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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-04-23
  • Dossier:  166-2-31991, 166-2-31992
  • Référence:  2004 CRTFP 28

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

TERRANCE JAMES BARR ET SHERRY ELIZABETH FLANNERY
fonctionnaires s'estimant lésés

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Ministère de la Défense nationale)

employeur


Devant :   Guy Giguère, président suppléant

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés :   Mes Andrew Raven et Carolyn LeCheminant-Chandy

Pour l'employeur :   Mes John Jaworski et Karl Chemsi


Audience tenue à Ottawa (Ontario),
les 19 et 20 avril 2004.


[1]   La présente affaire concerne deux renvois à l'arbitrage par Terrance James Barr et Sherry Elizabeth Flannery respectivement. Les fonctionnaires s'estimant lésés travaillent à titre de pompiers pour le ministère de la Défense nationale aux bases des Forces canadiennes de Halifax et de Borden respectivement.

[2]   Dans des griefs rédigés dans un libellé semblable, les fonctionnaires s'estimant lésés allèguent un manquement aux articles 6 (« Discrimination interdite ») et 19 (« Responsabilités de gestion ») de leur convention collective (conclue entre l'AFPC et le Conseil du Trésor - Groupe Services opérationnels), du fait de la décision de l'employeur (traduction) « d'exiger, à titre de condition du maintien de mon emploi, que je complète en huit minutes le test de conditionnement physique qui est un volet de son Programme de maintien de la condition physique des pompiers».

[3]   Le 2 mars 2004, l'employeur, par l'entremise de ses avocats, a soulevé une objection à l'encontre de la compétence de l'arbitre pour entendre les griefs en question et statuer à leur égard, au motif qu'ils étaient (traduction) « de nature prospective et donc prématurés au moment où ils ont été présentés, les fonctionnaires s'estimant lésés n'ayant pas encore pris part à l'évaluation », et que ces mêmes fonctionnaires n'étaient donc pas lésés au sens de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).

[4]   J'ai entendu les parties sur cette question préliminaire les 19 et 20 avril 2004. Au terme de l'audience le 20 avril 2004, j'ai expliqué aux parties que je rendrais une décision sur l'objection préliminaire peu de temps après, étant donné la préparation requise des parties pour la date d'audience suivante, prévue dans la semaine du 12 mai 2004. Par ailleurs, les motifs à cet égard feraient partie de ma décision sur le fond des griefs.

[5]   Par conséquent, après avoir pris en considération toute la preuve qui m'a été présentée ainsi que les arguments des deux parties sur l'objection soulevée par l'employeur à l'encontre de la compétence de la Commission, au motif que les griefs étaient prématurés, j'en arrive aux conclusions suivantes :

  1. les griefs dont j'ai été saisi ne sont pas prématurés;

  2. un arbitre nommé en application de l'article 93 de la LRTFP est compétent pour se pencher sur ces griefs.

 

Guy Giguère,
président suppléant

OTTAWA, le 23 avril 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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