Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Délai de renvoi de grief - Rémunération - le plaignant travaille comme agent de correction (CX-01) - l'employeur soulève une objection au renvoi à l'arbitrage au motif que le grief fut logé hors délai au premier palier de la procédure de grief applicable - après avoir fait référence aux articles 20.10 de la convention collective applicable et 71(3) du Règlement et règles de procédure de la CRTFP (1993), le représentant de l'employeur réitère l'objection formulée en raison du défaut par le plaignant d'avoir logé son grief dans le délai imparti - le 16 mai 2003, la Commission transmettait ces représentations à l'agent négociateur représentant le fonctionnaire s'estimant lésé, en lui demandant de soumettre ses plaidoiries écrites au plus tard le 6 juin 2003 - en date du 19 juin 2003, la Commission informait les parties que n'ayant reçu aucune représentation de la part de l'agent négociateur, elle allait disposer de l'objection préliminaire à sa compétence sur la foi du dossier tel que constitué - rien n'indique qu'il s'agit en l'instance d'un grief alléguant une violation continue de la convention collective, ce qui aurait pu rendre le grief recevable, en ce qui a trait à tout le moins aux circonstances survenues dans les 25 jours précédant son dépôt - l'employeur n'a donc manifestement pas acquiescé au dépôt tardif du grief - à la lumière des éléments consignés au dossier et décrits ci-haut, l'arbitre était d'avis que les conditions énoncées au paragraphe 96(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique n'avaient pas été rencontrées, le grief, à sa face même, ayant été présenté en dehors des délais prévus à la convention collective. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2003-07-23
  • Dossier:  166-2-31885
  • Référence:  2003 CRTFP 63

Devant la Commission des relation de travail dans la fonction publique



ENTRE

MARCEL OUELLET
fonctionnaire s'estimant lésé

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Solliciteur général Canada - Service correctionnel)

employeur

Devant:  Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)


[1]   La Commission est saisie le 31 janvier 2003, du renvoi à l'arbitrage d'un grief logé par M. Marcel Ouellet, fonctionnaire s'estimant lésé, en date du 19 mai 2001. Il ressort de l'énoncé du grief que le plaignant travaille comme agent de correction (CX-01) à l'établissement La Macaza.

[2]   Le grief se lit comme suit :

De janvier 1997 à septembre 1999, j'ai travaillé sur une (sic) horaire de 40 heures par semaine et ce, sur des postes CX comme P.E.P et commis au socio. D'autres employés du groupe CX en rotation lente ont bénéficié d'un horaire 5/2, 5/2, 4/3.

[3]   Redressement demandé :

Je demande à être rémunéré pour tous les jours travaillés en trop tout ce temps.

[4]   Le 7 mars 2003, l'employeur, par lettre signée par M. Georges Hupé, conseiller principal en relations de travail, Conseil du trésor, soulève une objection au renvoi à l'arbitrage au motif que le grief fut logé hors délai au premier palier de la procédure de grief applicable. Le 17 avril, la Commission a écrit aux représentants des parties leur demandant de lui soumettre des représentations écrites sur l'objection soulevée par l'employeur.

[5]   Les représentations écrites de l'employeur furent reçues à la Commission le 15 mai 2003. Après avoir fait référence aux articles 20.10 de la convention collective applicable et 71(3) du Règlement et règles de procédure de la CRTFP (1993) , le représentant de l'employeur réitère l'objection formulée en raison du défaut par le plaignant d'avoir logé son grief dans le délai imparti. Les décisions Anthony (dossier de la Commission 149-2-167) et Lusted (dossier de la Commission 166-2-21370) sont citées à l'appui de la demande de rejet du grief, faute de compétence.

[6]   Le 16 mai 2003, la Commission transmettait ces représentations à l'agent négociateur représentant le fonctionnaire s'estimant lésé, en lui demandant de soumettre ses plaidoiries écrites au plus tard le 6 juin 2003.

[7]   En date du 19 juin 2003, la Commission informait les parties que n'ayant reçu aucunes représentations de la part de l'agent négociateur, elle allait disposer de l'objection préliminaire à sa compétence sur la foi du dossier tel que constitué.

Motifs de la décision

[8]   Le paragraphe 96 (1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) stipule ce qui suit :

96. (1) Sauf règlement pris par la Commission aux termes de l'alinéa 100(1)d), le renvoi d'un grief à l'arbitrage de même que son audition et la décision de l'arbitre à son sujet ne peuvent intervenir qu'après l'observation intégrale de la procédure applicable en la matière jusqu'au dernier palier.

[9]   Le paragraphe 71(3) du Règlement et règles de procédure de la CRTFP (1993) édicte la règle qui suit :

71(3) Le fonctionnaire présente son grief au plus tard 25 jours après le premier en date des jours suivants : le jour où il a eu connaissance pour la première fois de l'action, de l'omission ou de la situation à l'origine du grief ou le jour où il en a été avisé.

[10]   Au même effet, l'article 20.10 de la Convention collective entre le Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN et le Conseil du trésor stipule que :

20.10 Au premier (1er) palier de la procédure, l'employé-e peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 20.05, au plus tard le vingt-cinquième (25ème) jour qui suit la date à laquelle il est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.

[11]   À sa face même, le grief tel que formulé par le fonctionnaire s'estimant lésé fut logé au premier palier de la procédure de grief en dehors des délais prescrits à la convention collective pour ce faire. En effet, le grief logé le 19 mai 2001 fait référence à des événements survenus entre les mois de janvier 1997 et septembre 1999, soit dans la meilleure des hypothèses, quelque 20 mois auparavant. Rien n'indique qu'il s'agit en l'instance d'un grief alléguant une violation continue de la convention collective, ce qui aurait pu rendre le grief recevable, en ce qui a trait à tout le moins aux circonstances survenues dans les 25 jours précédant son dépôt.

[12]   L'employeur a par ailleurs soulevé dès la première occasion la question du non-respect des délais, dans le libellé de ses réponses aux différents paliers de la procédure de grief. Au stade du renvoi à l'arbitrage, l'employeur a à nouveau soulevé le défaut de présentation du grief et a soumis que celui-ci ne pouvait être renvoyé à l'arbitrage en conséquence. L'employeur n'a donc manifestement pas acquiescé au dépôt tardif du grief.

[13]   L'agent négociateur n'a fait valoir aucune représentation sur la question, bien qu'invité à le faire par la Commission, ni n'a demandé que le délai de présentation du grief soit prorogé, comme le permet l'article 63 du Règlement et règles de procédure de la CRTFP (1993).

[14]   À la lumière des éléments consignés au dossier et décrits ci-haut, je suis d'avis que les conditions énoncées au paragraphe 96(1) de la Loi n'ont pas été rencontrées, le grief, à sa face même, ayant été présenté en dehors des délais prévus à la convention collective.

[15]   Pour ces raisons, le grief ne peut être renvoyé à l'arbitrage et est, par les présentes, rejeté.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 23 juillet 2003.
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