Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Décision supplémentaire - Vol d'essence à l'employeur - Rétrogradation dans un poste saisonnier - Décision initiale réintégrant le fonctionnaire s'estimant lésé dans un poste à temps plein à durée indéterminée - Exécution de la décision - le fonctionnaire s'estimant lésé avait été surpris en train de voler de l'essence à son lieu de travail, et il avait été rétrogradé de son poste à temps plein à durée indéterminée (de pompier/surveillant) à un poste saisonnier de préposé à l'entretien des terrains - la décision initiale de l'arbitre ordonnant la réintégration du fonctionnaire s'estimant lésé dans un poste à temps plein pour un période indéterminée permettait à l'employeur de le réintégrer dans un autre poste que celui de pompier/surveillant qu'il occupait auparavant - l'agent négociateur a allégué que l'employeur n'avait pas exécuté la décision, en convertissant le poste saisonnier de préposé à l'entretien des terrains en un poste à temps plein - l'arbitre a déclaré qu'elle avait volontairement omis de préciser, dans sa décision initiale, si elle ordonnait que le fonctionnaire s'estimant lésé devrait être réintégré dans son poste ou dans un poste du même niveau - elle a ordonné que les représentants du fonctionnaire s'estimant lésé et de l'employeur se réunissent pour expliciter la description de travail de l'intéressé ainsi que les fonctions qu'on attendrait de lui.Redressement réclamé rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20040803
  • Dossier:  166-33-31789
  • Référence:  2004 CRTFP 102

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique


ENTRE

JOHN ALFRED SPAWN

fonctionnaire s'estimant lésé

et

L'AGENCE PARCS CANADA

employeur



Devant:
Evelyne Henry, commissaire
Pour la fonctionnaire s'estimant lésé:
David Landry, Alliance de la Fonction publique du Canada
Pour l'employeur:
Richard E. Fader, avocat
Affaire entendue à Ottawa (Ontario)
le 12 juillet 2004.

MOTIFS DE DÉCISION

[1]    Le 5 avril 2004, j'ai rendu une décision (2004 CRTFP 25) dans l'affaire du grief de John Spawn contre la décision de l'Agence Parcs Canada de le rétrograder de son poste de pompier/surveillant à temps plein (GS-PRC-06) à un poste saisonnier (40 % du temps) de préposé à l'entretien des terrains (GL-ELE-03).

[2]   Le 27 avril 2004, l'agent négociateur a écrit à la Commission pour l'informer que les parties avaient eu de la difficulté à appliquer ma décision :

[Traduction]

[...]

[...] l'employeur a appliqué la décision en défiant l'ordonnance de réintégration et a offert une autre rétrogradation -- GLE-ELE-3 -- en coupant du temps à d'autres employés saisonniers pour offrir un poste qui n'existait pas auparavant.

[...]

[3]   L'agent négociateur a également demandé une audience, qui s'est tenue à Ottawa le 12 juillet 2004.

[4]   M. Spawn a déclaré qu'il a reçu une lettre le 19 avril 2004 (pièce G-1). Cette lettre est ainsi rédigée :

[Traduction]

Conformément à la décision d'arbitrage rendue le 5 avril 2004, votre poste saisonnier GL ELE 03 de préposé à l'entretien des terrains (numéro 002557) au site historique national de la Forteresse de Louisbourg sera converti en un poste à temps plein à durée indéterminée à compter du 26 avril 2004.

Cette réintégration est assortie d'une condition : vous devez suivre les programmes et (ou) prendre les médicaments prescrits par vos médecins. Pendant les deux années suivant la réintégration, nous exigeons périodiquement une preuve de votre aptitude à travailler au moins sur une base annuelle.

Si vous avez des questions concernant votre date de rapport du 26 avril 2004, veuillez communiquer avec Tom Meagher au ...

[5]   M. Spawn a déclaré qu'il s'est rendu au travail après avoir reçu la pièce G-1 et qu'il a travaillé pendant une semaine, après quoi il a demandé et obtenu une absence autorisée de trois mois pour poursuivre son travail à Halifax.

[6]   Au cours de cette semaine, Philip Burke, son superviseur, lui a dit qu'il ne savait pas ce que ferait M. Spawn pendant l'hiver parce qu'il y avait juste assez de travail pour eux quatre. Par « eux quatre », M. Burke voulait dire lui-même, à titre de superviseur, Harry Kennedy et Stanley Pink, tous deux opérateurs de machinerie lourde, ainsi que Karl Bishop, préposé à l'entretien des terrains à temps plein.

[7]   M. Spawn n'a pas reçu de description de travail. De plus, en discutant avec d'autres préposés à l'entretien du terrain recrutés pour une période déterminée, il a appris qu'ils se sont fait offrir seulement 12 semaines par opposition aux 16 à 18 semaines offertes au cours des années précédentes. On lui a dit que seulement deux des trois employés saisonniers se sont fait offrir ces conditions.

[8]   M. Spawn a témoigné relativement aux différences de salaire et d'avantages sociaux entre le poste ELE-03 et son ancien poste de pompier/surveillant (GS-PRC-06). Il a révélé que son ancien poste pouvait lui permettre de gagner un salaire annuel moyen de 47 000 $, ce qui comprend la rémunération, les heures supplémentaires et les autres primes. Dans son poste de ELE-03, il n'y a ni heures supplémentaires ni primes et le salaire annuel moyen est de 30 000 $.

[9]   M. Spawn a également témoigné de la question du remboursement de l'essence consommée. L'employeur a convenu d'accepter les calculs de M. Spawn, soit 500 $ comme montant de remboursement approprié. Le fonctionnaire s'estimant lésé a déjà remboursé 281,25 $; il y a donc un solde de 218,75 $.

[10]   Carol Whitfield, directrice d'unité de gestion, a affirmé au cours de son témoignage que les employés saisonniers recrutés pour une durée déterminée ne disposent d'aucune garantie qu'ils se feront offrir du travail d'une année à l'autre. Les employés saisonniers recrutés pour une durée indéterminée sont assurés du temps rattaché à leur poste saisonnier, mais ne disposent d'aucune garantie par la suite.

[11]   La diminution dans l'emploi des employés saisonniers recrutés pour une durée déterminée n'est pas liée à la réintégration de M. Spawn. Elle découle du gel gouvernemental généralisé des salaires.

[12]   Mme Whitfield a déclaré que la décision d'accorder à M. Spawn un poste permanent à temps plein de ELE-03 a été prise après vérification qu'il y aurait suffisamment de travail pour lui toute l'année. Autrement, elle l'aurait renvoyé à son ancien poste.

[13]   D'après ce que Mme Whitfield a compris, le poste 4210-8596, manoeuvre de niveau 2 (pièce E-1), qui est le poste de M. Spawn, comporte du travail toute l'année. Il s'agira d'entretenir le terrain et les allées, de déneiger, de procéder à la cueillette des ordures et des déchets, de charger et décharger des matériaux de construction et de les déplacer dans d'autres chantiers avec les charpentiers et leurs assistants. La description de travail englobe l'aide apportée aux gens de métier dans les activités de réparation et d'entretien. Il faudra également entretenir les pistes de ski de fond l'hiver. Il s'agira également de procéder à un nettoyage plus approfondi des immeubles (nettoyage des tapis et des meubles) l'hiver, ce travail ne pouvant pas être effectué durant l'été en raison de la présence des visiteurs.

[14]   La description de travail (pièce E-1) est une description générique qui s'applique à tous les postes de manoeuvre de niveau 2; elle n'est pas propre à la Forteresse de Louisbourg. Les fonctions que la direction a à l'esprit pour M. Spawn peuvent toutes s'inscrire dans cette description de travail.

[15]   En contre-interrogatoire, Mme Whitfield a déclaré que M. Burke, lorsqu'il a parlé à M. Spawn, n'était peut-être pas au courant des projets dont M. Meagher et elle-même avaient discuté pour l'hiver, comme déménager du matériel se trouvant sur le site et qui n'est plus nécessaire pour dégager un nouvel espace d'entreposage, ainsi que d'autres projets de nettoyage. Mme Whitfield a également mentionné que M. Bishop, l'autre ELE-03 à temps plein, s'est souvent plaint de ne pas pouvoir consacrer de temps aux autres facettes de son travail parce que ses fonctions de déneigement lui prenaient beaucoup de temps.

[16]   L'agent négociateur a examiné plusieurs paragraphes de ma décision et a fait valoir que le paragraphe 289 n'avait pas été respecté parce que M. Spawn avait été rétrogradé à un poste à temps plein et n'avait pas été réintégré. Le paragraphe 289 est ainsi rédigé :

      J'ordonne donc la réintégration de M. Spawn dans un poste à temps plein d'une durée indéterminée. L'employeur peut affecter M. Spawn à un poste autre que celui de pompier/surveillant, mais le poste doit être à temps plein et d'une durée indéterminée dans la même région géographique. S'il n'y a pas de poste disponible, M. Spawn devra réintégrer son poste de pompier/surveillant dans les trois semaines suivant la date de réception de la présente décision.

[17]   L'agent négociateur a soutenu que le fait d'être réintégré signifiait reprendre son poste ou un poste semblable de même niveau et comportant des privilèges semblables. Une rétrogradation permanente ne serait pas conforme à tous les facteurs limitatifs qui sont pris en compte dans la décision.

[18]   L'employeur a fait valoir que le paragraphe 289 établit clairement que l'ordonnance de réintégration dans un « poste à temps plein » signifiait qu'une rétrogradation était justifiée, mais qu'une rétrogradation à 40 % du temps était trop. En gardant à l'esprit le cas de C.B. qui a été rétrogradé à son poste d'attache de ELE-03, à temps plein, le fait d'offrir à M. Spawn un poste à temps plein de ELE-03 dans le cadre duquel il pourrait être supervisé équivaudrait à atténuer la justice en faisant preuve de clémence.

Motifs

[19]   C'est volontairement que je n'ai pas affirmé que le fonctionnaire s'estimant lésé devrait être réintégré dans son poste ou dans un poste du même niveau. La preuve qui m'a été soumise ne m'a pas permis d'établir clairement si un poste autre que celui de pompier/surveillant pouvait être disponible à temps plein sur une base indéterminée. Comme je n'ai pas le pouvoir d'ordonner la création d'un poste pour M. Spawn, mais que j'estime qu'une rétrogradation à un poste à temps partiel était trop sévère, j'ai laissé le soin à l'employeur d'examiner son organisation et de déterminer quel travail à temps plein il y avait pour M. Spawn.

[20]   Cette audience aurait pu être évitée si l'employeur avait mis par écrit la description du poste qu'il offrait à M. Spawn. Il aurait également été utile pour la réintégration que tous les superviseurs se rencontrent afin que l'on sache clairement ce que ce poste comportait et quels renseignements il fallait communiquer à M. Spawn.

[21]   Comme les parties s'entendent relativement à la question du remboursement de l'essence, j'ordonne que la question de la réintégration au sein de la main-d'oeuvre soit clarifiée et qu'une réunion ait lieu avec Mme Whitfield et MM. Hoad, Meagher, Burke et Spawn pour expliciter ce qu'est la description de travail de M. Spawn. Outre la description de travail générique du manoeuvre de niveau 2 (pièce E-1), M. Spawn doit recevoir une description plus claire des fonctions auxquelles on peut s'attendre de lui à l'automne et au cours de l'hiver.

[22]   Il reviendra à M. Spawn d'informer ses superviseurs de ses nombreux talents afin de les persuader de lui accorder une promotion à son ancien poste, au poste éventuel d'électricien ou à d'autres postes libres.

[23]   En nommant M. Spawn à un poste de manoeuvre de niveau 2 à temps plein pour une durée indéterminée, l'employeur a respecté mon ordonnance de réintégration de M. Spawn à un poste à temps plein pour une durée indéterminée.

Evelyne Henry,
commissaire

OTTAWA, le 3 août 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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