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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-06-03
  • Dossier:  166-2-31863
  • Référence:  2004 CRTFP 47

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

LEO SWEENEY
fonctionnaire s'estimant lésé

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Commission canadienne des grains)


employeur

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant:   Yvon Tarte, président

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé :   Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur :   Drew Heavens

Note :    Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode
             d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut
             constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire
             à la Cour fédérale.
Affaire entendue à Saint-Sauveur (Québec),
Le 13 mai 2004.


[1]   Le présent grief concerne l'attribution du travail supplémentaire prévue dans la convention collective des Services de l'exploitation conclue entre les parties. Les parties se sont entendues sur l'exposé conjoint des faits suivants :

[Traduction]

  1. Le fonctionnaire s'estimant lésé, Leo Sweeney, travaille pour la Commission canadienne des grains dans la section de la pesée de Vancouver. Au moment du dépôt du grief, il était aux groupe et niveau GL-GHW-8B2.
  2. Le litige porte sur la clause 29.04 de la convention collective des Services d'exploitation conclue entre l'Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor du Canada, ayant pour date d'expiration le 4 août 2000. Cette clause se lit comme suit :

    29.04 Attribution du travail supplémentaire

    Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur s'efforce autant que possible :

    a) d'offrir le travail supplémentaire de façon équitable entre les employé-e-s qualifiés qui sont facilement disponibles,

    et

    b) donner aux employé-e-s qui sont tenus de faire des heures supplémentaires un préavis suffisant.
  3. M. Sweeney a déposé un grief à l'encontre de l'attribution par la direction d'un quart de jour en heures supplémentaires à l'expédition, le 15 octobre 2001.
  4. Il y a plusieurs années, la direction locale et la section locale du syndicat avaient élaboré conjointement un protocole visant à assurer une attribution équitable des heures supplémentaires aux employés des divers terminaux de Vancouver.
  5. D'après le protocole, le 15 octobre 2001, le fonctionnaire s'estimant lésé figurait au haut de la liste des employés pouvant se voir offrir le quart de travail en heures supplémentaires en question (quart de travail de jour à l'expédition à Cascadia).
  6. À ce moment, les quarts de jour à la réception commençaient à 6 h 26, même si le processus de réception comme tel commençait aux environs de 7 h. Les quarts de jour à l'expédition commençaient à 7 h 26, même si le processus d'expédition comme tel commençait aux environs de 8 h.
  7. Les 14/15 octobre 2001, le fonctionnaire s'estimant lésé devait travailler le quart de nuit à l'expédition au terminal de Cascadia. Cependant, comme il n'y avait aucun navire à charger à cet endroit, il a été appelé à travailler ce quart au terminal JRI. Il n'est pas inhabituel de déplacer un employé d'un terminal à un autre, en fonction du travail devant être effectué. La distance entre les deux terminaux est inférieure à 15 km.
  8. Le fonctionnaire s'estimant lésé a travaillé jusqu'à 7 h 30 environ lorsque son remplaçant est arrivé. Il a quitté les installations de JRI peu après.
  9. Le 15 octobre 2001, le superviseur de l'exploitation s'est présenté au travail entre 6 h 15 et 6 h 30. Il devait trouver des remplaçants pour trois quarts de travail à la réception et deux à l'expédition (un de ces quarts, celui en heures supplémentaires qui est en litige, était à Cascadia), parce que des employés étaient malades.
  10. Le superviseur de l'exploitation a entamé ses recherches pour trouver des remplaçants pour les quarts à la réception entre 6 h 40 et 6 h 45 environ, et il a terminé entre 7 h 30 et 7 h 45 environ.
  11. Ce n'est qu'après avoir comblé le quart à la réception que le superviseur de l'exploitation a commencé à chercher des remplaçants pour les quarts à l'expédition. Conformément au protocole des heures supplémentaires, il a appelé le fonctionnaire s'estimant lésé aux installations de JRI à 7 h 40 environ, mais celui-ci avait déjà quitté les lieux.
  12. Conformément au protocole, le superviseur a communiqué avec un autre employé qui a été affecté au quart en heures supplémentaires à l'expédition à Cascadia. Selon le fonctionnaire s'estimant lésé, ce quart de travail aurait dû lui être attribué.

[2]   Conformément à la clause 29.04 de la convention collective, l'employeur doit, sous réserve des nécessités du service, répartir les heures supplémentaires de travail sur une base équitable parmi les employés qualifiés facilement disponibles. J'estime que cette condition a été respectée.

[3]   Bien que le fonctionnaire s'estimant lésé croit que la personne qui a été affectée au quart de travail en heures supplémentaires n'était pas compétente à titre de peseur à l'expédition, l'employeur avait le droit, dans les circonstances, de déterminer qui était compétent pour faire le travail.

[4]   De plus, les arbitres ont statué depuis longtemps que l'attribution équitable du travail supplémentaire en vertu des dispositions en litige ne peut pas être évaluée en se fondant sur un événement unique, mais qu'elle doit être évaluée en fonction de l'attribution faite sur une période raisonnable.

[5]   Compte tenu des faits en l'espèce, je dois conclure que l'employeur n'a pas enfreint la clause 29.04 de la convention collective.

[6]   Le grief est rejeté.

Yvon Tarte
président

OTTAWA, le 3 juin 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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