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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-05-07
  • Dossier:  166-34-32374
  • Référence:  2004 CRTFP 35

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

NELSON PETERS

fonctionnaire s'estimant lésé

et

L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

employeur

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉE

Devant :   Yvon Tarte, président

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé :   Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur :   Charlene Hall

Note :Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Audience tenue à Ottawa (Ontario),
le 30 avril 2004.


[1]   Les parties ont déposé l'« Exposé conjoint des faits » suivant :

[Traduction]

Exposé conjoint des faits

  • Pendant la période visée, Nelson Peters travaillait à l'Aéroport international de Regina (Saskatchewan), à titre d'inspecteur des douanes (PM-02).

  • M. Peters était visé par la Convention du groupe des Services des programmes et de l'administration conclue entre l'Alliance de la Fonction publique du Canada et l'Agence des douanes et du revenu du Canada (date d'expiration : 31 octobre 2000).

  • L'employeur a exigé que M. Peters suive une formation sur la protection personnelle à North Portal (Saskatchewan) du 31 janvier 2000 au 4 février 2000.

  • L'employeur a pris les dispositions pour que M. Peters demeure à Estevan, puisqu'il n'y avait aucun hébergement à North Portal. Estevan est la collectivité la plus proche de North Portal, à environ 38 kilomètres de là. Il aurait fallu à M. Peters environ une demi-heure de route pour se rendre de Estevan à North Portal.

  • M. Peters s'est rendu de Estevan à North Portal à bord d'un véhicule fourni par l'employeur.

  • Conformément à la clause 32.05b) de la Convention du groupe des Services des programmes et de l'administration, M. Peters a été indemnisé pour 2,5 heures de déplacement au tarif double de son domicile à Estevan. Pour le retour, M. Peters a été indemnisé pour 2,5 heures au tarif et demi.

  • Le 4 février 2000, M. Peters a présenté une demande de 4,5 heures de temps de déplacement au taux de rémunération des heures supplémentaires applicable (un total de 6,75 heures au tarif normal), soit une demi-heure de temps de déplacement entre Estevan et North Portal à l'aller et au retour, chaque jour (à l'aller seulement la dernière journée).

  • Le 8 février 2000, le surintendant de M. Peters, qui était également directeur par intérim des Douanes en Saskatchewan, a modifié la feuille de temps de M. Peters afin de soustraire le temps de déplacement entre Estevan (l'hôtel) et North Portal (le lieu de formation).

  • M. Peters a déposé un grief le 15 mars 2000.

[2]   L'article 32 de la convention collective pertinente conclue entre l'Agence des douanes et du revenu du Canada et l'Alliance de la Fonction publique du Canada précise notamment ce qui suit :

32.03   Aux fins de la présente convention, le temps de déplacement n'est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues par le présent article.

32.04   Lorsque l'employé-e est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, l'heure de départ et le mode de transport sont déterminés par l'Employeur, et l'employé-e est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes 32.05 et 32.06. Le temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas trois (3) heures.

32.05   Aux fins des paragraphes 32.04 et 32.06, le temps de déplacement pour lequel l'employé-e est rémunéré est le suivant :

  1. si l'employé-e utilise les transports en commun, le temps compris entre l'heure prévue de départ et l'heure d'arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu'au point de départ, déterminé par l'Employeur;

  2. si l'employé-e utilise un moyen de transport privé, le temps normal, déterminé par l'Employeur, qu'il lui faut pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail;

  3. si l'employé-e demande de partir à une heure différente et/ou d'utiliser un autre moyen de transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il ou elle aurait touchée selon les instructions initiales de l'Employeur.

32.06   Lorsque l'employé-e est tenu de voyager ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 32.04 et 32.05 :

  1. un jour de travail normal pendant lequel l'employé-e voyage mais ne travaille pas, l'employé-e touche sa rémunération journalière normale;

  2. un jour de travail normal pendant lequel l'employé-e voyage et travaille, l'employé-e touche :

    1. sa rémunération journalière normale pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire;

      et

    2. le tarif des heures supplémentaires applicable pour tout temps de déplacement additionnel qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps de déplacement additionnel ne devant pas dépasser douze (12) heures de rémunération au tarif normal;

  3. un jour de repos ou un jour férié payé, il ou elle est rémunéré au tarif des heures supplémentaires applicable pour le temps de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au tarif normal.

[3]   Dans la décision Mayoh et autres et Conseil du Trésor (Expansion économique régionale) (dossiers de la Commission 166-2-8896 à 8914), bien qu'il traite de dispositions semblables, l'arbitre précise, au paragraphe 38 de sa décision, que la clause visée :

...établit une distinction entre l'employé qui passe une partie de son propre temps à faire la navette entre son lieu normal d'affectation et « chez lui » et l'employé qui est tenu d'utiliser un véhicule de l'employeur pour se déplacer entre « chez lui » et un lieu de travail qui n'est pas son lieu d'affectation normal.

[4]   L'arbitre ajoute que, selon lui, la disposition de la convention collective :

...n'oblige pas l'employeur à tenir pour des heures de travail le temps qu'un employé, une fois arrivé au lieu de travail, passe dans un véhicule fourni par l'employeur pour voyager à destination et en provenance du logement temporaire acceptable le plus rapproché.

[5]   Le raisonnement adopté dans la décision Mayoh et autres (supra) s'applique aux faits en l'espèce. Dans la présente affaire, le fonctionnaire s'estimant lésé demande une indemnité « conformément à la clause 32.06 » de la convention collective.

[6]   La clause 32.06 ne s'applique qu'aux déplacements visés par la clause 32.05. Celle-ci porte sur les déplacements par un moyen de transport en commun et par un moyen de transport privé à partir du domicile de l'employé. Ni l'une ni l'autre des situations ne s'applique en l'espèce.

[7]   Par conséquent, le grief est rejeté.

Yvon Tarte
Président

OTTAWA, le 7 mai 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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