Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Interprétation de la convention collective - Rémunération d'intérim - Classification - Compétence - le fonctionnaire s'estimant lésé était au service de l'employeur à titre de vérificateur de la taxe d'accise et classifié AU-1 - l'employeur l'a affecté à un poste de sélectionneur avant paiement de la TPS/TVH qu'il avait annoncé au niveau AU-1, mais pour lequel il n'existait ni description de travail, ni classification officielle - le poste impliquait des fonctions de sélection avant paiement pour 60 % du temps de l'occupant et des fonctions de vérification pour 40 % de son temps - le fonctionnaire s'estimant lésé a été appelé à travailler avec un sélectionneur des déclarations avec solde créditeur classifié AU-2 - il alléguait avoir consacré 100 % de son temps à des activités de sélection identiques à celles de l'AU-2 - l'arbitre a jugé avoir compétence pour entendre le grief puisque celui-ci ne contestait pas le pouvoir de classification de l'employeur et que le fonctionnaire s'estimant lésé réclamait en somme une rémunération d'intérim, pour s'être selon lui acquitté des fonctions d'un niveau de classification supérieur - toutefois, pour que son grief soit accueilli, il devait prouver s'être acquitté d'une grande partie des fonctions d'une classification supérieure - la preuve a montré qu'il s'était fondamentalement acquitté des fonctions de son poste - le volume des ventes annuelles des entreprises inscrites est habituellement le facteur permettant de distinguer le niveau des postes AU-1 et AU-2, puisqu'il influe sur la complexité des dossiers - l'arbitre a néanmoins conclu que ce facteur ne pouvait s'appliquer aux postes de sélectionneur/vérificateur avant paiement, parce que le montant des crédits demandé par les inscrits n'y est pas lié - les fonctions en question correspondent manifestement à celles du poste de sélectionneur avant paiement classifié AU-1 - le fait que le fonctionnaire s'estimant lésé s'acquittait de tâches qui auraient aussi pu être accomplies par le titulaire d'un poste supérieur n'est pas en lui-même une preuve qu'il exerçait une grande partie des fonctions d'une classification supérieure. Grief rejeté. Décisions citées :Stagg c. Canada (Conseil du Trésor) [1993] A.C.F. no 1393 (DPICF) (QL); Chadwick c. Canada (Procureur général), 2004 CF 503; Cameron c. Conseil du Trésor (Service correctionnel) dossier de la CRTFP no 166-2-25643 (1994) (QL); Smith c. Conseil du Trésor (Service correctionnel) dossier de la CRTFP no 166-2-26714 (1996) (QL).

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2004-10-13
  • Dossier:  166-34-31949
  • Référence:  2004 CRTFP 147

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

LAURIE G. MORITZ

fonctionnaire s'estimant lésé

et

AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

employeur


Devant :   Léo-Paul Guindon, commissaire

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé :  Evan M. Heidinger, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur :  Matthew Taylor, stagiaire

Affaire entendue à Kelowna (Colombie-Britannique),
les 16 et 17 mars 2004.


[1]    Le 31 juillet 2001, Laurie G. Moritz a déposé un grief dans lequel il demandait à son employeur de lui verser une rémunération provisoire parce qu'il avait dû exercer les fonctions d'une classification supérieure. Il y alléguait que le geste de son employeur contrevenait au paragraphe 45.07 de la convention collective qui a été conclue entre l'Agence des douanes et du revenu du Canada et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) pour l'unité de négociation formée du groupe Vérification, commerce et achat (codes 90541/1999, 90551/1999 et 90552/1999).

[2]    La clause 45.07 de la convention collective est libellée dans les termes suivants :

45.07 Rémunération provisoire

Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'exercer à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'une classification supérieure, pendant trois (3) jours ouvrables consécutifs, il touche une indemnité provisoire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification supérieure pour la durée de la période.

[...]

[3]    Le grief a été renvoyé à l'arbitrage le 17 février 2003. L'employeur a décliné l'offre de médiation le 12 mars 2003. L'audience sur le grief devait être tenue à Kamloops (C.-B.) le 31 juillet et le 1er août 2003, mais elle a été retardée à la demande de l'IPFPC, et la Commission a accepté un changement du lieu de l'audience. L'audience a donc été fixée au 23 septembre 2003, à Kelowna (C.-B.), mais elle a été retardée encore une fois, cette fois-ci à la demande des parties, en raison des incendies qui faisaient rage à ce moment-là dans la région de Kelowna. L'audience a finalement été tenue les 16 et 17 mars 2004, à Kelowna.

[4]    Dès l'ouverture de l'audience, j'ai soumis aux parties dans la présente affaire la question de ma compétence, car le poste détenu par le fonctionnaire s'estimant lésé et celui pour lequel il demandait une rémunération provisoire n'étaient assortis d'aucune description de travail et ils n'étaient pas classifiés non plus. Cette question a été laissée en suspens, et les parties ont présenté leur preuve.

[5]    Le fonctionnaire s'estimant lésé travaille pour l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), au sein de la Division de la vérification et de l'exécution, à Kelowna (Colombie-Britannique), depuis 1994, à titre de vérificateur de la taxe d'accise classé AU-01. Au début de l'année 2001, l'employeur a affiché un avis dans lequel il demandait aux employés intéressés à exécuter les tâches de sélectionneur/vérificateur avant paiement de la TPS/TVH - AU-01 (pièce G-2) de lui en faire part. Ce poste était ouvert aux employés qui occupaient pour une durée indéterminée des postes classés AU-01. Les principales fonctions du sélectionneur/vérificateur avant paiement de la TPS/TVH sont décrites ci-dessous dans :

[Traduction]

[...]

Le sélectionneur avant paiement de la TPS/TVH effectue un examen avant paiement des déclarations avec solde créditeur et des demandes de remboursement qui sont rejetées et renvoyées au BSF. L'examen avant paiement suppose la prise des mesures suivantes relativement à chaque compte :

  • Examen de l'information relative au compte de TPS/TVH,

  • Examen de l'information relative au compte connexe, notamment des données sur l'impôt sur le revenu et le SSIV,

  • Rajustement des seuils individuels et cumulatifs le cas échéant,

  • Approbation de la déclaration/demande de remboursement avant paiement ou renvoi de la déclaration/demande de remboursement aux fins d'une vérification sur le fondement d'une analyse correcte des risques.

L'examen avant paiement peut notamment amener l'auteur de l'examen en question à communiquer avec le contribuable pour vérifier des renseignements supplémentaires en cas de besoin. À l'heure actuelle, il est prévu que le titulaire de ce poste consacre les six dixièmes de son temps à la sélection avant paiement de la TPS/TVH et les quatre dixièmes de son temps à la vérification avant paiement. En outre, il travaille en étroite collaboration avec le titulaire du poste de sélectionneur avant paiement de la TPS/TVH classé AU2.

[...]

[6]    Personne n'ayant exprimé quelque intérêt que ce soit pour ce poste avant l'échéance du 12 mars 2001, l'employeur a affecté le fonctionnaire s'estimant lésé au poste de sélectionneur avant paiement au mois de juin 2001. Le fonctionnaire s'estimant lésé a occupé le poste de sélectionneur avant paiement pendant un an, avant de reprendre son ancien poste de vérificateur. Aucune description de travail ni aucune classification n'existaient pour ce poste, ainsi que l'ont reconnu les parties au premier palier de la procédure de règlement des griefs et à l'ouverture de la présente audience. En raison de cette absence de description de travail, le fonctionnaire s'estimant lésé et la direction en sont venus à un accord sur les lignes directrices suivantes le 18 avril 2001 (pièce G-3) :

[Traduction]

[...]

Les lignes directrices concernant le poste susmentionné sont notamment les suivantes :

  • Le poste est permutable sous réserve des besoins opérationnels. La permutation sera effectuée parmi les vérificateurs de la TPS AU1 de Kelowna.

  • La période de permutation sera d'un an, sous réserve de la permutation du sélectionneur des déclarations avec solde créditeur classé AU2. En d'autres termes, si les sélectionneurs AU1 et AU2 devaient quitter le poste à peu près au même moment, l'un d'eux devrait demeurer en poste pendant encore deux mois. On évitera ainsi que deux nouveaux sélectionneurs commencent au même moment sans pouvoir bénéficier des conseils d'un sélectionneur chevronné.

  • À l'heure actuelle, ce poste est consacré dans une proportion de 60 % à la sélection et de 40 % à la vérification.

  • L'examen avant paiement peut amener l'auteur de cet examen à communiquer avec le contribuable pour vérifier des renseignements supplémentaires.

  • Le titulaire du poste maintient et contrôle la banque de vérification.

[...]

[7]    Le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré, au cours de son témoignage, que la proportion de 40 % pour la vérification ne s'était jamais appliquée et qu'il avait consacré tout son temps à des activités de sélection pour la durée de sa nomination au poste de sélectionneur avant paiement. Au mois d'avril 2001, le sélectionneur avant paiement classé AU-01 travaillait en étroite collaboration avec le sélectionneur avant paiement classé AU-02, qui était le chef d'équipe, et avec des employés classés PM-02, qui effectuaient la vérification de déclarations avec solde créditeur et remplaçaient les titulaires de postes classés AU qui étaient en congé. Les employés classés PM-02 ont touché une rémunération provisoire équivalant à la rémunération du groupe et du niveau PM-03 lorsqu'ils ont travaillé à titre de sélectionneurs avant paiement en remplacement des employés classés AU.

[8]    La structure de l'équipe chargée des déclarations avec solde créditeur a changé au fil des ans (pièce E-2). Le 1er juin 1999, cinq employés classés PM-02 faisaient partie de l'équipe chargée des déclarations avec solde créditeur et Rhonda Lee était la conseillère technique/chef d'équipe. Le 15 avril 2000, Mme Lee, AU-02 par intérim, a été affectée à l'équipe ainsi que quatre employés classés PM-02. Glenn Nichols était le chef d'équipe. Le 3 juillet 2001, un chef d'équipe, Dennis Rau, a été affecté à l'équipe (pièce E-3). Le 7 mai 2001, un cinquième employé classé PM-02 a été affecté à l'équipe, et Mme Lee a été décrite comme appartenant au groupe et au niveau AU-02. Le 3 juillet 2001, le fonctionnaire s'estimant lésé a été affecté à l'équipe chargée des déclarations avec solde créditeur à titre de AU-01. Mme Lee était classée AU-02, et cinq autres employés étaient classés PM-02. Au mois d'avril 2002, deux employés classés AU-01 ont été nommés pour faire partie de l'équipe avec cinq employés classés PM-02 et Mme Lee, qui était encore classée au niveau et au groupe AU-02. Le 13 janvier 2004, un chef d'équipe classé MG-05 a été affecté à l'équipe ainsi qu'un employé classé AU-02, deux employés classés AU-01 et neuf employés appartenant au groupe et au niveau PM-02.

[9]    Le fonctionnaire s'estimant lésé demande une rémunération provisoire pour la durée de sa nomination au sein de l'équipe chargée des déclarations avec solde créditeur, c'est-à-dire à compter du mois d'avril 2001 et pour une période d'un an, au motif qu'il a exécuté les mêmes fonctions que l'employée classée AU-02, Mme Lee, au poste de sélectionneur avant paiement.

[10]    Le fonctionnaire s'estimant lésé a témoigné qu'une liste d'inscrits aux fins de la TPS qui demandent un remboursement dans une déclaration avec solde créditeur est dressée et affichée tous les matins sur l'ordinateur des deux titulaires des postes de sélectionneurs avant paiement - le fonctionnaire s'estimant lésé, classé AU-01, et Mme Lee, classée AU-02. Les dossiers sont partagés à parts égales entre les deux sélectionneurs, sans qu'il ne soit tenu compte du montant des remboursements demandés dans les déclarations avec solde créditeur. Chaque sélectionneur examine chaque demande qui figure dans la partie de la liste qui lui est attribuée pour déterminer si elle semble être raisonnable. Il a accès, par ordinateur, à d'autres renseignements/données sur chaque inscrit pour vérifier si le remboursement demandé dans la déclaration avec solde créditeur se situe dans la fourchette habituelle de l'inscrit en question. Si le sélectionneur éprouve des doutes, il ou elle peut appeler le registraire pour obtenir des renseignements supplémentaires. Si ces renseignements ne permettent pas de clarifier la situation ou que la demande de remboursement comprise dans la déclaration avec solde créditeur semble être anormale, la demande est renvoyée pour vérification aux vérificateurs PM-02 de l'équipe. Si le sélectionneur avant paiement est convaincu que le montant du remboursement demandé dans la déclaration avec solde créditeur semble être raisonnable, il ou elle l'approuve pour paiement.

[11]    Le fonctionnaire s'estimant lésé estime qu'il exécutait les mêmes tâches que le sélectionneur avant paiement AU-02 concernant la liste des déclarations avec solde créditeur divisée entre les deux titulaires. En contre-interrogatoire, le fonctionnaire s'estimant lésé a précisé qu'il ignorait si le sélectionneur avant paiement classé AU-02 avait une charge de travail différente de la sienne ou s'il exécutait des tâches autres que celle qui consistait à effectuer un premier examen de la liste des déclarations avec solde créditeur comportant une demande de remboursement.

[12]    Dans son témoignage, le fonctionnaire s'estimant lésé a précisé que l'on pouvait différencier la description de travail des postes de vérificateurs classés AU-01 et AU-02 principalement en raison des volumes de ventes annuelles des contribuables. Le vérificateur AU-01 effectue des vérifications auprès des contribuables dont les ventes annuelles se situent entre 3 et 12 millions de dollars (pièce G-8), tandis que le vérificateur AU-02 effectue la vérification de dossiers dont le volume de ventes annuelles se situe entre 12 et 200 millions de dollars (pièce G-9). Cette différence au niveau de la classification est attribuable au fait que les ventes annuelles plus élevées d'un contribuable signifient des dossiers plus complexes. Un volume de ventes plus élevé suppose un nombre de transactions plus élevé et une structure organisationnelle du contribuable d'autant plus complexe, ce qui requiert des vérificateurs davantage d'expérience et(ou) de connaissances pour effectuer les vérifications dans ces dossiers.

[13]    Le témoin de l'employeur a déclaré que l'on ne pouvait établir aucun lien sur le fondement des volumes des ventes annuelles et des remboursements de TPS demandés par les inscrits dans leurs déclarations avec solde créditeur. Certains inscrits demandent des remboursements plus élevés pour une partie de l'année et des remboursements plus faibles pour d'autres périodes (certaines entreprises sont davantage saisonnières). D'autres inscrits, qui font de l'exportation, demandent des remboursements élevés parce qu'ils paient des montants élevés de TPS sur les marchandises expédiées à l'étranger sans percevoir de TPS auprès de leurs clients étrangers. Pour d'autres, qui sont principalement des importateurs, c'est le contraire qui se produit. Pour presque tous les inscrits, le montant des ventes par année ou au cours d'une période de déclaration n'a aucun lien avec le montant du remboursement demandé.

[14]    Dans son témoignage, le fonctionnaire s'estimant lésé a précisé qu'en septembre 2001, il a effectué un premier examen à l'égard de sept inscrits dont les ventes annuelles s'élevaient à plus de 12 millions de dollars, sur un total de 562 demandes de remboursement (pièces G-10 et G-11). Au cours d'un seul mois, les dossiers qui font l'objet d'un premier examen et dont les ventes annuelles s'élèvent à plus de 12 millions de dollars représentent moins de un pour cent de l'ensemble des dossiers.

[15]    Tim Gahagan, directeur adjoint, Vérifications, depuis 1996, a déclaré que l'équipe chargée des déclarations avec solde créditeur a été structurée en 1999 (pièce G-2). Mme Lee a été affectée à l'équipe à titre de conseillère technique/chef d'équipe par intérim, au groupe et au niveau AU-02. Le 15 avril 2002, M. Nichols, qui occupait un poste de AU-03 par intérim, est devenu le conseiller technique/chef d'équipe; il a été remplacé par M. Rau (AU-03) dans ce poste le 3 juillet 2001. En juillet 2001, le fonctionnaire s'estimant lésé est devenu membre de l'équipe chargée des déclarations avec solde créditeur au groupe et au niveau AU-01, avec Mme Lee, qui occupait le poste de AU-02 par intérim, et avec cinq autres employés classés PM-02. Mme Lee effectuait des examens avant paiement comme le faisait le fonctionnaire s'estimant lésé. Les postes de sélectionneur avant paiement n'étaient assortis d'aucune description de travail comme telle et la liste des demandes de remboursement était divisée entre les titulaires de ces postes sans évaluation des volumes de ventes annuelles des inscrits. De l'avis de M. Gahagan, 96 pour cent des dossiers qui font partie de la charge de travail relèvent de la fourchette qui est attribuée aux employés classés PM (moins de trois millions de dollars). Il n'a jamais autorisé le fonctionnaire s'estimant lésé à effectuer à titre intérimaire des tâches relevant du niveau AU-02, ni ne lui en a fait la demande.

[16]    M. Rau, qui est chef d'équipe depuis 2001, a confirmé que tant les employés classés AU-01 que les employés classés AU-02 sont chargés d'effectuer un premier examen des demandes de remboursement. Leurs connaissances en droit et des dossiers complexes ainsi que leurs connaissances des secteurs commerciaux sont très utiles pour exercer les tâches de présélection. Normalement, tous les employés classés AU-02 possèdent plus d'expérience que les employés classés AU-01. Le témoin n'a pas autorisé ni recommandé une affectation intérimaire au niveau AU-2 pour le fonctionnaire s'estimant lésé.

Arguments

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé

[17]    Le poste de sélectionneur avant paiement n'était assorti d'aucune description de travail et il n'était pas classifié non plus. L'affiche demandant aux employés de faire part de leur intérêt à l'égard du poste de sélectionneur avant paiement (pièce G-2) était adressée aux employés occupant des postes du groupe et du niveau AU-01. Les lignes directrices (pièce G-3) se rapportant au poste de sélectionneur avant paiement renvoient aux groupes et aux niveaux AU-01 et AU-02.

[18]    Le fonctionnaire s'estimant lésé a témoigné qu'il avait exercé les mêmes fonctions que l'employé classé AU-02 au niveau des tâches de présélection. Avant que le fonctionnaire s'estimant lésé ne soit affecté au sein de l'équipe chargée des déclarations avec solde créditeur, c'est l'employé classé AU-02 qui agissait à titre de chef d'équipe. Du mois de juin 2001 au mois de mai 2002, Mme Lee (AU-02) n'a assumé aucune responsabilité de chef d'équipe. C'est M. Rau qui s'en est chargé. Mme Lee a été affectée à titre de sélectionneur avant paiement seulement et elle a exercé les mêmes fonctions que le fonctionnaire s'estimant lésé. L'employeur n'a jamais présenté de preuve que le sélectionneur avant paiement AU-02 s'acquittait de tâches différentes de celles du sélectionneur avant paiement AU-01.

[19]    Les descriptions de travail des vérificateurs des groupes et des niveaux AU-01 et AU-02, qui ont été déposées en tant que pièces G-8 et G-9, indiquent que les deux niveaux pourraient se distinguer sur le plan des volumes des ventes annuelles des contribuables. Les volumes des ventes annuelles n'ont aucun lien avec le remboursement de la TPS demandé par les inscrits dans leur déclaration avec solde créditeur. Le fonctionnaire s'estimant lésé a démontré qu'aucune différence précise ne pouvait être établie entre les tâches de présélection du AU-01 et celles du AU-02.

[20]    Dans la décision rendue dans l'affaire Beaulieu c. Conseil du Trésor (Cour fédérale du Canada) , 2000 CRTFP 76, l'arbitre a fondé sa conclusion sur le fait que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas eu à exercer toutes les fonctions d'une classification supérieure pour avoir droit à une rémunération provisoire. L'arbitre était convaincu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait effectivement occupé le poste de l'employé dont la classification était supérieure et qu'il avait exercé toutes les fonctions du poste plus élevé pendant la période visée par le grief. Dans la présente affaire, le fonctionnaire s'estimant lésé a exercé les mêmes fonctions que le sélectionneur avant paiement AU-02.

[21]    Dans l'affaire Vanier c. Conseil du Trésor (Revenu Canada - Douanes et accises) , dossier de la CRTFP 166-2-23562 (1994) (QL), l'arbitre a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait exercé en grande partie les fonctions dont était assorti le poste plus élevé en s'acquittant de sa part des tâches attribuées à l'équipe. Le fait que la lettre d'offre ne renvoyait pas à une nomination intérimaire ne compromettait pas le droit du fonctionnaire s'estimant lésé à une rémunération provisoire s'il était satisfait à toutes les conditions énoncées dans la convention collective. Dans la présente affaire, le fonctionnaire s'estimant lésé a exercé les mêmes fonctions que le sélectionneur avant paiement classé AU-02 et il devrait avoir droit à une rémunération provisoire même si l'affiche relative à la déclaration d'intérêt et les lignes directrices ne renvoyaient pas à une nomination intérimaire.

[22]    Le fonctionnaire s'estimant lésé a cité les décisions suivantes : Wilson-St.Jean c. Conseil du Trésor (Ministère du Travail), dossier de la CRTFP 166-2-13827 (1983) (QL); Reiner c. Conseil du Trésor (Agriculture Canada), dossier de la CRTFP 166-2-13808 (1983) (QL); Cuthill c. Conseil du Trésor (Ministère des transports), dossiers de la CRTFP 166-2-12640 et 12641 (1982) (QL); et Bégin c. Conseil du Trésor (Revenu Canada - Impôt), dossiers de la CRTFP 166-2-18911 à 18917 (1990) (QL).

Pour l'employeur

[23]    Le fonctionnaire s'estimant lésé a fondé son grief en vue d'obtenir une rémunération provisoire sur l'hypothèse selon laquelle il a exercé les mêmes fonctions qu'un sélectionneur avant paiement classé AU-02. Il n'a pas établi qu'il avait exécuté des tâches relevant de la classification AU-02 lorsqu'il effectuait des premiers examens. En raison de l'absence de preuve sur le niveau des fonctions exécutées, le grief constitue une demande de classification, et l'arbitre n'est pas compétent dans ce domaine.

[24]    L'employeur détient les responsabilités quant à l'organisation de la fonction publique, quant à l'attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers, et c'est ce que reconnaît la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) à l'article 7. L'employeur attribue des fonctions de présélection aux employés classés AU-01 et AU-02 en application de ces responsabilités.

[25]    Le paragraphe 45.07 de la convention collective précise que le droit à une rémunération provisoire est lié à l'exécution des fonctions d'une classification supérieure. Dans l'affaire Cameron c. Conseil du Trésor (Solliciteur général - Service Correctionnel) , dossier de la CRTFP 166-2-25643 (1994) (QL), l'arbitre a expliqué que c'est au fonctionnaire s'estimant lésé qu'il incombe d'établir que l'employeur lui a demandé d'exercer des fonctions d'une classification supérieure et qu'il a bel et bien exercé ces fonctions. Dans la présente affaire, l'employeur a témoigné sur le fait qu'il n'avait pas demandé au fonctionnaire s'estimant lésé d'exercer les fonctions d'une classification supérieure, ni ne l'avait autorisé à exercer ces fonctions par intérim. Le grief devrait être rejeté au motif que le fonctionnaire s'estimant lésé ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait.

[26]    La décision rendue dans l'affaire Smith c. Conseil du Trésor (Solliciteur général Canada - Service correctionnel) , dossier de la CRTFP 166-2-26714 (1996) (QL), se rapportait au chevauchement de responsabilités entre les classifications de deux postes d'attache. L'arbitre a conclu que, même si le fonctionnaire s'estimant lésé avait exécuté une tâche qui pouvait être assumée par le titulaire du poste ou d'un poste supérieur, il n'avait pas pour autant exécuté en grande partie les fonctions d'un poste supérieur. La présente affaire est semblable à l'affaire Smith, supra, et, même si les deux sélectionneurs avant paiement ont exécuté les mêmes tâches, cela ne constitue pas une preuve que le fonctionnaire s'estimant lésé a exercé les fonctions d'une classification supérieure.

[27]    Dans l'affaire Beaulieu, supra l'arbitre a accueilli le grief au motif que le fonctionnaire s'estimant lésé avait établi qu'il avait exercé en grande partie les fonctions d'une classification supérieure. Dans la présente affaire, le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas établi qu'il avait exercé les fonctions d'une classification supérieure en effectuant le travail de présélection à titre de AU-02. Si l'on se fonde, à titre de référence, sur la description de travail du poste de vérificateur, le fonctionnaire s'estimant lésé devait démontrer qu'il était chargé des dossiers de plus de 12 millions de dollars. Il a prouvé que moins d'un pour cent des dossiers fait état de ventes supérieures à ces volumes de ventes brutes, de sorte que l'on ne peut dire de lui qu'il a exécuté en grande partie les fonctions d'une classification supérieure.

Contre-preuve du fonctionnaire s'estimant lésé

[28]    Le fonctionnaire s'estimant lésé a fait valoir que l'arbitre était compétent à l'égard des griefs qui se rapportent à la rémunération provisoire dans les cas où le poste détenu par le fonctionnaire s'estimant lésé n'est assorti d'aucune description de travail (Cuthill, supra). Dans l'affaire Cameron, supra, la demande de rémunération provisoire se rapportait à une période antérieure à la reclassification du poste en cause.

Motifs de décision

[29]    En résumé, le fonctionnaire s'estimant lésé a été appelé à exercer les fonctions du sélectionneur avant paiement de la TPS à compter de juin 2001. Cette nomination a été en vigueur pendant un an, après quoi le fonctionnaire s'estimant lésé a repris son poste de vérificateur. Il était classé AU-01 dans son poste de vérificateur, et il a travaillé à titre de sélectionneur avant paiement avec la vérificatrice classée AU-02, Mme Lee, qui agissait elle aussi à titre de sélectionneur avant paiement au sein de l'équipe de travail. Aucune description de travail officielle n'existait pour les postes de sélectionneurs avant paiement, qui n'avaient été l'objet d'aucune décision relative à la classification.

[30]    L'affiche relative aux déclarations d'intérêt (pièce G-2) indiquait que le poste de sélectionneur/vérificateur avant paiement de la TPS/TVH appartenait au groupe et au niveau AU-01 et qu'il était ouvert aux employés occupant des postes pour une durée indéterminée au groupe et au niveau AU-01. L'affiche indiquait également qu'il était prévu que le titulaire consacrerait les six dixièmes de son temps à la sélection avant paiement et les quatre dixièmes de son temps à la vérification avant paiement. L'employé serait appelé à travailler en étroite collaboration avec le sélectionneur avant paiement de la TPS/TVH classé AU-02. Le fonctionnaire s'estimant lésé et son gestionnaire se sont entendus sur des lignes directrices pour le poste de sélectionneur/vérificateur avant paiement AU-01 le 18 avril 2002, parce qu'il n'existait aucune description de travail (pièce G-3). Ces lignes directrices précisaient qu'il était prévu que le titulaire du poste devait consacrer 60 % de son temps à la sélection et 40 %, à la vérification. La preuve indique que le fonctionnaire s'estimant lésé a effectué du travail de sélection 100 % du temps et qu'il n'a effectué aucune vérification pendant toute la période au cours de laquelle il a occupé le poste en question.

[31]    Je déduis de la preuve que les parties reconnaissent que le poste de sélectionneur/vérificateur avant paiement de la TPS/TVH est différent du poste de vérificateur de la taxe d'accise, même si les principales activités des deux sélectionneurs incluent des tâches de sélection et de vérification.

[32]    Le fonctionnaire s'estimant lésé a fondé ses arguments en partie sur le contenu des descriptions de travail du poste AU1003, vérificateur de la taxe d'accise (AU-01), et du poste AU1002, vérificateur de la taxe d'accise (AU-02), qui ont été déposées en tant que pièces G-8 et G-9.

[33]    Le fonctionnaire s'estimant lésé a tenté d'établir une comparaison avec la description de travail du vérificateur pour laisser entendre que la distinction établie entre les vérificateurs classés AU-01 et AU-02 sur le fondement du volume des ventes annuelles devait s'appliquer aux postes de sélectionneur avant paiement classés AU-01 et AU-02. Au cours de l'audience, il est devenu évident que, dans l'un et l'autre cas, le volume des ventes annuelles n'avait aucun lien avec le montant des crédits demandés par les inscrits. Le volume des ventes annuelles ne fait aucune différence au niveau des tâches de présélection dont les postes classés AU-01 et AU-02 sont responsables.

[34]    Le fonctionnaire s'estimant lésé a fait valoir que la liste des demandes de remboursement faites dans les déclarations avec solde créditeur était divisée à parts égales entre les sélectionneurs avant paiement AU-01 et AU-02, sans qu'il ne soit tenu compte du montant réclamé par les inscrits. Après avoir vérifié la partie de la liste qui lui était attribuée, chaque sélectionneur avant paiement déterminait s'il approuvait le remboursement ou s'il fallait obtenir des renseignements supplémentaires auprès des inscrits. Dans certains cas, le sélectionneur avant paiement pouvait envoyer une demande au chef d'équipe en vue d'obtenir une vérification. Il semble que les deux sélectionneurs avant paiement auraient effectué le même travail à l'égard de la partie de la liste de demandes de remboursement qui leur était attribuée.

[35]    En contre-interrogatoire, le fonctionnaire s'estimant lésé a admis ne pas savoir si la charge de travail du sélectionneur avant paiement classé AU-02 différait de la sienne ou si le sélectionneur avant paiement classé AU-02 exécutait d'autres tâches en plus du travail de sélection effectué à l'égard de la liste des demandes de remboursement.

La question de la compétence

[36]    Sur la question de la compétence, la décision que la Cour fédérale du Canada a rendue le 15 décembre 1993 dans l'affaire Stagg c. Canada (Conseil du Trésor) , [1993] A.C.F. no 1393 (C.F. 1re inst.) (QL), est intéressante. Mme Stagg a demandé qu'on lui verse une rémunération provisoire au motif qu'elle avait assumé toutes les fonctions de son poste avant la reclassification de celui-ci. Dans cette affaire, l'arbitre a conclu qu'il n'était pas compétent pour accorder la rémunération rétroactive demandée parce que cela constituait une reclassification rétroactive du poste de la fonctionnaire s'estimant lésée. La Cour a renversé la décision de l'arbitre pour les motifs suivants :

[...]

L'arbitre a appuyé sa décision qu'il n'avait pas la compétence pour donner droit au grief de la requérante sur des conclusions de droit et de fait erronées en déterminant qu'accorder la rémunération rétroactive demandée pour la période allant du 1er janvier 1989 au 3 juillet 1990 constituerait une reclassification rétroactive du poste de la requérante. La réparation recherchée par le grief tombait, au contraire, dans le champ d'application de la clause M-27 de la convention cadre. L'arbitre a aussi commis une erreur de droit en décidant qu'accorder la réparation recherchée par la requérante contreviendrait à l'article 7 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Cette disposition, correctement édictée quant à sa teneur et à sa portée, n'était tout simplement pas pertinente dans la présente affaire. La position de l'employeur ne peut ici mener qu'à la situation infâme où après avoir imposé des responsabilités plus lourdes aux employés et leur avoir accordé à l'avenant une reclassification de leurs postes prérogatives de l'employeur -- il pourrait, en se traînant les pieds en ce qui concerne la rémunération, obtenir de ses employés qu'ils accomplissent des tâches supplémentaires gratuitement pendant un certains temps, en retardant tout simplement le moment où il leur versera l'augmentation de rémunération appropriée. Dans le fond, cette situation voisine celle de l'esclavage ou des travaux forcés en ce qu'elle est une exploitation du travail (accru) d'employés auxquels on ne verse pas de rémunération. [...]

[...]

[37]    Cette décision est citée dans l'affaire Chadwick c. Canada (Procureur général) , 2004 C.F. 503. Dans cette affaire, l'arbitre avait rejeté le grief pour des motifs liés à la compétence. La Cour en est arrivée aux conclusions suivantes :

[...]

      Selon moi, l'arbitre a conclu à tort que le grief avait trait à la reclassification du poste de la demanderesse ou à l'organisation de la fonction publique. Le grief de la demanderesse était fondé sur sa croyance que la clause G1.08 de sa convention collective lui donnait droit à une rémunération provisoire pour la durée de la période pendant laquelle elle a exécuté en grande partie les fonctions d'un poste de niveau VM-02 au bureau de St. Thomas. Je suis d'accord avec la demanderesse que l'arbitre a commis une erreur en refusant d'accepter et d'exercer sa compétence quant à son grief.

      Le Dr Chadwick a présenté un grief reposant sur sa prétention que son employeur n'a pas appliqué la convention collective. La clause G1.08 de cette convention renvoie à la situation dans laquelle un employé est tenu par l'employeur d'exercer à titre intérimaire les fonctions de base d'une classification supérieure pendant au moins dix jours ouvrables consécutifs. Il est nécessaire de faire une comparaison entre les différents niveaux de classification afin de déterminer si la tâche de la fonctionnaire s'estimant lésée est visée par la clause G1.08. Cette clause comprend également un élément temporel en ce qu'un employé qui demande une rémunération provisoire en application de la clause ne recevra cette rémunération que pour la période de temps précise pendant laquelle il a exécuté en grande partie les fonctions d'un poste de niveau plus élevé. Si elle avait demandé à recevoir indéfiniment la rémunération plus élevée, je serais peut-être arrivé à une autre conclusion. Toutefois, ce n'est pas ce que je constate en l'espèce. La demanderesse prétend qu'elle a dû exécuter en grande partie les fonctions d'un poste de niveau VM-02 entre le 31 mars 1998 et le 30 juillet 2001 et devrait recevoir une rémunération provisoire pour cette période de temps précise. Le présent litige a trait à la rémunération plutôt qu'à la classification.

. . .

      Comme l'a conclu le juge Muldoon l'article 7 de la LRTFP " n'était tout simplement pas pertinent dans [cette] affaire ". L'article 7 ne peut pas être utilisé pour dégager les employeurs des engagements financiers qui sont inscrits dans une convention collective et contractés librement grâce au processus de la négociation collective : Alliance de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor (1987), 76 N.R. 229 (A.C.F.).

[...]

      En l'espèce, la Cour n'a été saisie d'aucune preuve que la demanderesse avait demandé antérieurement une reclassification de son poste, soit par des demandes non officielles, soit par un grief de classification. Il ne semble donc pas que son grief de rémunération provisoire qui a été transmis à la CRTFP en conformité avec l'alinéa 92(1)a) était une tentative détournée de faire indirectement par le biais de l'arbitrage ce qui ne pouvait être fait que par une procédure de grief différente portant sur la classification, et ce, en conformité avec l'article 91 de la LRTFP. De plus, la demanderesse ne demande pas une rémunération provisoire pour une période de temps qui va jusqu'à la date des présentes mais une rémunération provisoire pour une période de temps précise pendant laquelle elle a dû, selon elle, exécuter en grande partie les fonctions d'un poste de niveau VM-02 pendant au moins dix jours consécutifs. Cette demande est manifestement une demande de rémunération et elle est fondée sur la clause G1.08 de sa convention collective. La présente affaire relève à juste titre de la compétence d'un arbitre de la CRTFP et l'arbitre en l'espèce a commis une erreur en décidant que ce n'était pas le cas.

[...]

[38]    Ces décisions peuvent s'appliquer à la présente affaire, où le poste de sélectionneur/vérificateur avant paiement n'était assorti d'aucune description de travail et n'était visé par aucune décision relative à la classification. En l'espèce, le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé une rémunération provisoire pour une période donnée, pendant laquelle il a été affecté au poste en question. Il allègue qu'il a exercé les mêmes fonctions que le sélectionneur/vérificateur avant paiement rémunéré au groupe et au niveau AU-02 et qu'il a touché une rémunération au niveau AU-01. Cette demande se rapporte à la rémunération et trouve son fondement dans le paragraphe 45.07 de la convention collective.

[39]    En conséquence, compte tenu des principes énoncés par la Cour fédérale dans les affaires Stagg et Chadwick, supra, je suis compétent pour déterminer si le fonctionnaire s'estimant lésé a exécuté en grande partie les fonctions d'un poste de niveau supérieur lorsqu'il a occupé le poste de sélectionneur/vérificateur avant paiement pendant un an à compter du mois de juin 2001. Suivant le paragraphe 20.01 de la convention collective, il appartient à l'employeur de fournir à un employé un exposé complet et courant des fonctions et des responsabilités dont son poste est assorti. Cet exposé des fonctions est nécessaire pour évaluer le niveau de classification du poste. Dans le présent dossier, l'employeur n'a fourni aucun exposé des fonctions courant ni n'a effectué la classification du poste de sélectionneur/vérificateur avant paiement, qui existait depuis au moins 1999 (pièce E-2), et qui a été modifié à maintes reprises depuis. L'employeur ne peut se cacher derrière sa propre décision de ne pas fournir d'exposé des compétences ou de classification pour le poste de sélectionneur/vérificateur avant paiement pour éviter de rémunérer les employés affectés à ce poste au niveau de rémunération qui convient.

Analyse de la question de l'intérim

[40]    Il est établi dans la jurisprudence qu'un fonctionnaire s'estimant lésé a le fardeau de la preuve d'établir qu'il a exécuté en grande partie les fonctions d'un poste dont la classification est supérieure. Dans la présente affaire, personne n'a contesté que l'employeur a demandé au fonctionnaire s'estimant lésé d'exercer les fonctions de sélectionneur avant paiement et que la question soulevée ne se rapporte qu'au niveau des fonctions exercées dans ce poste.

[41]    Lorsqu'il a exercé les fonctions de présélection, le fonctionnaire s'estimant lésé a clairement exercé les fonctions énoncées dans l'affiche relative à la déclaration d'intérêt et dans les lignes directrices. Même si le sélectionneur avant paiement classé AU-02 a exercé les mêmes fonctions relativement à la partie de la liste des demandes de remboursement qui lui revenait, cela ne signifie pas que ces fonctions se situent à un niveau supérieur. Lorsqu'il a exercé les fonctions précisées dans l'affiche relative aux déclarations d'intérêt et dans les lignes directrices sur lesquelles les parties s'étaient entendues le 18 avril 2001, le fonctionnaire s'estimant lésé a exercé les fonctions de son poste. Il lui incombait de démontrer que ces fonctions appartiennent à un niveau de classification supérieur. La preuve présentée à l'audience sur cette question établit une comparaison avec l'énoncé des fonctions du vérificateur de la taxe d'accise classé au groupe et au niveau AU-01 (pièce G-8) et du vérificateur de la taxe d'accise classé au niveau et au groupe AU-02 (pièce G-9).

[42]    Principalement, la preuve démontre que le volume des ventes annuelles des contribuables est le principal facteur qui puisse permettre de distinguer le poste de sélectionneur/vérificateur avant paiement classé AU-01 de celui qui est classé AU-02. L'employé classé AU-01 s'occupera des contribuables dont le volume des ventes annuelles se situe entre trois et douze millions de dollars, tandis que l'employé classé AU-02 s'occupera des contribuables dont le volume des ventes annuelles se situe entre 12 et 200 millions de dollars. Cette comparaison ne peut s'appliquer aux postes de sélectionneurs/vérificateurs avant paiement parce que le montant des crédits demandés par les inscrits n'est pas lié aux volumes des ventes annuelles. L'allégation selon laquelle le sélectionneur avant paiement classé AU-01 exerce des fonctions de niveau AU-02 sur le fondement du volume des ventes annuelles n'est pas appuyée par la preuve.

[43]    La preuve démontre que les fonctions exercées par le fonctionnaire s'estimant lésé relativement à l'examen avant paiement sont décrites dans l'affiche relative à la déclaration d'intérêt (pièce G-2) et qu'elles sont incluses dans les lignes directrices rédigées sur entente entre les parties concernant le poste de sélectionneur avant paiement classé AU-01. Ces documents ne sont pas des exposés de fonctions officiels au sens du paragraphe 20.01 de la convention collective, mais ils indiquent clairement que les fonctions se rapportant à l'examen avant paiement relèvent de la portée du poste de sélectionneur/vérificateur avant paiement AU-01 du fonctionnaire s'estimant lésé.

[44]    Le fonctionnaire s'estimant lésé a fait valoir qu'il avait exercé les mêmes fonctions que le sélectionneur avant paiement, qui était rémunéré au groupe et au niveau AU-02. Il a précisé dans son témoignage qu'il avait exercé des fonctions de présélection relativement à la moitié de la liste des demandes de remboursement. En revanche, en contre-interrogatoire, le fonctionnaire s'estimant lésé a admis qu'il ignorait si le sélectionneur avant paiement classé AU-02 avait une charge de travail différente de la sienne ou s'il exerçait des fonctions autres que celle consistant à effectuer du travail de sélection à l'égard de la liste des demandes de remboursement. Sur ce point, le fonctionnaire s'estimant lésé devait démontrer qu'il avait exercé les fonctions d'une classification supérieure. Il lui appartenait de démontrer qu'il avait assumé des fonctions d'une classification supérieure tel qu'allégué. Il ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait, ayant été incapable de démontrer que la sélection effectuée à partir de la liste des demandes de remboursement formait une grande partie des fonctions dont est assorti le poste de sélectionneur de niveau AU-02.

[45]    Le chevauchement de responsabilités entre les deux postes de sélectionneurs avant paiement classés AU a été démontré relativement à la sélection effectuée à partir de la liste des demandes de remboursement. Je ne suis pas convaincu que ces fonctions et responsabilités peuvent être considérées comme constituant l'exécution d'une grande partie des fonctions d'un poste de sélectionneur avant paiement classé AU-02. Le fonctionnaire s'estimant lésé a été incapable de décrire complètement les fonctions et les responsabilités dont le poste de sélectionneur avant paiement classé AU-02 est assorti et, en conséquence, il a été incapable de prouver que les fonctions relatives à la sélection à partir de la liste en question forment une part importante du poste de classification supérieure. Il appartenait au fonctionnaire s'estimant lésé de démontrer que, lorsqu'il a effectué le travail de sélection à partir de la liste, il a exercé une grande partie des fonctions d'une classification supérieure ainsi que le prévoit le paragraphe 45.07. Je souscris à la conclusion suivante, notée dans l'affaire Cameron, supra, et reprise également dans l'affaire Smith, supra, qui peut s'appliquer dans la présente affaire :

[...]

[..] le fait que le fonctionnaire s'estimant lésé a exécuté une tâche pouvant être accomplie par le titulaire d'un poste de AS ou d'un poste de FI n'a pas pour effet de transformer le travail effectué en exécution « d'une grande partie » des fonctions se rattachant à un poste de FI. [...]

[...]

[46]    Par conséquent et pour les motifs qui précèdent, le grief est rejeté.

Léo-Paul Guindon,
commissaire

OTTAWA, le 13 octobre 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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