnité est versée pour la plus haute qualification pertinente.

Les dispositions correspondantes du paragraphe B de la rubrique intitulée « Notes sur la rémunération » figurant dans la convention collective antérieure se lisent de la façon suivante :

B.  Indemnités de formation  
Lorsque les éléments suivants de formation en sciences infirmières ou d'instruction postscolaire en sciences infirmières sont utilisés dans l'exercice de leurs fonctions :  
a) Cours reconnu de formation spécialisée, 3 à 6 mois 400 $
b) Cours reconnu de formation spécialisée, 7 à 12 mois 575 $
c) Cours universitaire d'une année en administration, hygiène publique, enseignement et surveillance, ou en psychiatrie. 950 $
d) Baccalauréat en sciences infirmières. 1 150 $
e) Maîtrise en sciences infirmières. 1 550 $

Conformément au paragraphe 1(B), une (1) seule indemnité est versée pour la plus haute qualification pertinente.

[15]   Mme Krenus est une infirmière qui a commencé à travailler au Service correctionnel en février 1995. À l'époque, elle avait une double autorisation, à la fois comme infirmière et comme infirmière psychiatrique. Après une décision d'arbitrage de grief rendue en 1998 sur le statut de la formation en soins infirmiers psychiatriques (Gervais et le Conseil du Trésor (Solliciteur général - Service correctionnel), [1998] C.R.T.F.P.C. no84, dossier de la CRTFP no166-2-28207) et par suite d'un grief déposé en son nom, Mme Krenus a obtenu, en vertu de l' Appendice « B », une indemnité tenant compte de sa double autorisation, et ce rétroactivement à son entrée en fonctions.

[16]   Mme Krenus a aussi obtenu un baccalauréat en sciences infirmières, en décembre 2000. Conformément aux dispositions de l'alinéa Bd) de l'Appendice « B », on a ajouté une indemnité à son traitement pour reconnaître ce titre additionnel.

[17]   Mme Krenus a témoigné que, lorsqu'elle a suivi les éléments individuels de son programme de baccalauréat, elle a demandé si la mention à l'alinéa Bc) d'un « cours universitaire d'une année » signifiait qu'elle toucherait une indemnité lorsqu'elle terminerait chacun des éléments du cours menant à son diplôme. Elle a déclaré que ses gestionnaires lui avaient dit qu'elle devrait attendre d'avoir obtenu son diplôme pour cela.

[18]   La question que Mme Krenus a soulevée est celle qui a été présentée par l'agent négociateur pour être tranchée dans la présente procédure d'arbitrage. L'argument que l'agent négociateur avance revient à dire que la mention à l'alinéa Bc) d'un « cours universitaire d'une année » s'applique à n'importe quel cours individuel suivi au cours d'une année scolaire.

[19]   L'avocat de l'employeur a maintenu que l'expression n'est pas censée correspondre à des cours universitaires individuels, mais à un cours complet menant à l'obtention d'un titre professionnel à l'issue duquel le diplôme reconnaissant ce titre est décerné.

[20]   L'agent négociateur a fait témoigner M. William Cook, le registraire du University College of the Fraser Valley, où Mme Krenus a obtenu son baccalauréat. M. Cook a témoigné que, à son établissement ainsi qu'aux autres universités, le mot « cours » désigne souvent les éléments individuels menant à un diplôme. On leur accorde un certain nombre de crédits, et les exigences à satisfaire dans tous les programmes menant à l'obtention d'un diplôme sont définies en fonction du nombre total de crédits exigés. Les valeurs communément assignées aux cours individuels sont de trois crédits pour un cours d'un semestre ou de six crédits pour un cours de deux semestres. Le témoin a déclaré que cette description s'applique aux cours « ordinaires » donnés de septembre à avril. Bien qu'il y ait une troisième semestre (l'été), les cours qu'on y offre sont structurés différemment.

[21]   Le représentant de l'agent négociateur a soutenu que, comme l'alinéa Bc) fait état de cours universitaires, je devrais me fonder sur l'utilisation normale du mot « cours » dans ce contexte, telle que M. Cook l'a décrite. Selon l'interprétation que l'agent négociateur donne de cette disposition, Mme Krenus devrait pouvoir réclamer qu'on ajoute à son traitement une indemnité correspondant à chaque cours de six crédits qu'elle a suivi dans le cadre de son programme de baccalauréat, jusqu'à un maximum de trois cours. L'examen des exigences applicables au programme du baccalauréat en sciences infirmières offert par le University College of the Fraser Valley révèle qu'il y a très peu de cours de six crédits dans ce programme, et que presque tous ces cours sont décrits comme des cours de « pratiques infirmières ». Il n'est pas tout à fait évident, dans les arguments qu'il a avancés, que l'agent négociateur proposait que deux cours de trois crédits soient combinés en un seul « cours » pour les fins de l'appendice « B », mais je les ai interprétés de cette façon.

[22]   Il est révélateur, bien sûr, de savoir comment le mot « cours » est utilisé dans un établissement d'enseignement postsecondaire, où son sens revêt une considérable importance. Je n'accepte toutefois pas l'argument que le sens qu'une université donne à ce mot en décrivant les exigences pour obtenir un diplôme est déterminant pour celui qu'il faudrait lui donner quand le même mot apparaît dans une convention collective résultant des négociations entre un syndicat et un employeur. Les mots qui figurent dans la convention doivent être interprétés dans son propre contexte. Même s'il est parfois utile de s'inspirer du sens qu'on leur donne dans d'autres contextes, c'est celui qui est créé par la relation entre les deux parties qui est l'élément le plus significatif pour toute interprétation des termes d'une convention collective.

[23]   À cet égard, le contexte dans lequel un terme donné est utilisé est un des facteurs les plus importants pour en déterminer le sens. En l'espèce, une des indications du sens du mot « cours » est la formulation des autres éléments dans cette liste de la formation suivie pour obtenir une indemnité. Aux alinéas Ba) et Bb), le mot « cours » est clairement utilisé pour désigner un programme de formation spécialisée menant à un titre professionnel donné. Il semble bien, d'ailleurs, qu'il ait été interprété de cette façon à l'égard de la formation en soins infirmiers psychiatriques pour laquelle Mme Krenus a déjà reçu une indemnité en vertu de cette disposition de la convention.

[24]   Compte tenu de ces cours ainsi que des diplômes d'études supérieures énumérés aux alinéas Bd) et Be), la liste qui figure à l'Appendice « B » est donc composée de « cours » ou de programmes complets menant à l'obtention d'une désignation ou d'un titre professionnels additionnels.

[25]   Ce n'est pas ce qu'on entend par un cours universitaire individuel. Les cours sont des éléments menant à l'obtention d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre, mais en suivre un avec succès ne confère en soi aucun statut particulier.

[26]   Il y a deux autres raisons pour qu'il semble bizarre d'interpréter l'alinéa Bc) comme s'il s'appliquait à des cours universitaires individuels. La première, c'est qu'on a retenu comme limite trois de ces cours plutôt que le fait d'avoir terminé une année d'un programme plus long. En segments de six crédits, un programme typique de quatre ans menant à un diplôme décrit dans le calendrier qui a été déposé en preuve pourrait exiger vingt « cours », et il ne semble exister aucune raison particulière pour qu'on récompense une ou un fonctionnaire qui en aurait suivi trois. Même si je devais tenir compte du fait qu'un programme pourrait exiger des cours qui ne sont pas directement liés aux sciences infirmières, il est difficile de conclure qu'il serait logique d'établir un maximum de trois cours.

[27]   La deuxième raison est la suivante : la façon de l'agent négociateur d'exprimer l'argument qu'on pourrait combiner deux cours de trois unités en un seul pour les faire correspondre à ce que signifie selon lui un « cours universitaire d'une année » est tirée par les cheveux. Il n'y a certainement rien dans cette disposition de la convention collective qui le permette expressément, et il me semble probable que, si les auteurs de la disposition pertinente avaient eu en tête des cours universitaires individuels, ils l'auraient précisé de façon plus détaillée.

[28]   Il est plus raisonnable d'interpréter cette disposition en se disant qu'elle est censée récompenser les fonctionnaires qui ont obtenu un titre professionnel additionnel, comme d'ailleurs les autres dispositions du paragraphe B. Dans le cas de l'alinéa Bc), ce seraient des cours universitaires d'une année, autrement dit des programmes menant à un certificat ou un diplôme dans un des domaines figurant à l'Appendice « B ». Des programmes comme ceux-là pourraient comprendre plusieurs « cours » universitaires individuels.

[29]   Cette interprétation est plus compatible avec les indemnités croissantes et avec la nature des autres types de formation et d'études pour lesquelles elles sont versées.

[30]   Pour ces motifs, je conclus que le grief doit être rejeté.

Beth Bilson, c.r.,
commissaire

Saskatoon, le 21 juillet 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.
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