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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-05-07
  • Dossier:  166-34-31821
  • Référence:  2004 CRTFP 36

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

PENELOPE ULMER

Fonctionnaire s'estimant lésée

et

AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

employeur

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant :   Yvon Tarte, Président

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée :   Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur :   Lesa Brown

Note :Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Audience tenue à Ottawa (Ontario),
le 30 avril 2004.


MOTIFS DE LA DÉCISION

[1]   Les parties ont déposé un « Exposé conjoint des faits », reproduit ci-après :

[Traduction]

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

  1. La convention collective qui s'applique au présent grief est la convention collective conclue entre l'Agence des douanes et du revenu du Canada et l'Alliance de la Fonction publique du Canada, qui a été signée le 23 juin 2000 et a expiré le 31 octobre 2000.

  2. Pendant toutes les périodes pertinentes la fonctionnaire s'estimant lésée occupait un poste d'inspecteur des douanes classé PM-02 au bureau (salle des comptoirs) situé au 1955, rue Smith, à Regina (Saskatchewan).

  3. Pendant toutes les périodes pertinentes, la fonctionnaire s'estimant lésée travaillait par postes. À l'époque pertinente, le samedi et le dimanche étaient ses jours de repos.

  4. Le 22 décembre 2000, la direction a affiché l'horaire des postes pour le mois de janvier 2001. Selon cet horaire, la fonctionnaire s'estimant lésée devait effectuer des heures supplémentaires au cours de deux périodes distinctes le samedi 13 janvier 2001, qui était son premier jour de repos. Plus précisément, la fonctionnaire s'estimant lésée devait travailler de 13 h 30 à 14 h 38 et de 16 h à 24 h.

  5. La fonctionnaire s'estimant lésée a présenté sa feuille de temps à la direction, demandant le paiement minimum de trois heures conformément au sous-alinéa 28.07c)(i) de la convention collective applicable pour la première période d'heures supplémentaires travaillées le 13 janvier 2001, et le paiement à taux et demi pour la deuxième période d'heures supplémentaires travaillées.

  6. La direction a rejeté le montant réclamé par la fonctionnaire s'estimant lésée au titre de la rémunération pour le 13 janvier 2001, et l'a plutôt rémunérée conformément à l'alinéa 28.07a) de la convention collective applicable. Plus précisément, la fonctionnaire s'estimant lésée a été rémunérée à taux et demi pour les sept premières heures et demie travaillées le 13 janvier 2001 et à taux double pour les heures supplémentaires travaillées par la suite ce jour-là.

  7. La fonctionnaire s'estimant lésée a présenté son grief sur cette question le 9 mars 2001.

[2]   L'article 28 de la convention collective est libellé en partie dans les termes suivants :

28.07a)   l'employé-e tenu de travailler un premier jour de repos est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières heures et demie (7 1/2) et au tarif double (2) par la suite;

.

  1. L'employé-e qui est tenu de se présenter au travail un jour de repos et qui s'y présente, touche la plus élevée des deux rémunérations suivantes :

    1. une rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires applicable pour chaque rentrée au travail, jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures,

      ou

    2. la rémunération calculée au tarif applicable des heures supplémentaires;

[3]   Ce grief porte sur la différence, prévue dans la convention collective, entre les heures supplémentaires qui sont prévues à l'horaire et celles qui ne le sont pas. Cette question a déjà été examinée par des arbitres dans les affaires Graham et autres (Dossiers de la CRTFP nos 166-2-2735 à 2737) et Jefferies et autres et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (2003 CRTFP 55).

[4]   Dans ces deux affaires, l'expression « est tenu de se présenter au travail un jour de repos et qui s'y présente » a été interprétée comme renvoyant aux seuls cas où le ou la fonctionnaire se présente au travail à court préavis et sans que cela ne soit prévu à l'horaire.

[5]   Ce n'est de toute évidence pas le cas dans la présente affaire. Comme il était prévu à l'horaire qu'elle effectuerait des heures supplémentaires le 13 janvier 2001, la fonctionnaire s'estimant lésée avait droit à une rémunération de ces heures supplémentaires conformément à l'alinéa 28.07 a), et non pas conformément à l'alinéa 28.07 c).

[6]   Le grief est par conséquent rejeté.

Yvon Tarte,
Président

OTTAWA, le 7 mai 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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