Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Interprétation de la convention collective - Rémunération - Indemnité provisoire - la fonctionnaire s'estimant lésée est entrée au service de la fonction publique en mai 1981, et en 1995, elle a obtenu une maîtrise en psychologie de l'Université de la Saskatchewan - le 23 mai 2002, elle est devenue psychologue agréée dans la province de la Saskatchewan - au moment de son agrément, elle était détachée à un poste de coordonnatrice régionale du PAE/GSIC au niveau AS-05, mais était rémunérée au taux des PS-03 en vertu de l'appendice A de sa convention collective - la fonctionnaire s'estimant lésée a demandé une indemnité provisoire pour psychologues du Service correctionnel, mais sa demande a été refusée - la fonctionnaire s'estimant lésée a prétendu que ses qualifications à titre de psychologue l'aidaient quotidiennement, sur plusieurs plans, à exécuter ses fonctions et que le droit à l'indemnité provisoire, prévu à l'appendice J de la convention collective PS, n'était pas conditionnel à l'exécution des fonctions d'un psychologue, mais était plutôt lié à la rémunération à titre de psychologue - l'arbitre a rejeté l'argument de la fonctionnaire s'estimant lésée selon lequel ses qualifications l'aidaient quotidiennement à exécuter les fonctions de son poste de détachement - d'après le libellé de l'appendice J, ainsi que la décision de la Commission dans l'affaire Gunn, un fonctionnaire s'estimant lésé doit exécuter véritablement les fonctions d'un poste auquel une indemnité provisoire est rattachée pendant la période en question afin d'être admissible à cette indemnité - comme la fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas exécuté ces fonctions, elle n'avait pas droit à l'indemnité - l'arbitre a confirmé la position de l'employeur selon laquelle l'indemnité ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé, et même si la fonctionnaire s'estimant lésée touchait un salaire de PS, tout en assumant des fonctions de AS, cela ne lui donnait pas droit à l'indemnité - en dernier lieu, il a conclu que la décision Turgeon faisait obstacle à l'argument de la fonctionnaire s'estimant lésée selon lequel elle satisfaisait au critère de l'indemnité provisoire compte tenu du fait qu'il avait été conclu que << lorsqu'il s'agit d'interpréter une convention collective, ... il n'est ... pas question ... d'essayer de trouver une solution d'équité. >> Grief rejeté. Décisions citées :Brochu c. Canada (Conseil du Trésor,) [1992] A.C.F. No 1057 (C.A.F.) (QL); Charpentier (166-2-26197 et 26198); Gunn (166-2-28657); Boudreau (2002 CRTFP 84); Turgeon (166-2-15624 à 15639).

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-09-10
  • Dossier:  166-2-32024
  • Référence:  2003 CRTFP 77

Devant la Commission des relation de travail dans la fonction publique



ENTRE

DOROTHY REID
fonctionnaire s'estimant lésée

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Solliciteur général du Canada - Service correctionnel)

employeur

Devant :   Ken Norman, commissaire

Pour la fonctionnaire
s'estimant lésée
:
   Neil J. Harden, Institut professionnel de la fonction
                             publique du Canada

Pour l'employeur :   John G. Jaworski, avocat


Affaire entendue à Saskatoon (Saskatchewan),
Le 15 août 2003.


[1]    Le 2 août 2002, Dorothy Reid a déposé un grief alléguant qu'elle avait droit à l'indemnité provisoire pour psychologues du Service correctionnel prévue à l'appendice « J » de la convention collective du groupe des services de santé. Mme Reid a demandé que le paiement soit rétroactif au 23 mai 2002, date à laquelle elle a adhéré au Saskatchewan College of Psychologists.

[2]    Le Service correctionnel du Canada [SCC] a rejeté le grief parce que, selon le Conseil du Trésor, l'indemnité provisoire pour psychologues du Service correctionnel n'est versée que pour « l'exercice de fonctions de PS au sein du groupe Services de santé », aux termes des articles 1 et 2 de l'appendice « J ». Comme Mme Reid occupait, aux termes d'une entente de détachement/mutation d'une durée de trois ans, le poste de coordonnatrice régionale du Programme d'aide aux employés/Gestion du stress à la suite d'un incident critique [PAE/GSIC], poste AS-05, elle n'exerçait pas des fonctions visées par la convention collective du groupe des services de santé et, par conséquent, n'était pas admissible à l'indemnité provisoire.

[3]    Les parties conviennent des faits qui suivent.

[4]    Dorothy Reid est entrée à la fonction publique du Canada en mai 1981.

[5]    Dorothy Reid a obtenu une maîtrise en psychologie en 1995 de l'Université de la Saskatchewan.

[6]    Le 2 novembre 2000, le SCC a affiché un concours AS-05 intérimaire/détachement/mutation (3 ans) pour le poste de coordonnateur régional du PAE/GSIC (no 26780), au bureau régional du SCC à Saskatoon (Saskatchewan). La date de fermeture du concours était le 17 novembre 2000.

[7]    Dorothy Reid a posé sa candidature pour ce poste.

[8]    Dorothy Reid avait été détachée au poste de coordonnatrice régionale du PAE/GSIC (no 26780) ou remplissait les fonctions de coordonnatrice régionale du PAE/GSIC au moins à mi-temps depuis avril 1994. Ce poste est actuellement classé au groupe et niveau AS-05.

[9]    En 1994, lorsque Dorothy Reid a été détachée à ce poste, son groupe et niveau de titularisation était SI-03. Mme Reid a été promue au poste de directrice de programme associée (no 21228) vers le mois d'octobre 1998, poste classifié AS-05. Vers le mois de septembre 1999, le poste a été reclassé AS-06, avec effet rétroactif au mois d'octobre 1998.

[10]    Pendant qu'elle était en détachement au poste de coordonnatrice régionale du PAE/GSIC à mi-temps à partir d'avril 1994, Mme Reid, en juin 1998, a été détachée à mi-temps au poste de directrice du programme pour l'unité de Clearwater au Centre psychiatrique régional de Saskatoon (Saskatchewan).

[11]    Mme Reid a occupé à mi-temps le poste de directrice du programme (Clearwater) jusqu'au 30 juin 2000. Elle a occupé le poste de coordonnatrice régionale du PAE/GSIC jusqu'en mars 2001.

[12]    Le 24 mai 2001, Dorothy Reid a accepté une mutation à un poste PS-03.

[13]    Dorothy Reid a remporté le concours de novembre 2000 pour le détachement de trois ans au poste de coordonnatrice régionale du PAE/GSIC. Mme Reid a débuté ce détachement à temps partiel en juillet 2001 et à temps plein en septembre 2001. Le détachement doit prendre fin en septembre 2004.

[14]    Dorothy Reid a signé une entente de détachement au poste de coordonnatrice régionale du PAE/GSIC le 16 juillet 2001. Le 12 septembre 2001, elle a signé une entente de détachement révisée.

[15]    Dorothy Reid est rémunérée au taux des PS-03 aux termes de l'appendice « A » de la convention collective du groupe Services de santé pendant son détachement au poste de coordonnatrice régionale du PAE/GSIC.

[16]    Le 23 mai 2002, Dorothy Reid est devenue psychologue agréée dans la province de la Saskatchewan.

[17]    Dorothy Reid a demandé que lui soit versée l'indemnité provisoire entre le 5 juin 2002 et le 18 juillet 2002. Le 19 juillet 2002, Mme Reid a été informée qu'elle n'était pas admissible à l'indemnité provisoire pour psychologues du Service correctionnel. Cette décision a donné lieu au grief faisant l'objet du présent arbitrage.

[18]    Dans son témoignage, Dorothy Reid a affirmé que, depuis le début de 2002, la Saskatchewan Psychologists Act prévoit l'agrément professionnel et la délivrance de licences pour les personnes détenant une maîtrise. La demande d'agrément de Mme Reid a été approuvée par le Saskatchewan College of Psychologists le 18 avril 2002. D'après la lettre reçue du collège, Mme Reid [traduction] « satisfait aux exigences d'obtention d'une licence l'autorisant à pratiquer dans les domaines de compétence suivants : pratique clinique, consultation, gestion des ressources humaines, psychologie judiciaire ». Mme Reid a acquitté ses droits d'adhésion pour lesquels elle a obtenu un remboursement du SCC. Le 5 juillet 2002, le collège a remis à Mme Reid un reçu et un certificat d'agrément. Elle a ensuite présenté une demande d'indemnité provisoire.

[19]    Mme Reid a déclaré que ses compétences de psychologue l'aidaient quotidiennement à remplir ses fonctions de coordonnatrice régionale du PAE/GSIC sur plusieurs plans. Elles lui permettent de mieux saisir les enjeux, l'aident à apporter du soutien et à consulter les agents d'orientation et les membres des équipes de GSIC. Ses compétences l'aident dans son rôle de formatrice, que ce soit auprès des psychologues et des autres membres des équipes de GSIC, des nouveaux employés du SCC pour qu'ils conservent leur santé à la suite d'un traumatisme transmis par une personne interposée et des agents d'orientation pour l'acquisition de compétences comme la communication, l'écoute, l'analyse de problèmes, l'évaluation des risques de suicide, les interventions et la connaissance des ressources dans la collectivité. Ses mêmes compétences lui permettent de traiter avec la compassion, la fatigue, l'épuisement, la perte ou le deuil et les problèmes de toxicomanie. Mme Reid a ajouté qu'elle continuait à participer à l'examen des propositions de recherches en psychologie.

[20]    Mme Reid a tiré d'une ébauche de description de travail et d'une description de poste les éléments qui, selon elle, constituent les principales activités d'un psychologue, en faisant valoir que bon nombre d'entre elles correspondent aux fonctions qu'elle remplit dans le cadre de son détachement.

Argumentation de la fonctionnaire s'estimant lésée

[21]    Neil Harden, de l'IPFPC, soutient qu'une interprétation adéquate de l'appendice « J » permet d'appuyer la demande de Dorothy Reid. Elle conserve son poste de titularisation PS-03 pendant toute la durée de son détachement. Aux termes de la clause 2b) de l'appendice « J », « [l]es employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré […] ». Par conséquent, le droit à l'indemnité provisoire n'est pas conditionnel à l'exécution des fonctions d'un psychologue, comme le prétend le SCC. Ce droit découle plutôt de la rémunération à titre de psychologue.

[22]    L'article 4 de l'appendice « J » permet également d'appuyer cette interprétation par inférence nécessaire parce qu'il exclut le versement de l'indemnité provisoire pour les périodes où le psychologue est suspendu ou en congé non payé. Ainsi, l'indemnité est bel et bien versée pendant un congé payé, notamment un congé annuel. Il est donc permis d'imaginer qu'un psychologue du SCC, en congé payé, sur une plage du Mexique en train de siroter des margaritas, a droit à son indemnité provisoire quotidienne. Une personne ainsi en période de repos et de loisir n'est nullement en train d'« exercer des fonctions » de psychologue.

[23]    Cette interprétation est logique puisqu'il s'agit là, sans aucun doute, de la raison d'être de l'indemnité provisoire, c'est-à-dire le recrutement et le maintien en poste de psychologues agréés. De même, il est logique de déterminer que Dorothy Reid a droit à cette indemnité. Comme pour les congés annuels, les détachements ne font pas partie des exceptions prévues à l'article 4 de l'appendice « J ». Et le maintien en poste de Mme Reid, psychologue agréée, est sûrement dans l'intérêt du SCC. Ainsi, la question d'interprétation dont je suis saisie concerne le poste de titularisation de Mme Reid à titre de psychologue. Il ne s'agit pas de savoir si elle a véritablement exercé des fonctions de psychologue. Comme l'a fait valoir M. Harden, il n'est pas dans l'intérêt du SCC de l'emporter dans le présent arbitrage. Le rejet du grief ne peut que nuire au SCC au chapitre du recrutement et du maintien en poste de psychologues agréés.

[24]    M. Harden convient que l'article 7 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique énonce clairement que la classification est un droit exclusif de l'employeur. Toutefois, cette disposition ne vient nullement en aide au SCC dans le cas présent parce qu'il a déterminé que Mme Reid était classifiée à titre de psychologue et que le paragraphe 2 des conditions de l'entente de détachement de Mme Reid prévoit que [traduction] « le présent détachement ne modifie nullement la nomination actuelle du participant dans son organisme d'attache et le participant conserve tous les droits prévus par la convention collective ou le précis des conditions d'emploi applicable au groupe et niveau dont il fait partie ».

[25]    Subsidiairement, M. Harden soutient que les fonctions véritablement exercées par Mme Reid dans le cadre de son détachement peuvent être considérées comme étant équivalentes aux fonctions exercées par un psychologue. En plus du témoignage de la fonctionnaire s'estimant lésée relativement à la pertinence de ses compétences de psychologue à l'égard de ses fonctions de coordonnatrice régionale du PAE/GSIC, M. Harden m'a rappelé que le Saskatchewan College of Psychologists avait agréé Mme Reid dans un certain nombre de domaines, y compris celui de la gestion des ressources humaines. Par conséquent, les fonctions de gestion requises par le poste de coordonnateur régional du PAE/GSIC faisaient partie de l'agrément professionnel accordé à Mme Reid par le collège.

Argumentation de l'employeur

[26]    Me Jaworski invoque d'abord les articles 1 et 2 de l'appendice « J » et leur référence sans équivoque à l'exécution de fonctions de PS au sein du groupe des services de santé. Dans la décision Gunn (dossier de la Commission 166-2-28657), aux paragraphes 39 et 40, J.W. Potter, président suppléant, souligne que la convention collective visée ne précise pas explicitement qu'un employé doit exercer certaines fonctions pour avoir droit à une indemnité provisoire. Pendant qu'elle était détachée au poste de coordonnatrice régionale du PAE/GSIC, la fonctionnaire s'estimant lésée n'a certainement pas rempli de telles fonctions au sein du groupe.

[27]    Lorsque Mme Reid a signé la seconde entente de détachement le 12 septembre 2001, il n'existait pas d'indemnité provisoire pour les psychologues. Cette disposition n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2002. De plus, elle n'était pas psychologue agréée à cette date. En effet, ce n'est que le 24 mai 2001 que Mme Reid a été détachée à un poste PS-03. Aucun argument valable ne justifie qu'elle puisse transférer de quelque façon que ce soit à son détachement le droit à une indemnité provisoire.

[28]    Mme Reid comprenait que le détachement n'incluait pas de responsabilités de psychologue. Ce poste exige un diplôme universitaire ou l'équivalent et non une maîtrise en psychologie. Que les compétences de psychologue de Mme Reid l'aident à s'acquitter de ses fonctions de coordonnatrice régionale n'a aucun poids dans le présent arbitrage. La classification est un domaine exclusif de l'employeur. [Voir l'article 7 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique; Brochu c. Canada (Conseil du Trésor) (C.A.F.) [1992] F.C.J. no 1057; Charpentier (dossiers de la Commission 166-2-26197 et 166-2-26198).]

[29]    La clause 2c) de l'appendice « J » énonce que l'indemnité provisoire ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé. Dans la décision Boudreau (2002) CRTFP 84, le commissaire J.P. Tessier a statué, au paragraphe 13, que l'indemnité provisoire ne faisait pas partie intégrante du traitement de l'employé. Dans Janveau 2002 CRTFP 2, la présidente suppléante, Marguerite-Marie Galipeau, a également statué qu'une indemnité provisoire ne constituait pas un traitement. Ces décisions servent de réponse à la tentative de M. Harden d'établir un lien entre le droit à l'indemnité provisoire et le traitement.

[30]    Enfin, concernant les prétentions de M. Harden, Me Jaworski cite les propos du commissaire T.W. Brown dans la décision Turgeon (dossiers de la Commission 166-2-15624 à 15639 et 166-2-15775) selon qui « . lorsqu'il s'agit d'interpréter une convention collective, . il n'est . pas question . d'essayer de trouver une solution d'équité. »

Motifs de la décision

[31]    Tout d'abord, il n'est pas de mon ressort d'interférer dans les questions de classification. Je reprends l'affirmation de Me Jaworski, au paragraphe 28 ci-dessus, selon qui l'article 7 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ainsi que les décisions Brochu (supra) et Charpentier (supra) confirment qu'il n'est pas pertinent pour moi de savoir que les compétences de Dorothy Reid à titre de psychologue agréée en Saskatchewan, et notamment son agrément professionnel en gestion des ressources humaines, l'aident quotidiennement dans ses fonctions de coordonnatrice régionale du PAE/GSIC. Par conséquent, je ne peux souscrire à l'argumentation présentée par M. Harden au paragraphe 25 ci-dessus.

[32]    Selon la décision Gunn, le fonctionnaire s'estimant lésé doit réellement exercer les fonctions du poste auquel une indemnité provisoire est rattachée pendant la période en cause afin d'être admissible à l'indemnité. Même si le commissaire Potter a pris la part de l'agent négociateur dans l'affaire Gunn, en acceptant que les fonctions exercées par Gérald Gunn, pendant une période d'effet rétroactif prenant fin seulement un moins avant la date de paiement fixée au 2 décembre 1997 par la convention collective, étaient suffisantes, il a établi un lien entre le droit à l'indemnité provisoire et l'exécution des fonctions. Aucun lien de ce genre n'a été établi dans la preuve qui m'a été présentée dans la présente affaire. À deux reprises, l'appendice « J » fait référence au droit à l'indemnité provisoire pour les psychologues agréés dans l'exécution de leurs fonctions - l'élément même qui manquait au texte de la convention collective en cause dans l'affaire Gunn. Aussi révélateur que soit l'argument de Neil Harden sur le droit d'un employé à une indemnité provisoire quotidienne pendant qu'il sirote des margaritas sur les plages mexicaines, je ne peux en accepter l'essence. Le fait d'être en congé annuel d'un poste PS dans le groupe des services de santé n'équivaut pas à l'exécution de fonctions d'un poste AS-05 en détachement. Le droit à un congé annuel n'existe pas seul. Il est accompagné de l'exécution de fonctions au cours des mois précédents.

[33]    Ensuite, étant donné la clause 2c) de l'appendice « J » et de la décision Boudreau, je ne suis pas en mesure de passer outre le fait que l'indemnité provisoire ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé. Cela dit, je ne peux retenir l'argument de M. Harden selon qui le fait que la fonctionnaire s'estimant lésée touchait un salaire de psychologue, pendant qu'elle était en détachement dans un poste AS-05, lui donne droit à l'indemnité provisoire.

[34]    Finalement, la décision Turgeon fait obstacle aux solides arguments avancés par Neil Harden, au paragraphe 23 ci-dessus, soit qu'il serait logique de faire droit au présent grief puisque cette décision permettrait d'atteindre l'objectif visé par l'indemnité provisoire versée aux psychologues agréés. En d'autres termes, si le recrutement et le maintien en poste de ces professionnels sont dans l'intérêt du SCC, il ne faudrait pas rejeter le grief.

[35]    Pour tous les motifs que j'ai donnés, je rejette le grief.

Ken Norman,
commissaire

SASKATOON, le 10 septembre 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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