Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Interprétation de la convention collective - Coût des certificats médicaux - Obligation de l'employeur de payer - Obligation d'agir de manière raisonnable - Mesure disciplinaire déguisée - Situation de grève - Employés désignés - les employés étaient des employés désignés dont l'unité de négociation avait été en grève légale - chacun des fonctionnaires s'estimant lésés avait réclamé un congé de maladie payé pour une journée et, conformément à une note de service émise par l'employeur, avait été tenu de présenter un certificat médical pour justifier son absence - les fonctionnaires s'estimant lésés se sont conformés à la demande, mais ont maintenu que les frais d'obtention des certificats devraient leur être remboursés - l'employeur a contesté la compétence de la Commission parce que l'affaire ne relevait pas du paragraphe 92(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - l'agent négociateur a répondu que l'employeur n'avait pas interprété et appliqué convenablement la convention collective et que, subsidiairement, l'employeur avait effectivement imposé une mesure disciplinaire entraînant une sanction financière aux fonctionnaires s'estimant lésés - l'agent négociateur a soutenu que, même si une disposition de la convention collective permet à l'employeur de demander la présentation d'un certificat médical à l'appui d'un congé de maladie, il était déraisonnable de la part de l'employeur de s'attendre à ce que les employés défraient le coût associé à la production dudit certificat - l'agent négociateur a prétendu que la note de service envoyée par l'employeur portait à croire à une inconduite de la part des employés - il a aussi fait remarquer qu'il avait soulevé le point concernant la mesure disciplinaire déguisée dès que l'employeur avait contesté la compétence de la Commission - l'employeur a fait valoir que, lorsqu'une convention ne contient pas de disposition sur une question, l'arbitre n'est pas compétent pour traiter de cette question et rien dans la convention collective n'accorde un tel remboursement aux employés - de plus, l'employeur a indiqué qu'une autre clause de la convention collective, portant sur les examens médicaux pour le renouvellement des licences de membre d'équipage de conduite, prévoyait expressément le remboursement de frais médicaux, alors que la clause sur les congés de maladie ne prévoyait pas un tel remboursement - l'arbitre a rejeté l'argument selon lequel la note de service de l'employeur laissait croire à une inconduite de la part des employés - quant à la question de l'interprétation de la convention collective, l'arbitre a statué que rien dans le paragraphe 24.02, que ce soit de manière explicite ou implicite, n'obligeait l'employeur à payer les coûts d'obtention d'un certificat médical - selon l'arbitre, le fait qu'un autre article de la convention collective traite précisément de la question du paiement par l'employeur du coût d'un certificat médical aux fins du renouvellement d'une licence le porte à croire que les parties ont, à tout le moins, réfléchi à la question lors de la dernière ronde de négociations - l'arbitre a conclu que le libellé du paragraphe 24.02 est clair et que son interprétation devait aller dans ce sens - le fait d'être d'accord avec l'observation de l'agent négociateur au sujet du remboursement équivaudrait à modifier la convention collective et l'arbitre n'est pas compétent en la matière - l'obligation imposée à l'employeur d'agir de manière raisonnable s'appliquait à la demande de présentation d'un certificat médical, mais non en ce qui concerne le paiement du certificat. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-12-01
  • Dossier:  166-2-32390, 166-2-32394
  • Référence:  2003 CRTFP 108

Devant la Commission des relation de travail dans la fonction publique



ENTRE

DENIS BRUNELLE ET GAVIN SHANKS
fonctionnaires s'estimant lésés

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Transports Canada)

employeur

Devant :   Joseph W. Potter, vice-président

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés :  : Phillip Hunt, avocat

Pour l'employeur :  Richard Fader, avocat; Hasna Farah, stagiaire en droit


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 14 novembre 2003.


[1]   La présente affaire porte sur deux griefs distincts mais connexes. Gavin Shanks et Denis Brunelle sont tous deux classés comme Inspecteurs de l'aviation civile (AO-CAI-3) et sont membres du groupe de la navigation aérienne.

[2]   Messieurs Shanks et Brunelle ont contesté le fait de devoir payer les frais engagés pour fournir un certificat médical à leur employeur à la suite d'une absence d'une journée pour raison de maladie. Les griefs ont été déposés en décembre 2002.

[3]   Chacun des fonctionnaires s'estimant lésés a demandé le remboursement des frais engagés pour obtenir le certificat médical.

[4]   Le 5 septembre 2003, l'employeur a informé la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) que l'affaire ne relevait pas du paragraphe 92(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et que, par conséquent, la CRTFP n'avait pas la compétence pour instruire le renvoi.

[5]   Le 24 octobre 2003, l'avocat de l'agent négociateur a répondu à la question de la compétence par ce qui suit :

[Traduction]

  1. L'employeur n'a pas interprété et appliqué convenablement la disposition de la convention collective portant sur le certificat médical à l'égard du fonctionnaire s'estimant lésé, dans la mesure où la partie demandant la production du certificat médical doit assumer les coûts engagés pour obtenir le certificat;

  2. Subsidiairement, l'employeur a effectivement imposé une mesures disciplinaire entraînant une sanction pécuniaire au fonctionnaire s'estimant lésé.

[6]   Les parties ont convenu que cette question serait traitée dans le cadre de l'audience.

[7]   Les deux parties se sont entendues sur un exposé conjoint des faits qui a été déposé au début de l'audience (pièce E-1). Cet exposé se lit comme suit :

[Traduction]

Exposé conjoint des faits provisoire

31/10/01 - Décision de la CRTFP sur les désignations - les deux fonctionnaires s'estimant lésés sont des employés désignés

02/07/02 - L'Association des pilotes fédéraux du Canada entreprend une mesure de grève légale qui se poursuit pendant l'automne

06/09/02 - Brunelle se déclare malade et demande un congé de maladie payé

Date inconnue - le gestionnaire demande à Brunelle de lui soumettre un certificat médical à l'appui du congé de maladie

21/11/02 - Shanks demande un congé de maladie payé, et J. Dow, chef de la formation au pilotage, lui demande de soumettre un certificat médical

28/11/02 - Brunelle soumet le certificat médical, que l'employeur accepte - sa demande de remboursement est refusée (onglet 2)

02/12/02 - Brunelle dépose un grief (onglet 3)

Date inconnue - Shanks soumet le certificat médical, que l'employeur accepte - sa demande de remboursement est refusée

03/12/02 - Shanks dépose un grief (onglet 7)

Les réponses aux griefs sont produites; les griefs sont renvoyés à l'arbitrage (onglets 4, 5, 6, 8, 9)

L'employeur n'a pas modifié le dossier disciplinaire de ni l'un, ni l'autre des fonctionnaires s'estimant lésés

Les parties conviennent des montants à verser, si les griefs sont accueillis à l'arbitrage - Brunelle 10 $ et Shanks 15 $

[8]   Le renvoi à l'onglet 2 susmentionné comporte des courriels, dont l'un contient des instructions envoyées par l'employeur à tous les employés pour informer qu'un certificat médical doit être produit à l'appui de tout congé de maladie.

[9]   L'audience a alors pris la forme d'observations verbales.

Pladoirie de l'agent négociateur

[10]   La convention collective (pièce E-2) contient une disposition permettant à l'employeur de demander un certificat médical à un employé qui s'est prévalu d'un congé de maladie. Cette disposition se trouve au paragraphe 24.02 et se lit comme suit :

24.02 Tout employé bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :

  1. qu'il puisse convaincre l'Employeur de son état d'une manière et à un moment que ce dernier détermine,

    et

  2. qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

[11]   Le paragraphe 24.03 s'applique également en l'espèce :

24.03 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée de l'employé indiquant la nature de sa maladie ou de sa blessure et portant que, par suite de cette maladie ou de cette blessure, il était incapable d'exercer ses fonctions, est réputée, une fois remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences du paragraphe 24.02a) :

  1. la période de congé demandée ne dépasse pas cinq (5) jours,

    et

  2. si, au cours de l'année financière courante, l'employé n'a pas bénéficié de plus de dix (10) jours de congé de maladie entièrement obtenus sur la base de déclarations signées par lui-même.

[12]   Habituellement, le texte introductif du paragraphe 24.03 est celui qui s'applique. Il prévoit que les employés peuvent attester du fait qu'ils n'étaient pas en mesure d'assumer leurs fonctions en raison d'une maladie. Toutefois, l'employeur peut, à sa discrétion, demander qu'un certificat médical soit produit en vertu du libellé du paragraphe 24.02.

[13]   La question à laquelle il faut répondre en l'espèce est de savoir s'il était raisonnable de s'attendre à ce que les employés assument les frais pour l'obtention d'un certificat médical, alors que c'est l'employeur qui a demandé que ce document soit produit.

[14]   Dans le cas qui nous occupe, une grève légale des membres du groupe de la navigation aérienne était en cours depuis le 2 juillet 2002. Les deux fonctionnaires s'estimant lésés étaient des employés désignés et ne pouvaient donc pas prendre part à cette grève en raison des nécessités de service reliées à leur poste. Ils étaient tenus de se présenter au travail, alors que les autres membres de l'unité de négociation étaient en grève.

[15]   Le 6 septembre 2002, M. Brunelle s'est déclaré malade. L'employeur lui a alors demandé de produire un certificat médical. M. Brunelle a dû dépenser 10 $ pour se conformer à cette demande. Il a demandé le remboursement de cette somme.

[16]   Le 12 novembre 2002, M. Shanks s'est déclaré malade et son employeur lui a demandé de produire un certificat médical. Il a dû dépenser 15 $ pour se conformer à cette demande. Il a également demandé le remboursement de cette somme.

[17]   Les employés devraient-ils assumer les frais d'obtention du certificat demandé par l'employeur?

[18]   À la lecture des paragraphes 24.02 et 24.03, il ressort clairement que l'employeur a le droit discrétionnaire de demander un certificat médical. L'employeur procède ainsi pour contrôler son propre système de congé de maladie afin d'éviter que les employés se prévalent de congés de maladie auxquels ils n'ont pas droit. Comme l'employeur tire un avantage de la présentation d'un certificat médical, il devrait lui incomber d'en défrayer les coûts.

[19]   La jurisprudence établie démontre que, lorsque l'employeur est doté d'un pouvoir discrétionnaire, il doit exercer ce pouvoir de manière raisonnable (voir Re Nav Canada and Canadian Air Traffic Control Association, 86 L.A.C. (4th) 370 et Re NAV Canada and Canadian Air Traffic Control Association, 74 L.A.C. (4th) 163. Voir également Re Meadow Park Nursing Home and Service Employees International Union, Local 220, 9 L.A.C. (3d) 137.).

[20]   On a demandé aux employés de compromettre leur droit fondamental à la vie privée pour permettre à l'employeur de contrôler son régime de congé de maladie. Un employé peut refuser de présenter un certificat, mais il s'expose alors à des mesures administratives pouvant prendre la forme d'une retenue salariale (voir La Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE), section locale 2228 et Nav Canada, une décision inédite d'Innis Christie, 4 septembre 2003).

[21]   Il appert clairement d'après la jurisprudence que la direction peut, à sa discrétion, demander la présentation d'un certificat médical, mais l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire doit être motivé. Puisque l'employeur en fait la demande, il devrait en assumer les frais.

Plaidoirie de l'employeur

[22]   Les conventions collectives doivent se lire de manière globale et être interprétées telles qu'elles existent. Par ailleurs, quand une convention ne contient pas de disposition sur une question, elle n'est pas compétente à traiter de cette question (voir Collective Agreement Arbitration in Canada, Palmer, troisième édition, 1991, chapitre 4).

[23]   Aucune disposition de la convention collective ne mentionne le droit réclamé en l'espèce. Les parties se sont penchées sur la question particulière du droit de l'employeur de demander un certificat et elles doivent aussi avoir réfléchi à la question des frais. Rien dans la convention n'en fait état.

[24]   Le paragraphe 41.01 de la convention collective prévoit le remboursement de droits particuliers :

41.01 L'Employeur rembourse à l'employé les frais et les droits qu'il engage :

  1. pour les examens médicaux, y compris mais non pas uniquement les électrocardiogrammes, les rapports de spécialistes et les rayons X, sur la demande du service de délivrance des permis aux fins du renouvellement de sa licence de membre d'équipage de conduite;

    et

  2. pour le renouvellement de sa licence de membre d'équipage de conduite, y compris les qualifications et les annotations qui s'y rattachent, lorsque l'Employeur l'exige à titre de condition nécessaire à l'exercice continu des fonctions de son poste.

[25]   C'est là l'interprétation que la demande des fonctionnaires s'estimant lésés donne au paragraphe 24.02. Compte tenu que les parties ont négocié cette disposition en un seul article, aux fins du renouvellement d'une licence, si elles avaient voulu l'inclure à l'article 24, elles l'auraient fait. Elles en ont décidé autrement.

[26]   La jurisprudence citée par l'avocat de l'agent négociateur étaye la notion d'exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire. Il s'agit d'une règle de droit bien connue qui n'est pas remise en question ici. Nul n'a fait valoir qu'il était déraisonnable de demander un certificat médical dans ces circonstances. Aucune des affaires citées ne permet l'ajout d'un droit alors que le droit n'existe pas.

[27]   L'avocat de l'agent négociateur affirme, à titre d'observation subsidiaire, que ces affaires pourraient s'apparenter à des mesures disciplinaires déguisées. C'est la première fois que cet argument est soumis dans le cadre du présent grief, ce qui n'est pas permis (voir Burchill c. Procureur général du Canada, [1981] 1 C. F. 109).

[28]   Subsidiairement, l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dispose que :

92.(1) Après l'avoir porté jusqu'au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un fonctionnaire peut renvoyer à l'arbitrage tout grief portant sur :

  1. l'interprétation ou l'application, à son endroit, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale;

  2. dans le cas d'un fonctionnaire d'un ministère ou secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie I de l'annexe I ou désigné par décret pris au titre du paragraphe (4), soit une mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire, soit un licenciement ou une rétrogradation visé aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  3. dans les autres cas, une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la suspension ou une sanction pécuniaire.

Il ne s'agissait pas d'une mesure disciplinaire entraînant une sanction pécuniaire. La loi n'assimile pas la sanction pécuniaire à des choses telles que les droits de passage dans les autobus ou les coûts versés à un médecin pour l'émission d'un certificat médical, comme c'est le cas en l'espèce (voir par exemple, Schofield c. le Conseil du Trésor (ministère des Affaires étrangères et du Commerce international) 2002 CRTFP 47).

[29]   En dernier lieu, cette mesure n'était pas de nature disciplinaire. Le 25 juin 2002, l'employeur a envoyé un courriel à ses employés pour les informer, entre autres, que des certificats médicaux devraient être produits à l'appui des demandes de congés de maladie. Rien ne laissait croire au départ que cette demande constituait une mesure disciplinaire déguisée. Lorsque M. Brunelle a été informé qu'il ne serait pas remboursé, il n'y avait aucune indication de mesure disciplinaire.

Réponse de l'agent négociateur

[30]   La demande ne vise pas à faire inclure une nouvelle disposition dans la convention collective, mais bien à obtenir que l'employeur se conforme à son obligation d'appliquer l'article 24 de la convention de manière raisonnable. Le droit de l'employeur de demander un certificat médical n'est pas en cause. Cependant, la convention ne mentionne pas qui doit payer les frais, et il est raisonnable de s'attendre à ce que l'employeur s'en acquitte.

[31]   Quant à la thèse subsidiaire sur la nature disciplinaire, l'agent négociateur a soulevé ce point dès que l'employeur a contesté la compétence de la CRTFP.

[32]   L'exigence relative à la présentation d'un certificat médical est survenue alors que des mesures de grève étaient en cours. L'envoi d'un courriel de l'employeur informant les employés désignés qu'ils devaient produire des certificats médicaux en cas de congés de maladie indiquait une inconduite tacite de la part des employés. On a laissé entendre que les employés désignés ne se présentaient pas au travail par solidarité avec leurs collègues en grève. Le fait d'exiger que les employés paient pour obtenir ces certificats constitue une sanction pour inconduite.

Motifs de la décision

[33]   L'avocat de l'agent négociateur prétend que le refus d'indemniser les fonctionnaires s'estimant lésés ayant présenté un certificat médical était déraisonnable, et qu'un tel refus contrevient donc à la convention collective. Une thèse subsidiaire porte sur la nature disciplinaire du refus et sur la compétence de la CRTFP à entendre l'affaire dans ce contexte. J'examinerai la thèse subsidiaire en premier lieu.

[34]   L'onglet 2 de la pièce E-1 contient une note de l'employeur informant les employés désignés de la nécessité de présenter un certificat médical en cas de maladie. Cette exigence est survenue en période de grève légale.

[35]   Rien ne me permet de soutenir la thèse de l'agent négociateur selon laquelle le fait que les employés désignés prennent des congés de maladie sous-entend une inconduite de leur part. La plupart du temps, on vérifie que les employés étaient bel et bien malades en leur demandant de soumettre une lettre attestant de ce fait. Au cours d'une grève légale, certains employés ne peuvent pas prendre part aux activités de grève du fait que leurs postes ont été déclarés essentiels à la sûreté et la sécurité du pays. La loi oblige ces employés à continuer de travailler. Seul un esprit très naïf ne percevrait pas la nécessité, en période de grève, de s'écarter de l'auto-attestation de la maladie au profit de la présentation d'un certificat médical. En situation de grève, les employés désignés sont susceptibles de subir d'énormes pressions de la part des autres pour s'absenter en prétextant une maladie. D'autant plus s'il leur suffit de confirmer qu'ils étaient malades pour être rémunérés.

[36]   L'exigence imposée par l'employeur relativement à la présentation d'un certificat médical en cas de maladie, en période de grève, ne peut pas être considérée, selon moi, comme une mesure disciplinaire. En réalité, nul ne conteste le droit de l'employeur de demander un certificat médical en vertu du paragraphe 24.02, que ce soit en période de grève ou non. L'employeur peut se prévaloir de ce droit en tout temps, mais en faisant preuve de discernement. J'estime qu'il était approprié de demander un certificat dans les circonstances de la présente affaire.

[37]   Rien dans la preuve soumise n'appuie la thèse relative à la nature disciplinaire du refus de rembourser les frais d'obtention d'un certificat aux deux fonctionnaires s'estimant lésés. Le courriel informant M. Brunelle (pièce E-1, onglet 2) du refus n'indique pas, selon moi, que la décision constituait une mesure disciplinaire. Il s'agissait simplement d'un avis de refus, rien de plus et rien de moins.

[38]   Comme je n'ai rien vu dans la preuve qui étaye la thèse de la mesure disciplinaire, j'examinerai maintenant la principale observation des parties concernant la supposée infraction à la convention collective.

[39]   L'agent négociateur prétend que le paragraphe 24.02 prévoit, à tout le moins implicitement, que l'employeur doit défrayer le coût de présentation d'un certificat médical.

[40]   Rien dans le paragraphe 24.02, que ce soit de manière explicite ou implicite, n'oblige l'employeur à payer ces coûts. Le fait que le paragraphe 41.01 traite précisément de la question du paiement par l'employeur du coût d'un certificat médical aux fins du renouvellement d'une licence me porte à croire que les parties ont, à tout le moins, réfléchi à la question lors de la dernière ronde de négociations. Le libellé du paragraphe 24.02 est clair, et mon interprétation doit aller dans ce sens. La convention collective prévoit que l'employeur peut demander, à sa discrétion, la présentation d'un certificat médical. Ce point n'est pas en litige. La convention ne comporte pas d'obligation relativement au paiement par l'employeur des frais d'obtention du certificat médical. À mon avis, cela non plus ne fait aucun doute.

[41]   Si j'étais d'accord avec l'avocat de l'agent négociateur sur cette question, cela équivaudrait, je crois, à modifier la convention collective. Je ne suis pas compétent en la matière. En l'absence d'une disposition claire qui obligerait l'employeur à payer, je ne peux pas conclure en faveur des fonctionnaires s'estimant lésés.

[42]   La jurisprudence soumise par l'avocat de l'agent négociateur est utile pour traiter du pouvoir discrétionnaire de l'employeur de promulguer une politique exigeant la présentation d'un certificat médical ou de son droit d'exiger un certificat dans diverses circonstances. Aucune de ces situations ne s'applique en l'espèce. Les parties ne contestent pas le fait que la convention collective contient une disposition habilitant l'employeur à demander un certificat médical, et l'employeur a simplement exercé un droit qui lui a été conféré. Par ailleurs, les parties ont convenu qu'aucune disposition de la convention collective ne prévoyait le paiement des coûts reliés au certificat médical par l'employeur. À mon avis, en l'absence d'une telle exigence, rien n'oblige l'employeur à défrayer ces coûts.

[43]   L'agent négociateur fait valoir que l'employeur a l'obligation d'agir de manière raisonnable et qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que l'employeur paie les frais reliés au certificat médical, étant donné que la demande émane de lui. L'employeur prétend qu'il a agi de manière raisonnable en demandant la présentation d'un certificat médical. Je suis d'accord avec la thèse de l'employeur. Compte tenu des faits en l'espèce, je n'hésite pas à conclure que l'employeur a agi de façon raisonnable quand il a demandé aux employés de soumettre des certificats médicaux. En l'absence d'une disposition obligeant l'employeur à défrayer les frais de production du certificat, je ne peux pas conclure que l'employeur est tenu de payer ces sommes.

[44]   Pour tous ces motifs, les griefs sont rejetés.

Joseph W. Potter,
vice-président

OTTAWA, 1er décembre 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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