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Contenu de la décision
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
- Date: 2004-06-07
- Dossier: 166-2-31920
- Référence: 2004 CRTFP 56
Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique
ENTRE
LOUIS RIVIETZ
fonctionnaire s'estimant lésé
et
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Citoyenneté et Immigration Canada)
employeur
DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé : Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada
Pour l'employeur : Jeff Laviolette
Note : Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode
d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut
constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire
à la Cour fédérale.
le 12 mai 2004.
[1] Le présent grief concerne une réclamation de paiement d'heures supplémentaires pour du travail effectué alors que le fonctionnaire s'estimant lésé était en affectation aux Philippines.
[2] Les parties ont convenu de l'exposé des faits suivant :
[Traduction]
- Au moment du dépôt du grief (ONT-01-801), le fonctionnaire s'estimant lésé était au service de Citoyenneté et Immigration Canada, au Centre d'exécution de la loi du Toronto métropolitain de Mississauga, en Ontario. Il s'acquittait des fonctions d'un conseiller en programmes du groupe et du niveau PM-04.
- Le 5 mai 2001, M. Rivietz a entrepris une affectation temporaire d'une durée de huit (8) semaines au bureau de CIC, à Manille, capitale des Philippines.
- À son retour au Canada, le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté un formulaire d'heures supplémentaires indiquant les heures suivantes :
14 mai 2001 2,75 heures
15 mai 2001 2,75 heures
16 mai 2001 2,25 heures- La direction n'a pas approuvé la réclamation d'heures supplémentaires de M. Rivietz parce qu'il n'avait pas obtenu l'autorisation préalable de travailler ces heures supplémentaires.
- La clause 28.04(a) de la convention collective régissant le Groupe des services des programmes et de l'administration est ainsi rédigée :
a) L'employé-e a droit à la rémunération des heures supplémentaires prévue aux paragraphes 28.06 et 28.07 pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail supplémentaire qu'il ou elle accomplit :
(i) quand le travail supplémentaire est autorisé d'avance par l'Employeur ou est conforme aux consignes d'exploitation normales.
[3] Le fonctionnaire s'estimant lésé soutient s'être fait dire, au cours d'une séance de formation suivie avant son départ en affectation, que des heures supplémentaires seraient nécessaires pendant l'affectation, et que les demandes de paiement devaient être faites après son retour au Canada.
[4] M. Rivietz a déclaré que sa compréhension de la situation des heures supplémentaires a été confirmée au cours d'une conversation téléphonique avec Scott Young, qui donnait la séance de formation avant le départ de M. Rivietz à destination des Philippines.
[5] L'employeur a répondu que selon certaines personnes qui s'occupaient de la question à la séance de formation, les participants se sont également fait dire que les heures supplémentaires devraient être approuvées à la mission.
[6] Selon la prépondérance des probabilités, je conclus que la version des événements du fonctionnaire s'estimant lésé doit être acceptée. Compte tenu du fait que l'employeur n'a pas produit de documents pour contrer la déclaration de M. Young, je conclus que des heures supplémentaires raisonnables à la mission ont été autorisées d'avance pendant la séance de formation.
[7] L'employeur aurait pu éviter facilement cette situation en exigeant que tous les participants à la séance de formation signent un document renfermant les conditions précises de leur affectation.
[8] Il est donc fait droit au grief.
Yvon Tarte
président
OTTAWA, le 7 juin 2004.
Traduction de la C.R.T.F.P.