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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-06-07
  • Dossier:  166-2-31847, 166-2-31848
  • Référence:  2004 CRTFP 59

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

ETHEL FARRALES ET BRENDA MAE KISS
fonctionnaires s'estimant lésées

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Développement des ressources humaines Canada)


employeur

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant:   Yvon Tarte, président

Pour les fonctionnaires s'estimant lésées :   Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur :   Joel Stelpstra

Note :    Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode
             d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut
             constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire
             à la Cour fédérale.
Affaire entendue à Saint-Sauveur (Québec),
le 13 mai 2004.


[1]   Les présents griefs portent sur l'interprétation de la convention collective du groupe Services des programmes et de l'administration conclue entre l'Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor en ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires des employés à temps partiel. Les parties ont déposé l'exposé conjoint des faits qui suit :

[Traduction]

  1. Les deux fonctionnaires s'estimant lésées, Ethel Faralles et Brenda Kiss, sont des employées de DRHC travaillant à la Division régionale des services partagés de Vancouver (C.-B.). Les deux fonctionnaires exécutent des fonctions de représentante à la prestation des services aux groupe et niveau CR-05. Les fonctionnaires sont toutes deux des employées nommées pour une période déterminée à temps partiel et sont assurées de travailler 30 heures par semaine du lundi au vendredi.

  2. Les griefs portent sur l'application des alinéas 2.01b) et 28.07a), et de la clause 62.04 de la convention du groupe des Services des programmes et de l'administration conclue entre l'Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor, dont la date d'expiration est le 20 juin 2003.

    L'alinéa 2.01b) (Définition d'heures supplémentaires) énonce ce qui suit : « Dans le cas d'un employé-e à temps partiel, le travail autorisé qu'il ou elle exécute en plus de sept heures et demie (7 1/2) par jour ou trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, mais ne comprend pas le travail effectué un jour férié ».

    L'alinéa 28.07a) (Rémunération des heures supplémentaires un jour de repos) énonce ce qui suit : « l'employé-e tenu de travailler un jour de repos est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières heures et demie (7 1/2) et au tarif double (2) par la suite ».

    La clause 62.03 (Employé-e-s à temps partiel) énonce ce qui suit : « Les employé-e-s à temps partiel ont droit à la rémunération des heures supplémentaires conformément aux sous-alinéas (b) et (c) de la définition des heures supplémentaires au paragraphe 2.01 ».

    La clause 62.04 (Employé-e-s à temps partiel) énonce ce qui suit : « Les dispositions de la présente convention qui ont trait aux jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'employé-e à temps partiel a travaillé cinq (5) jours ou trente-sept heures et demie (37 1/2) pendant la semaine ».

  3. Les fonctionnaires contestent la décision de la direction de ne pas rémunérer au taux des heures supplémentaires les heures travaillées le samedi 12 janvier 2002. Les fonctionnaires soutiennent qu'il s'agissait d'un jour de repos et que, par conséquent, le taux prévu à l'alinéa 28.07a) devrait être appliqué.

  4. Les employées devaient travailler 30 heures, du lundi au vendredi, au cours de la semaine en cause et ont dû assister à une séance de formation le jour suivant, soit le samedi 12 janvier 2002. Elles ont toutes deux assisté à la séance de formation.

  5. Mme Farrales a travaillé 30 heures, du lundi 7 janvier au vendredi 11 janvier 2002 en plus de 7,5 heures le samedi 12 janvier 2002, pour un total de 37,5 heures pour la semaine. Elle a été rémunérée au taux régulier pour un total de 7,5 heures pour le samedi 12 janvier 2002.

  6. Du lundi 7 janvier au vendredi 11 janvier 2002, Mme Kiss a travaillé un total de 33,25 heures : 28 heures en heures régulières de travail, puisqu'elle a pris un congé sans solde de 2 heures le 7 janvier 2002 et 5,25 heures en plus de sa semaine régulière de travail, suivies de 7,5 heures de formation le samedi 12 janvier 2002 pour un total de 40,75 heures.

  7. Elle a été rémunérée pour 4,25 heures au tarif normal et pour 3,25 heures au tarif et demi.

[2]   Les fonctionnaires s'estimant lésées soulignent le fait que la clause 62.04 de la convention collective a été modifiée au cours de la dernière ronde de négociations afin de remplacer « 5 jours et 37,5 heures » par « 5 jours ou 37,5 heures ». Il faut donc attribuer une certaine signification à cette modification. L'employeur interprète les dispositions sur les heures supplémentaires visant les employés à temps partiel comme si la modification n'avait jamais été apportée. Comme les fonctionnaires s'estimant lésées travaillaient du lundi au vendredi, elles ont droit à la rémunération des heures supplémentaires pour toutes les heures travaillées le samedi.

[3]   L'employeur convient que les diverses clauses de la convention doivent être interprétées dans leur contexte et considérées dans leur ensemble. L'interprétation proposée par les fonctionnaires s'estimant lésées ne tient nullement compte des autres dispositions portant sur la rémunération des heures supplémentaires.

[4]   Je suis d'avis qu'une convention collective doit être interprétée dans son ensemble. Il ne faudrait jamais interpréter un article isolément. Dans la présente affaire, les parties ont précisément convenu que les heures supplémentaires des employés à temps partiel sont « le travail autorisé qu'il ou elle exécute en plus de sept heures et demie (7 1/2) par jour ou trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine... ». Étant donné le caractère particulier de cette définition, il serait impossible d'accepter la position des fonctionnaires s'estimant lésées dans la présente affaire. Les clauses 62.03 et 62.04 ne peuvent être appliquées qu'une fois les critères de la définition d'heures supplémentaires respectés. En d'autres termes, leur application ne peut être déclenchée que lorsque les employés ont effectué des heures supplémentaires, telles que définies dans la convention.

Par conséquent, les griefs sont rejetés.

Yvon Tarte
président

OTTAWA, le 7 juin 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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