Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Description de travail - Défaut présumé de fournir aux fonctionnaires s'estimant lésés un exposé complet et courant des fonctions et responsabilités de leurs postes - Descriptions de travail génériques - Droit de la direction de classifier les postes - les fonctionnaires s'estimant lésés ont déposé des griefs alléguant que l'employeur ne leur avait pas fourni un exposé complet et courant des fonctions et responsabilités de leurs postes - les fonctionnaires s'estimant lésés sont des enquêteurs/vérificateurs du Bureau des services fiscaux de Saint-Jean (Nouveau-Brunswick) - ils occupent des postes de niveau PM-03 et prétendent que leurs fonctions, lorsqu'elles sont décrites adéquatement et entièrement conformément à la convention collective, devraient justifier une reclassification au niveau PM-04 - le libellé des descriptions de travail génériques de l'employeur pour les niveaux PM-03 et PM-04 sont très semblables - les distinctions résident dans la complexité des dossiers auxquels les fonctionnaires sont affectés; cette complexité étant établie à l'aide du système d'évaluation de la complexité administré par la direction - les fonctionnaires s'estimant lésés alléguaient qu'ils devaient régulièrement traiter des dossiers « complexes » et non « courants », des attributs réservés au travail de la classification supérieure (PM-04), et qu'il faudrait inscrire ce facteur dans la description de travail afin qu'on en tienne compte dans la cote de classification du poste - l'arbitre a conclu qu'il était indiqué en l'espèce de se concentrer sur la description de travail de la classification à laquelle appartenaient les fonctionnaires s'estimant lésés, afin de déterminer si elle avait une capacité suffisante pour englober les fonctions et les responsabilités particulières que les fonctionnaires s'estimant lésés aimeraient y voir - l'arbitre a conclu que l'intégration de tâches détaillées comme le demandaient les fonctionnaires s'estimant lésés entraînerait une balkanisation de la description de travail générique de l'employeur et minerait son système de classification - les descriptions de travail doivent être interprétées intégralement, en un sens, comme un commentaire sur l'affectation initiale des dossiers à un enquêteur/vérificateur de niveau 03 ou 04 de la série de classification PM au besoin, tel qu'établi par le système d'évaluation de la complexité - par conséquent, les rapports fonctionnels qui surviennent entre ces classifications d'emploi et leurs descriptions de travail correspondantes font en sorte qu'il est inapproprié de les considérer comme des unités distinctes et indépendantes ou comme des compartiments étanche - l'arbitre a conclu que dans les circonstances, les fonctionnaires s'estimant lésés avaient reçu un exposé complet et courant de la description de leurs fonctions et responsabilités. Griefs rejetés. Décision citée :Arseneault and Lantaigne and the Queen in right of New Brunswick (1980), 27 LAC (2d) 358.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2004-06-29
  • Dossier:  166-34-32044
    166-34-32045
    166-34-32046
    166-34-32047
    166-34-32048
  • Référence:  2004 CRTFP 75

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



Glenn Currie, Douglas Fillmore, Andrew McAuley,
Vincent O'Neill et Lindsay Welch


fonctionnaires s'estimant lésés

et

Agence des douanes et du revenu du Canada

employeur


Devant :   Thomas Kuttner, c.r., commissaire à temps partiel

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés :   : Barry Done, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur :   Neil McGraw, avocat

Affaire entendue à Saint-Jean (Nouveau-Brunswick),
les 26, 27 et 28 mai 2004.


Introduction

[1]    Il s'agit d'une série de griefs déposés simultanément par les cinq fonctionnaires s'estimant lésés, chacun ayant été engagé comme enquêteur-vérificateur par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) à son Bureau des services fiscaux [BSF] de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Au début de l'instance, M. Done, représentant de l'agent négociateur des fonctionnaires s'estimant lésés, Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), a informé les intéressés que Lindsay Welch souhaitait retirer son grief [166-02-32048] et comme l'employeur n'a soulevé aucune objection, la Commission a donné son accord au retrait, ce que confirme la présente décision. Ces griefs ont été traités directement à l'arbitrage sans médiation au préalable, et après des pourparlers entre l'avocat de l'employeur, le représentant de l'AFPC et moi-même, les parties ont demandé que je tente d'abord de régler leur différend par la médiation et ont consenti à son règlement devant moi en tant que médiateur-arbitre. Les pourparlers de médiation ont occupé l'essentiel de la première journée d'instance, mais malgré des efforts déployés de bonne foi par les deux parties, elles n'ont pas été en mesure de régler leurs différends au moyen de ce mécanisme. Par conséquent, après s'être entendues à cet égard, elles sont revenues en mode arbitrage devant moi en vue d'un règlement à caractère final et exécutoire.

[2]    Après une suspension à la clôture de l'audience le 28 mai 2004, j'ai rendu oralement une brève décision dans laquelle je rejetais ces griefs dans les termes suivants :

[Traduction]

Décision rendue oralement

En l'espèce, les fonctionnaires s'estimant lésés, qui sont recrutés par l'Agence des douanes et du revenu du Canada comme enquêteurs-vérificateurs au Bureau des services fiscaux de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, font valoir que l'employeur a omis, même s'il s'est fait demander de le faire, de leur fournir « un exposé complet et courant de [leurs] fonctions et responsabilités » comme l'exige l'article 56 de la convention collective qui lie leur agent négociateur, AFPC, et l'ADRC (pièce 1). Par voie de redressement, ils demandent une ordonnance de la Commission enjoignant l'employeur de réviser la description de travail applicable à leur emploi, de niveau PM0286 (pièce 3B), comme l'indique la preuve qui m'est soumise, tant par les pièces 4 et 5 que par le témoignage des fonctionnaires s'estimant lésés O'Neill et Currie, de manière à ce qu'elle comprenne un exposé complet et courant de leurs fonctions et responsabilités.

Même si la disposition est ainsi libellée, il arrive fréquemment entre les parties qu'au bout du compte, les fonctionnaires s'estimant lésés contestent leur classification à titre d'enquêteur-vérificateur de niveau PM-03 et qu'ils cherchent à être reconnus comme exécutant leurs fonctions de manière continue au niveau PM-04. Leur représentant reconnaît franchement que si leurs griefs sont accueillis devant la Commission, les fonctionnaires s'estimant lésés demanderont ensuite à l'employeur de reclassifier le poste PM-0286 suivant l'ordonnance de la Commission, afin qu'il devienne un poste de niveau PM-04, à défaut de quoi les fonctionnaires s'estimant lésés déposeront des griefs individuels ayant trait à la classification de leur poste, en faisant valoir que l'emploi actuellement exécuté par chacun correspond au poste PM-0677, soit la description de travail d'enquêteur-vérificateur de niveau PM-04.

Contrairement à ce que prévoit la norme du secteur privé régie par la Section sur les relations industrielles du Code canadien du travail, qui laisse aux parties le soin de déterminer dans quelle mesure les droits de la direction d'organiser le lieu de travail sont limités au mécanisme de la négociation collective libre, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique [LRTFP], le Parlement a exclu explicitement de la portée de la législation et du ressort de la Commission l'organisation de la fonction publique, y compris la classification des postes et l'affectation de fonctions à ceux-ci [art. 7 de la LRTFP]. En conséquence, même si le différend qui nous occupe est strictement présenté sous l'angle de l'obligation prévue par la convention collective, la Commission doit se montrer prudente dans son examen dudit différend pour ne pas empiéter sur l'exercice, par l'employeur, de son pouvoir discrétionnaire de direction lié à la classification, car cette question tombe en dehors de la portée de la compétence de la Commission.

De fait, cette approche cadre dans la tendance de la jurisprudence arbitrale portant sur les régimes de classification des emplois en général, qui découlent du fait d'un présumé droit de la direction, inscrit dans l'art. 7 de la LRTFP, de structurer et de restructurer le lieu de travail, que ce soit par la création de nouvelles classifications et la suppression d'anciennes ou par l'affectation et la réaffectation de fonctions dans toute classification. Comme l'a exprimé le professeur Weiler il y a près de quarante ans, [traduction] « Personne ne possède de droit exclusif sur une série en particulier de fonctions liées à l'emploi qu'il ou elle a exécuté ». [Voir USW and Algomia Steel Corp. (1968), 19 LAC 236, p. 239.] Les descriptions de travail doivent être lues dans le contexte de cette jurisprudence arbitrale établie depuis longtemps.

La jurisprudence de la Commission elle-même, mentionnée dans les plaidoiries, témoigne de cette approche arbitrale générale. Elle fait ressortir le libellé général qui caractérise les descriptions de travail génériques et visant de multiples postes qui s'appliquent à l'échelle nationale et met en garde contre la confiance excessive en l'obligation prévue par la convention collective de « fournir un exposé complet et courant des fonctions et responsabilités [du] poste » de manière à exiger « une liste détaillée de toutes les activités exercées dans le cadre d'une tâche particulière » [voir Hughes c. Conseil du Trésor (Ressources naturelles Canada) (2000) CRTFP 69, le président Tarte, par. 26]. Il n'est pas nécessaire non plus que la description de travail « décrive par le menu la façon dont ces activités sont exercées » [ibid]. Elle ne doit que décrire « de façon adéquate, en termes généraux, les fonctions et les tâches des fonctionnaires s'estimant lésés » [Jaremy c. Conseil du Trésor - Accise, Douanes et Impôt (2000) 37 CRTFP 11, le vice-président Chodos, au par. 24]; et non « préciser dans les moindres détails toutes les variations ou combinaisons de fonctions possibles ». [Fedun et Conseil du Trésor (Revenu Canada - Impôt) (1998) 33 CRTFP 25, le vice-président Chodos, au par. 31, citant une décision antérieure de l'arbitre Young, à savoir l'affaire Taylor, dossier de la Commission 166-2-20396].

Pour des motifs plus complets à fournir, je suis convaincu, à l'examen de la preuve qui m'est soumise et du témoignage très complet et bien articulé des fonctionnaires s'estimant lésés O'Neill et Currie, que le poste PM-0286 ayant pris effet le 18 mai 2000 (pièce 3B) comprend un énoncé complet et courant des fonctions et des responsabilités de leurs postes à titre d'enquêteur-vérificateur au niveau PM-03. Ceci dit, les fonctionnaires s'estimant lésés ont droit au taux de rémunération convenu dans le cadre du processus de négociation collective pour le travail qu'ils effectuent. Si, pour l'essentiel, ce travail comprend les fonctions et les responsabilités visées par la classification PM-04 plus élevée qui est explicitée dans la description de travail PM-0677, les fonctionnaires s'estimant lésés peuvent demander réparation soit en déposant un grief de rémunération d'intérim en vertu de la clause 64.07 de la convention collective si le travail est temporaire soit, s'il s'agit d'un travail continu et permanent, par l'entremise du mécanisme de griefs portant sur la classification de l'ADRC.

Ces griefs sont rejetés.

Voici les motifs plus complets de la décision que j'ai rendue de vive voix.

Contexte

[3]    En plus des pièces déposées, la Commission a entendu le témoignage de trois témoins : Raymond Jones, directeur général des enquêtes de l'ADRC, qui travaille au siège des employeurs à Ottawa; le fonctionnaire s'estimant lésé Vincent O'Neil, qui était, au moment pertinent, un enquêteur-vérificateur de niveau PM-03 travaillant au BSF de Saint-Jean, (cependant, en octobre 2001, il y a été engagé au poste de classification supérieure de vérificateur AU-01); et le fonctionnaire s'estimant lésé Glenn Currie, recruté sur une base continue tout au long de l'audition de cette affaire comme enquêteur-vérificateur de niveau PM-03. Ce sont tous des employés de longue date de l'ADRC et de son prédécesseur, Revenu Canada, et le résumé fait par la Commission des circonstances dans lesquelles ces griefs ont pris naissance est tiré de l'intégralité de leur témoignage.

[4]    En 1999, l'ADRC a été constituée comme société d'État indépendante sous la surveillance générale d'un commissaire. Ayant son siège à Ottawa, l'ADRC comprend trente-quatre bureaux des services fiscaux répartis aux quatre coins du pays, chacun étant doté d'un programme de conformité constitué d'un volet de vérification civile et d'un volet d'enquête criminelle. Si, après une vérification civile, on soupçonne un comportement criminel s'apparentant à de la fraude, une évasion fiscale délibérée ou un revenu obtenu à la suite d'une activité criminelle, l'affaire est renvoyée au volet de la vérification criminelle des enquêtes criminelles du BSF, ce dernier englobant lui-même deux sous-programmes : le programme des enquêtes criminelles [PEC] et le Programme spécial d'exécution [PSE]. Au sein des enquêtes, il y a deux principaux types d'emplois à l'échelle nationale : les vérificateurs [AU] et les administrateurs de programme [PM] répartis en six classifications : AU-01, AU-02, AU-03, et AU-04, ainsi que PM-03 et PM-04, ces derniers portant le titre d'enquêteur-vérificateur. Ceux et celles qui font partie de la série de classification professionnelle des vérificateurs AU présentent un niveau formel de scolarisation en comptabilité, soit les titres de CMA, CGA, CA ou le diplôme de B. Comm. Par ailleurs, les PM ont des compétences en comptabilité de niveau intermédiaire. Les deux groupes collaborent étroitement entre eux aux enquêtes portant sur des activités criminelles soupçonnées dans l'ensemble du pays suivant le « modèle collectif ». À Saint-Jean, on compte deux équipes formées de 7 à 9 membres, chacune étant dirigée par deux chefs d'équipe de classification principale AU. Les employés de la classification AU, qui étaient auparavant représentés par le même agent négociateur, sont maintenant représentés par l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC). Le niveau de travail de l'enquêteur-vérificateur est le PM-03; celui des vérificateurs est le AU-01.

[5]    Un examen interne de la classification des postes à la Division des enquêtes a eu lieu à peu près en même temps que la création de l'ADRC. Anciennement, les quelques 180 enquêteurs du groupe PM étaient classifiés dans le groupe PM-03. En l'an 2000, l'employeur a constitué une cohorte à deux groupes formée d'enquêteurs-vérificateurs et comptant environ 90 postes de niveau PM-03 et quelques 90 à un niveau principal plus élevé, soit PM-04. L'établissement de la série des deux groupes de la catégorie PM permettait de meilleurs débouchés de carrière pour les titulaires de postes n'ayant pas les compétences comptables qui leurs permettraient d'être promus dans la catégorie AU, ainsi que davantage de souplesse dans l'affectation des dossiers. L'approbation de la catégorie de classification de l'enquêteur-vérificateur a été accordée en octobre 2000, mais elle a pris effet le 18 mai 2000 par l'introduction d'une description de travail révisée PM-0286 pour le niveau PM-03 (pièce 3B) qui remplace le précédent approuvé en décembre 1996, mais ayant pris effet en juin 1994 (pièce 3A). La mise en place de la description de travail PM-0677 pour la classification d'enquêteur-vérificateur PM-04 nouvellement établie a également eu lieu en l'an 2000. Ces griefs ont été déposés avant l'approbation de la description de travail révisée PM-0286, et même si l'employeur considère que la description de travail révisée est « un exposé complet et courant des fonctions et responsabilités » de l'enquêteur-vérificateur occupant un poste de niveau PM-03 au sens de l'article 56 de la convention collective (pièce 1), les fonctionnaires s'estimant lésés soutiennent qu'elle comporte des lacunes, car elle n'est ni complète ni courante.

[6]    Des griefs identiques aux griefs précédemment énoncés, qui font valoir que la description PM-0286, même révisée, ne constitue pas un énoncé complet ou courant des fonctions et responsabilités du poste d'enquêteur-vérificateur de niveau PM-03, ont été déposés de divers BSF de l'ensemble du pays et sont au nombre total d'environ quinze. De ce nombre, quatre griefs provenant du bureau d'Edmonton ont été réglés et retirés, l'employeur ayant décidé de doter les quatre postes ayant fait l'objet de griefs au niveau PM-04. De plus, les fonctionnaires s'estimant lésés, de concert avec d'autres membres de l'unité de négociation du groupe des enquêteurs-vérificateurs de niveau PM-03 au nombre total d'environ trente-cinq personnes, ont déposé des griefs individuels de classification sous le régime interne de l'examen de la classification de l'ADRC. Dans ces griefs, ils demandent un redressement semblable à celui qui a été convenu entre les parties dans le cas d'Edmonton : la reclassification et la dotation de chacun de leurs postes au niveau d'enquêteur-vérificateur PM-04. Toutefois, ces griefs de classification demeurent en suspens en attendant le résultat des griefs relatifs aux descriptions de travail en l'espèce.

[7]    Toutes les personnes qui travaillent à la Division des enquêtes de l'ADRC, qu'elles soient de la classification PM ou AU, se fixent le même objectif : repérer, soumettre à une enquête et poursuivre les contribuables soupçonnés d'une activité criminelle et d'infractions connexes interdites en vertu de la législation fiscale. Il est nécessaire de posséder des connaissances et une formation spécialisées en principes de comptabilité et de vérification pour lutter efficacement contre l'évasion fiscale et les activités criminelles connexes. À cette fin, il faut pouvoir compter sur du personnel d'enquête possédant une excellente formation et sur la profondeur et l'étendue des connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles des personnes recrutées pour cette tâche, qui m'ont tout de suite semblées manifestes à l'audience. La complexité des dossiers sous enquête varie, tout comme le niveau de formation professionnelle, de compétences et de savoir-faire nécessaires pour que l'enquête connaisse une conclusion satisfaisante. Il s'agit d'un processus qui requiert habituellement de deux à quatre ans du début à la fin. Les descriptions de travail du groupe enquêteur-vérificateur des niveaux PM-03 et PM-04 [PM-0286 et PM-0677] renferment un volet introductif commun sous la rubrique Résultats axés sur le service à la clientèle, qui englobe de façon générale le travail de la Division des enquêtes et la façon dont les affaires sont attribuées aux fins d'enquête, dans les termes suivants :

RÉSULTATS AXÉS SUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Détection des contrevenants et réalisation d'enquêtes pouvant donner lieu à des poursuites contre des particuliers ou des sociétés qui ont commis des infractions à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d'accise et aux autres lois administrées par l'Agence; vérification des particuliers et sociétés soupçonnés de tirer des revenus d'activités illégales; et aider les autres agences et programmes.

NOTA : Les cas sont attribués en fonction d'une échelle de complexité faisant entrer en ligne de compte la portée de l'enquête, les difficultés anticipées aux plans du droit ou de la preuve, la méthode de fraude, les défis en matière de vérification et de comptabilité judiciaires posés par le cas et le degré de difficulté que présentent les questions fiscales rencontrées. La fiche de notation T20CR contient l'échelle des facteurs de pondération numérique à considérer au moment d'établir la complexité d'un cas à des fins de répartition. La somme des facteurs numériques obtenue détermine à quel niveau le dossier sera affecté. Voici le barème des points :

Points Code de
complexité
Niveau Descripteur
0-29 10/11 PM-3/AU-1 Simple/courant
30-42 20/22 PM-4/AU-2 Difficile
43-55 33 AU-3 Complexe
56+ 44 AU-4 Très complexe nécessitant un travail d'équipe

Lorsqu'un enquêteur mène une enquête au sein d'une équipe, le dossier attribué peut être affecté d'un code de complexité plus élevé.

NOTA : Dans le présent document, le mot « contribuable » désigne un contribuable, un inscrit, un requérant ou un titulaire de licence au sens des lois administrées par l'Agence.

(Pièces 3B et 3C, p. 2)

[8]    En règle générale, la complexité des dossiers ayant été renvoyés du volet civil de la conformité au volet criminel de la Division des enquêtes est évaluée au stade préliminaire de l'enquête, à savoir la période de 60 jours qui suit le renvoi initial au cours duquel il est décidé si une enquête criminelle complète est nécessaire. On s'attend à ce qu'une fois que l'enquête complète a été attribuée à une personne, cette même personne, qu'elle soit classifiée PM ou AU, s'occupe du dossier jusqu'à ce qu'il soit réglé, y compris toute instance judiciaire et tout appel subséquent qui peut être interjeté jusqu'au règlement final de l'affaire. Toutefois, le degré de complexité d'un dossier particulier ne pourra peut-être pas être prévu initialement, auquel cas une nouvelle évaluation de la complexité peut être justifiée, et ce souvent à la demande de l'enquêteur auquel le dossier est attribué. Dans ces cas, il n'est pas rare de maintenir l'attribution initiale du dossier de manière à assurer la continuité du mécanisme d'enquête, en présumant bien sûr que l'enquêteur est compétent pour s'occuper d'un mandat à complexité plus grande. Comme on s'y attendrait, ce n'est pas inhabituel au sein du même groupe de classification. Par exemple, le fonctionnaire s'estimant lésé Currie a, depuis septembre 2003 jusqu'à la date de l'audience, traité un dossier évalué à un niveau de code de complexité de 20+, à un descripteur « difficile », et, à ce titre, est rémunéré au taux de rémunération de l'enquêteur-vérificateur PM-04. Il est plus inhabituel qu'un dossier classé initialement dans le groupe PM et ultérieurement reclassé à la hausse dans le groupe AU (qui requiert davantage de compétences en comptabilité) demeure attribué à un enquêteur du groupe PM qui ne possède pas ces compétences formelles. Cependant, cela s'est déjà produit. Ainsi, en 1996, le fonctionnaire s'estimant lésé Currie s'est fait attribuer un dossier d'une complexité initiale de niveau PM-03 qui, deux ans plus tard, après de nombreuses demandes de sa part, a été reclassé dans le groupe et niveau AU-02. Dans ce dossier, l'employeur a accepté de verser 2,5 années de salaire en arrérages au taux de rémunération AU-02 et de continuer à rémunérer M. Currie sur cette base pour les heures que ce dernier continuera de consacrer au dossier, jusqu'à la conclusion de l'instance judiciaire qui en a découlé en 1998-1999.

[9]    Le système d'évaluation de la complexité des dossiers a été modifié au fil du temps et depuis mars 2000, il se trouve dans le chapitre 11 du [traduction] Manuel sur les enquêtes fiscales (19) (MEF, pièce 6B). Le formulaire d'évaluation de la complexité des dossiers T20 CR (rév. 2000) est rempli par le chef d'équipe de concert avec la direction. Il comporte huit catégories de complexité, à savoir : i) le degré de connaissances ii) les infractions iii) les gestes explicites iv) l'expertise judiciaire de la preuve v) la méthode d'enquête vi) la preuve par un tiers, vii) la procédure judiciaire et viii) les éléments qui rendent le dossier plus complexe. Pour chaque catégorie, des facteurs sont relevés et des points leur sont attribués. Le formulaire T20 CR qui est maintenant utilisé (pièces 7A et 7B) a été remanié par rapport aux formulaires précédents (pièces 7C, 7D et 7E) avant mars 2000 sous le système d'évaluation des facteurs de complexité des dossiers alors existant du Manuel des opérations de l'impôt (MOI, pièce 6A), maintenant remplacé par celui du MEF. La seule différence importante entre le système d'évaluation de la complexité du MOI et celui du MEF réside dans le code d'évaluation de la complexité, et plus précisément dans l'introduction dans ce dernier d'une évaluation de la complexité de 20 dans la classification nouvellement créée d'enquêteur-vérificateur PM-04. Le code d'évaluation de la complexité de l'enquêteur-vérificateur PM-03 entre le système du MOI et celui du MEF est maintenu à 10. Toutefois, il y a eu une modification dans les descripteurs utilisés pour caractériser l'échelle des codes de complexité, le libellé de « simple/courant, difficile, complexe et très complexe » trouvé dans le MOI (pièce 6A), donnant lieu au libellé « minimal, médian et prononcé » ou à « petit, moyen et élevé » dans le MEF (pièce 6B).

[10]    Les descriptions de travail élaborées pour le titre de poste d'enquêteur-vérificateur du groupe PM sont de nature nationale et visent un grand nombre de postes; PM-0286 pour les enquêteurs PM-03 et PM-0677 pour les enquêteurs PM-04. Les deux sont vastes : en effet, il s'agit d'une description de 11 pages à interligne simple dans le cas des PM-0286, et une de 12 pages à interligne simple dans le cas des PM-0677. Leur présentation est courante et, dans une large mesure, identique au niveau du contenu. La description énumère d'abord les activités principales auxquelles le titulaire participe (2 p.), puis les données justificatives portant sur la nature de ces activités principales. Elles se rangent sous les rubriques Prestation de services (4 p.), qui met l'accent sur l'interaction avec autrui, l'effort de réflexion et les exigences physiques; les soins et responsabilités (3 p.), les conditions de travail (1 p.) et les connaissances et habiletés (3 p.), y compris le contenu du travail, les lois et la réglementation considérées, les théories et les principes, les techniques et les pratiques utilisées et les habiletés en communication nécessaires. Comme on pourrait s'y attendre, il existe des différences dans le libellé précis utilisé et les fonctionnaires s'estimant lésés ont choisi de faire ressortir ces différences de vocabulaire entre les deux descriptions de travail, et de faire valoir que le libellé que l'on trouve dans la description de PM-0677 reflète avec plus d'exactitude leurs fonctions et responsabilités d'enquêteur-vérificateur que celui que l'on trouve dans la description de travail PM-0286. Les fonctionnaires s'estimant lésés ont relevé 18 de ces différences, qui étaient toutes des variations mineures dans le libellé (pièce 4).

[11]    Ainsi, sous la rubrique Activités principales, la description de PM-0677 énonce [traduction] « évaluer des renvois difficiles » et [traduction] « conseiller et aider les membres de l'équipe et les contribuables et (ou) leurs représentants » tandis que la description PM-0286 expose seulement [traduction] « évaluer les renvois » et [traduction] « conseiller et aider les contribuables et (ou) leurs représentants ». Sous la rubrique Effort de réflexion, la description PM-0677 indique que [traduction] « au cours de l'enquête criminelle, l'enquêteur est susceptible de se buter à un certain nombre de facteurs qui compliquent les choses [...] » et que les enquêteurs-vérificateurs doivent formuler et modifier leurs plans [traduction] « avec une intervention, de la supervision et (ou) des conseils directs limités », tandis que la description PM-0286 dans les sections correspondantes indique que l'[traduction] « enquêteur peut se buter à un ou plusieurs facteurs qui rendent les choses plus complexes « [traduction] » [...] que l'on peut généralement prévoir aux premiers stades de l'enquête »; en outre, il est question de formulation et de modification de plans [traduction] « avec une certaine intervention et supervision et (ou) des conseils directs ». La description PM-0677 traite d'une [traduction] « certaine consultation avec un chef d'équipe » pour décider s'il convient de renvoyer le dossier au ministère de la Justice à des fins de poursuite, tandis que le passage correspondant de PM-0286 mentionne une [traduction] « consultation étroite » avec le chef d'équipe. La description PM-0677 traite de facteurs imprévisibles qui nécessitent une adaptation au cours d'une enquête et caractérise la complexité de ces facteurs et l'ampleur des modifications requises comme étant de [traduction] « niveau moyen suivant le système d'évaluation de la complexité des dossiers d'enquête », tandis que selon la description PM-0286, les facteurs et les modifications sont [traduction] « généralement de faible niveau ». Sous la rubrique Soins et responsabilité, la description PM-0677 indique qu'un enquêteur [traduction] « est souvent chargé des emplacements de recherche [...] », tandis que la description PM-0286 mentionne que l'enquêteur [traduction] « peut être chargé des emplacements de recherche [...] ». Sous la rubrique Connaissances et habiletés, il est question dans la description PM-0677 de l'[traduction] « enquête et la poursuite de cas de fraude fiscale difficiles [...] », tandis que la description PM-0286 mentionne des [traduction] « cas de fraude courants ». La description PM-0677 traite de la [traduction] « connaissance de méthodes de planification fiscale complexes » sous Méthodes, techniques et pratiques, alors que la description PM-0286 ne traite que de la connaissance de [traduction] « méthodes de planification fiscale ».

[12]    D'autres différences mises en relief par les fonctionnaires s'estimant lésés dans leur analyse comparative des deux descriptions de travail (pièce 4) sont les renvois dans la description PM-0677 aux répercussions que peuvent avoir les dossiers à évaluation de la complexité plus élevée sur les fonctions et responsabilités associées à la classification d'enquêteur-vérificateur PM-04. Les fonctionnaires s'estimant lésés ont également relevé trois cas dans lesquels une fonction liée à l'emploi contenue dans la description PM-0677 n'a pas de rapport direct dans la description PM-0286. Il s'agit de :

Conseiller et aider les membres de l'équipe pour ce qui est de négocier des cotisations ou des nouvelles cotisations proposées avec des contribuables et leurs représentants, lorsque les questions sont complexes ou litigieuses ou mettent en cause des sommes importantes, lorsqu'il règne un climat d'opposition ou lorsqu'il y a conflit entre les politiques de cotisation du ministère provincial et du ministère fédéral.

(Pièce 3B, p. 3)

La présentation des résultats des enquêtes à l'avocat-conseil de la Couronne favorise les chances de succès de la poursuite.

(Pièce 3B, p. 5)

En qualité de membre d'expérience de l'équipe, l'enquêteur jouit d'une plus grande souplesse lorsqu'il s'agit de prendre des décisions portant précisément sur le déroulement d'une enquête et son travail demande moins de supervision directe que ce n'est le cas pour les employés moins expérimentés.

(Pièce 3C, p. 7)

Les fonctionnaires s'estimant lésés ont également présenté une liste de révisions suggérées à la description PM-0286 en vue d'élargir la portée des fonctions de vérification exercées par l'enquêteur-vérificateur de la Division des enquêtes criminelles. Elles proviennent essentiellement de la description de travail PM-0486 applicable au vérificateur fiscal de classification PM-03 dans le volet de conformité civile du groupe de l'ADRC d'où les renvois sont faits au volet criminel des enquêtes.

Représentations des parties

Les fonctionnaires s'estimant lésés

[13]    En ce qui a trait aux fonctionnaires s'estimant lésés, M. Done a mis en relief le libellé à caractère obligatoire de l'article 56 et plus précisément le fait qu'il exige que l'employeur fournisse aux employés un exposé complet et courant des fonctions et des responsabilités de leur poste. Le grief porte alors uniquement sur l'exactitude de la description de travail pour l'enquêteur-vérificateur de classification PM-03, à savoir la description de travail PM-0286. Une description de travail doit être exacte pour permettre à la division de la classification de l'employeur de bien lui affecter une cotation numérique dans le cadre de l'exercice de classification. Comme les taux de rémunération reposent sur la classification, et que la classification s'appuie sur les fonctions et les responsabilités d'un poste, il est extrêmement important qu'ils soient suffisamment décrits pour qu'un emploi soit bien classifié. L'agent négociateur reconnaît que si le grief est accueilli, il tentera de faire en sorte que la description de travail, modifiée par ordonnance de la Commission, soit présentée de nouveau à la direction de la classification en vue d'une cotation numérique pour faire classifier le poste au niveau PM-04. L'agent négociateur reconnaît le droit exclusif de l'employeur, en vertu de l'article 7 de la LRTFP, quant à l'organisation de la fonction publique, à l'établissement et à la classification des postes et à l'attribution des fonctions et responsabilités de ces postes. La convention collective permet aux fonctionnaires s'estimant lésés d'insister pour que ces emplois et ces responsabilités soient consignés avec exactitude par écrit.

[14]    L'employeur a choisi de ne produire aucune preuve pour contrer les preuves présentées par les fonctionnaires s'estimant lésés O'Neill et Currie quant aux fonctions et aux responsabilités exécutées par chacun d'eux. Il arrive fréquemment que l'employeur leur demande de s'occuper de dossiers dont la complexité est classée au niveau PM-04, voire plus élevée. Le fait que l'employeur s'en remette à la rémunération par intérim dans de telles situations, de façon continue, est inapproprié. La rémunération par intérim a pour objet de rémunérer un employé dont la classification est inférieure à un taux de rémunération plus élevé lorsqu'il remplace temporairement un employé dont la classification est plus élevée. Cependant, dans le cas qui nous occupe, l'employeur demande de façon continue que des employés de niveau PM-03 exécutent le même travail que des employés de niveau PM-04. Dans les faits, cette situation a créé une classification à niveau unique pour le groupe des enquêteurs-vérificateurs, qui exécutent tous les fonctions et les responsabilités inscrites dans la description de travail du poste coté plus élevé PM-0677. La preuve présentée par les fonctionnaires s'estimant lésés mesurée à la description de travail rattachée au poste d'enquêteur-vérificateur PM-03 établit clairement qu'elle ne comprend pas un énoncé complet et courant de leurs fonctions et responsabilités, car elles englobent toute la gamme des fonctions et responsabilités inscrites dans la description de travail PM-0677 pour le poste d'enquêteur-vérificateur de classification PM-04. La Commission devrait rendre une ordonnance enjoignant à l'employeur de modifier la description de travail PM-0286 comme les fonctionnaires s'estimant lésés l'ont proposé de manière à ce qu'elle comprenne un énoncé complet et courant des fonctions et responsabilités de l'enquêteur-vérificateur du groupe PM-03.

L'employeur

[15]    En ce qui concerne l'employeur, M. McGraw reconnaît que la Commission a compétence pour établir si, en fournissant ou non aux fonctionnaires s'estimant lésés la description de travail PM-0286, l'employeur a respecté son obligation inscrite au paragraphe 56(1) de la convention collective de leur fournir un exposé complet et exact de leurs fonctions et responsabilités. Néanmoins, il met les parties en garde du fait que même s'il s'agit, dans sa forme, d'un simple grief relatif à une description de travail, au fond, c'est un grief portant sur la classification d'un emploi, les fonctionnaires s'estimant lésés demandant finalement que leur poste soit reclassifié au niveau de classification PM-04. Bien que l'employeur ne conteste pas le fondement factuel sur lequel les griefs reposent et accepte l'exactitude de la preuve des fonctionnaires s'estimant lésés O'Neill et Currie quant aux fonctions et aux responsabilités exigées d'eux dans l'exécution de leur travail, il fait valoir que la description de travail PM-0286 est un exposé complet et exhaustif des fonctions et responsabilités exigées du poste d'enquêteur-vérificateur de niveau PM-03. Dans la mesure où les fonctionnaires s'estimant lésés peuvent exécuter un travail de classification plus élevée, ils ont droit à la rémunération par intérim en vertu des clauses de la convention collective au cours de la période pour laquelle ils effectuent le travail rattaché à un poste coté plus élevé. Rien ne justifie la révision de la description de travail du poste d'attache qu'ils occupent au niveau PM-03 uniquement parce qu'ils exécutent à l'occasion des tâches associées au travail d'enquêteur-vérificateur du niveau de classification PM-04.

[16]    La jurisprudence de la Commission indique qu'une description de travail doit être lue dans son intégralité. En outre, dans la mesure où elle décrit en termes suffisants la nature des fonctions et responsabilités exigées d'une personne, elle respecte l'obligation de l'employeur de fournir à un employé sur demande un « exposé complet et courant des fonctions et des responsabilités [du] poste ». L'examen du témoignage et de plusieurs pièces déposées par les fonctionnaires s'estimant lésés établit que l'employeur a respecté ses obligations de négociation collective prévues au paragraphe 56(1) et que les fonctionnaires s'estimant lésés n'ont pas prouvé que la description PM-0286 n'est pas un exposé complet et exact des fonctions et responsabilités du poste d'enquêteur-vérificateur PM-03. À l'appui de cette position, les avocats ont déposé les décisions de la Commission dans Re Hughes, supra, Re Jeremy, supra et Re Fedun, supra.

Droit invoqué par les parties

[17]    Tel que mentionné précédemment, ces griefs portent sur des descriptions de travail dans lesquels les fonctionnaires s'estimant lésés font valoir que l'employeur a omis de leur fournir l'exposé complet et courant des fonctions et responsabilités rattachées à leur poste d'enquêteur-vérificateur PM-03 sur demande, comme l'exigent les dispositions de l'article 56 de la convention collective liant les parties. L'article est ainsi libellé :

Exposé des fonctions

56.01 Sur demande écrite, l'employé-e reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu'un organigramme décrivant le classement de son poste dans l'organisation.

(Pièce 1)

Ce ne sont pas des griefs relatifs à la classification dont la Commission n'a pas le pouvoir de s'occuper en vertu des dispositions d'exclusion de l'art. 7 de la LRTFP. Il n'en demeure pas moins qu'étant donné le lien étroit entre les descriptions de travail élaborées unilatéralement par un employeur sous un régime de classification des emplois mis en oeuvre en milieu de travail - les deux sont étroitement liées - la jurisprudence arbitrale qui découle des griefs relatifs à la classification des emplois est pertinente au règlement d'un grief relatif à la description de travail de la nature de ceux qui sont déposés en l'espèce.

[18]    J'ai revu les grandes lignes de cette jurisprudence dans Arseneault and Lanteigne and the Queen in Right of New Brunswick (1980) 27 LAC (2d) 358, siégeant comme arbitre en vertu de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics du Nouveau-Brunswick, L.R.N.-B. 1973 c. P-25, loi façonnée à partir de la LRTFP. Les parties ont alors convenu du renvoi des griefs en matière de classification au processus d'arbitrage en vertu de la LRTFP, malgré l'inclusion à l'art. 6 de la Loi de dispositions identiques à celles de l'art. 7 de la LRTFP. J'ai alors écrit aux pages 359 à 362 :

[Traduction]

[...] les différends relatifs à la classification ne constituent qu'une manifestation du conflit inhérent au mécanisme de négociation collective entre les droits de la direction et la sécurité d'emploi : voir Re Windsor Public Utilities Com'n and Int'l Brotherhood of Electrical Workers, Local 911 (1974), 7 L.A.C. (2d) 380 (Adams). Le motif dominant qui est omniprésent dans le traitement arbitral des questions d'attribution du travail et de la classification des emplois est celui des droits de la direction. Un deuxième motif est la négation d'un droit de propriété de la part de l'employé dans toute catégorie concrète de fonctions liées à l'emploi. Énoncées simultanément et en contrepoint dans la jurisprudence sont les entraves que la langue expresse des contrats ou les principes d'équité placent sur l'exercice illimité des droits de la direction. Une récapitulation fréquemment citée de ces liens entrelacés est celle du professeur Weiler qui se trouve dans Re U.S.W. and Algoma Steel Corp. (1968), 19 L.A.C. 236, à la p. 239 :

On dit qu'il n'existe pas d'obligation implicite, déduite du « contexte de négociation collective », de préserver, en tout ou en partie, la situation actuelle dans la mesure où l'attribution des tâches liées au travail est concernée. La direction possède le privilège présomptif d'apporter des modifications à l'organisation de sa main-d'oeuvre, pour autant qu'il soit exercé de bonne foi et à des fins d'efficacité commerciale, plutôt que pour miner les dispositions de la convention. Personne ne possède de droit exclusif sur l'ensemble précis de fonctions liées à l'emploi qu'il exerce. Néanmoins, il convient de nuancer ces énoncés généraux en les examinant dans le contexte des conventions particulières et des situations factuelles dans lesquelles ils ont été formulés.

[...]

Il est bien reconnu qu'une grille des salaires appliquée à un régime de classification des emplois se justifie pour assurer la parité salariale entre les travailleurs qui font le même travail. L'existence d'une grille des salaires et d'une structure de classification des emplois ne gèle ni le nombre de classifications que peut créer la direction ni l'affectation des fonctions à chaque classification. La direction a le droit présomptif d'organiser et de restructurer le lieu de travail pour que l'entreprise réponde aux exigences en constante évolution du monde des affaires. Les arbitres hésitent à s'ingérer dans l'exercice de cette prérogative, car ils présument de la bonne foi de la part de la direction. Il va sans dire que la direction ne peut pas, au moyen d'une soi-disant restructuration, saper les droits conférés par une grille des salaires et par une structure de classification convenues par les parties à une convention collective : voir Algoma Steel Corp., supra, et Re Windsor Public Utilities Com'n, supra. Cependant, un employé peut souvent avoir l'impression qu'il exécute un travail qui, à juste titre, se range parmi des fonctions mieux attribuées à une classification supérieure. Si tel était le cas, il a le droit d'être rémunéré suivant la grille appropriée pour cette classification. Toutefois, le fardeau de la preuve qui repose sur l'employé est substantiel. On a affirmé que les classifications d'emplois ne sont pas considérées comme des « divisions tout à fait closes et étanches » : voir Re U.S.W. and Dunham Bush (Canada) Ltd. (1969), 20 LAC 419 (Weiler). Il ne faut pas non plus bâtir des « murs » autour de chaque classification qui ne peuvent être franchis : voir Re U.A.W., Local 1967, et Douglas Aircraft Co. of Canada Ltd. (1970), 22 LAC 269 (Brown), à la p. 274. Malgré le fait que la division de la main-d'oeuvre est révélatrice de l'entreprise moderne, le chevauchement des fonctions exécutées par des employés classés différemment est inévitable. Il appartient par conséquent à l'employé qui demande une classification plus élevée d'établir qu'il devait travailler hors classification et entièrement dans les limites de cette classification plus élevée. Dans Re U.S.W., Local 2900, et dans John Inglis Co. Ltd. (1964), 15 LAC 126 (Macdonald), à la p. 127, on a dit :

Si un employé soutient qu'il a été mal classifié, il faut trancher la question en comparant la description de travail applicable, les fonctions liées à l'emploi du fonctionnaire s'estimant lésé et les descriptions de travail des autres emplois au sein de l'unité de négociation [...] Un fonctionnaire s'estimant lésé doit non seulement prouver que ses aptitudes et son travail vont au-delà de sa description de travail actuelle, mais il doit également se placer complètement dans la description de la classification qu'il recherche tant en ce qui concerne les aptitudes que les responsabilités.

Il se pourrait bien qu'un travail essentiel à une classification soit accessoire à celui d'une autre. Une classification doit donc être considérée comme un ensemble cohérent. Une partie de celle-ci ne peut être circonscrite dans le but exprès d'atteindre une classification plus élevée alors que dans les faits, la classification moins élevée est suffisamment générale pour englober l'emploi en particulier : voir Re Douglas Aircraft Co. of Canada Ltd. et U.A.W., Local 1967 (1973), 2 LAC (2d) 396 (Brown). En d'autres termes :

« [...] avant qu'il soit possible d'affirmer qu'un employé d'un niveau de classification inférieur accomplit le travail propre à une classification plus élevée et devrait être rémunéré à un taux de rémunération plus élevé, il doit prendre part à un travail qui constitue le coeur de la classification plus élevée, et non accomplir une fonction isolée, marginale, et relativement peu significative ».

Re U.A.W., Local 127 et Eaton Springs Canada Ltd. (1968), 19 LAC 329 (Hanrahan) [traduction d'un extrait cité dans Union Carbide Nuclear Co. and United Mine Workers 31-3 ARB].

L'existence de descriptions de travail convenues entre les parties à une convention collective peut faciliter l'établissement de comparaisons entre des classifications d'emplois et on a affirmé qu'à part fournir à un employé une occasion plus efficace de faire modifier une classification des emplois, elles ne servent pas d'autres buts ou fonctions : voir Re Windsor Public Utilities Com'n, supra. En termes clairs, en l'absence de description de travail acceptée, un employé ne possède aucun droit exclusif sur un emploi en particulier ou sur un ensemble particulier de tâches liées à un emploi : voir Re Retail, Wholesale, Bakery & Confectionery Workers, Local 461, et Canada Bread Co. Ltd. (1965), 16 LAC 202 (Reville). Par conséquent, les fonctions rattachées à l'emploi peuvent être réaffectées entre classifications; de fait, lorsque des classifications distinctes sont éliminées, les fonctions liées à l'emploi visé par ces classifications peuvent être réparties dans un certain nombre des classifications qui subsistent : voir Re Sudbury General Workers, Local 101, et Dominion Stores Ltd. (1963), 14 LAC 106 (Little); Re United Cement, Lime & Gypsum Workers, Local 364, et Consolidated Sand & Gravel Ltd. (1965), 16 LAC 174 (Hanrahan), et Re Windsor Public Utilities Com'n, supra.

[...]

Bien que l'employeur se serve des descriptions de travail qui sont énoncées dans sa division sur les politiques du personnel, ces descriptions ne font pas l'objet de négociations entre les parties. Il se pourrait bien qu'il soit avantageux de faire des descriptions de travail un sujet de la négociation collective, et il s'agit naturellement d'un objectif à long terme du syndicat. Toutefois, le fait que le contenu d'un emploi ne puisse jamais demeurer statique, mais doive plutôt être constamment en évolution pour répondre aux besoins particuliers engendrés par les changements technologiques et autres signifie que la tâche d'établir des descriptions de travail est une tâche continue qui ne peut être négociée définitivement à un moment donné. Par conséquent, il est tout aussi naturel pour la direction de souhaiter conserver un degré de souplesse maximale dans l'établissement de ces descriptions de travail à titre de volet intégral de son droit de « gérer et de diriger ses opérations ». Il va sans dire qu'il doit exister un degré suffisant de continuité et d'uniformité dans la formulation des descriptions de travail de manière à permettre la corrélation rationnelle de ces fonctions avec la structure de classification et de rémunération façonnée par les parties à la négociation. Ce n'est qu'au moyen de cette corrélation rationnelle que les parties peuvent assurer une rémunération adéquate aux employés de l'unité de négociation pour le travail accompli.

[19]    Il apparaît d'emblée que dans un grief relatif à une description de travail comme ceux qui me sont soumis, cette jurisprudence est tout à fait applicable, avec de légères modifications. Toutefois, plutôt que de mettre l'accent sur la question de savoir si l'on peut dire que le fonctionnaire s'estimant lésé tombe sous le coup de la description de la classification d'emploi plus élevée demandée, on se concentre sur la description de travail de la classification dans laquelle travaille le fonctionnaire s'estimant lésé, afin de déterminer si elle a une capacité suffisante pour englober les fonctions et les responsabilités particulières que le fonctionnaire s'estimant lésé aimerait y voir. La jurisprudence de la Commission précédemment mentionnée dans ma décision rendue de vive voix établit clairement que le fardeau qui repose sur un fonctionnaire s'estimant lésé d'établir qu'il est tenu d'exécuter les tâches et de s'acquitter des responsabilités qui ne sont pas prévues par la description de travail pour le poste auquel l'employé a été affecté est un lourd fardeau. Les descriptions de travail doivent être interprétées dans leur sens large, et non étroit, et dans la mesure où elles énumèrent les fonctions et les responsabilités du poste de manière à permettre la corrélation rationnelle entre les fonctions effectivement exécutées et les responsabilités réellement assumées, d'une part, et les fonctions et les responsabilités ainsi énumérées, d'autre part, elles satisferont à la norme « complète et courante » exigée par l'article 56 de la convention collective.

L'application des dispositions législatives

[20]    En l'espèce, les fonctionnaires s'estimant lésés sont confrontés à un double défi, l'un horizontal, l'autre vertical. Le défi horizontal est le plus inhabituel. Dans un grief sur la classification régulière, les fonctions et les responsabilités d'un poste en particulier sont mesurées par rapport à une norme générale, l'objectif étant d'établir que le volet particulier constitue une réponse aux besoins du général. On obtient un redressement en reclassifiant le poste particulier d'une classification moins élevée à une classification plus élevée qui correspond à la description de travail de cette dernière, c.-à-d. la norme générale. Dans un grief sur une description de travail, on recherche le contraire. La description de travail - soit la norme générale - est mesurée par rapport au poste particulier pour déterminer si oui ou non, telle qu'elle est façonnée, elle présente toute la capacité requise pour englober les fonctions et les responsabilités effectivement exercées par le titulaire. Dans la négative, un redressement prévu à l'article 56 est accordé par l'élargissement des fonctions et des responsabilités contenues dans la description de travail. En d'autres termes, la norme générale est modifiée pour s'harmoniser au poste particulier tel qu'il est exécuté.

[21]    Toutefois, si, comme dans le cas qui nous occupe, des descriptions de travail génériques pour emplois multiples s'appliquent à l'échelle nationale dans toute l'entreprise de l'employeur - environ 90 postes dans 34 BSF - cela devient un obstacle presque insurmontable. Étant donné que les éléments de preuve qui m'ont été soumis se rapportent uniquement aux postes particuliers occupés par les fonctionnaires s'estimant lésés, ces derniers ne peuvent que parler des fonctions qu'ils exécutent et des responsabilités dont ils s'acquittent. Sans l'accord de la part de l'employeur que leur témoignage doit être considéré comme représentant chaque poste d'enquêteur-vérificateur PM-03 dans l'ensemble de l'entreprise, l'effet de tout redressement accordé ne pourrait être que l'élaboration d'une description de travail propre à un poste qui comprend « un énoncé complet et courant des fonctions et des responsabilités » de chaque poste de fonctionnaire s'estimant lésé : bref, il s'agit de la balkanisation des descriptions de travail génériques de l'employeur. Un tel phénomène minerait l'intégrité du système de classification de l'employeur et, partant, la stabilité des rapports de négociation collective entre les parties. Il n'est donc pas étonnant que la jurisprudence de la Commission établisse une norme de preuve élevée si, comme en l'espèce, les fonctionnaires s'estimant lésés font valoir que les descriptions de travail génériques de l'employeur n'englobent pas l'« énoncé complet et courant des fonctions et responsabilités [du] poste » qui doit être présenté sur demande écrite à tout employé comme le prévoit l'article 56 de la convention collective. Cette norme n'a pas été respectée en l'espèce, les fonctionnaires s'estimant lésés ayant fait défaut de surmonter cet obstacle « horizontal » à leurs griefs.

[22]    On retrouve souvent le défi vertical qui s'applique à ces griefs dans la jurisprudence arbitrale. Les fonctions liées à l'emploi dans une entreprise moderne ont tendance à se chevaucher, et c'est particulièrement le cas des emplois connexes qui se trouvent dans une série de classification unique. Il survient des problèmes lorsque, comme en l'espèce, il y a des emplois connexes et des descriptions d'emploi associées dans une série de classification unique, parce qu'il y a naturellement un certain chevauchement dans les fonctions et les responsabilités attribuées aux emplois particuliers de la série. Les rapports fonctionnels qui surviennent entre ces classifications d'emploi et leurs descriptions de travail correspondantes font en sorte qu'il est inapproprié de les considérer comme des unités distinctes et indépendantes ou comme des compartiments étanches. Comme nous l'avons déjà indiqué, il incombe aux fonctionnaires s'estimant lésés de prouver que la description de travail de la classification plus élevée englobe avec plus d'exactitude les fonctions et les responsabilités de leurs postes que la description de travail de la classification moins élevée et il s'agit là d'un lourd fardeau. À cette fin, il est tout simplement inapproprié d'extraire les fonctions et responsabilités particulières de la description de travail à cotation plus élevée, qui se range dans la description de travail de la classification à cotation moins élevée, lorsque cette dernière est suffisamment vaste pour englober ces fonctions et responsabilités. C'est exactement ce qui s'est produit en l'espèce.

[23]    Je tiens de tels propos parce qu'en mettant l'accent sur l'usage terminologique particulier constaté dans la description de travail PM-0677 pour la classification à cotation plus élevée PM-04, les fonctionnaires s'estimant lésés ne reconnaissent pas que cet usage repose sur la caractéristique principale qui distingue les deux descriptions de travail et leurs classifications de poste corrélatives : le niveau de complexité des dossiers attribués aux employés recrutés comme enquêteur-vérificateur. C'est le régime d'évaluation de la complexité qui oriente les deux descriptions de travail et qui joue un rôle crucial dans leur compréhension. Il est primordial de les interpréter dans le contexte des deux paragraphes introductifs des activités principales associées à chacun. La description de PM-0286 est ainsi rédigée :

Mener des enquêtes courantes à l'égard de stratagèmes frauduleux canadiens et internationaux, ayant une cote de complexité de 10, et exigeant des connaissances minimales ou moyennes de la comptabilité, c'est-à-dire analyser et évaluer les renseignements et les allégations provenant de nombreuses sources afin de vérifier si les faits disponibles révèlent qu'il y a fraude, afin de veiller à ce que les lois dont l'Agence assure l'application soient observées.

Planifier et mener des enquêtes courantes, y compris des perquisitions et des saisies, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise ou du Code criminel.

(Pièce 3B, p. 2)

La description PM-0677 est ainsi rédigée :

Mener des enquêtes difficiles à l'égard de stratagèmes frauduleux canadiens et internationaux, ayant un code de complexité de 20, et exigeant des connaissances minimales ou moyennes de la comptabilité, c'est-à-dire analyser et évaluer les renseignements et les allégations provenant de nombreuses sources afin de vérifier si les faits disponibles révèlent qu'il y a fraude, afin de veiller à ce que les lois dont l'Agence assure l'application soient observées.

Planifier et mener des enquêtes difficiles, y compris des perquisitions et des saisies, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise ou du Code criminel.

Tout le reste du texte des deux descriptions de travail doit être interprété dans le contexte de ces deux paragraphes, car ils établissent que c'est le code d'évaluation de la complexité et les descripteurs qui y sont associés qui dictent les fonctions et les responsabilités des postes associés à chacune des descriptions de travail.

[24]    L'utilisation des descripteurs associés aux divers niveaux du code de complexité dans tout le reste des deux descriptions de travail est par conséquent tout à fait explicable. Elle ramène le lecteur à l'évaluation initiale de la complexité des dossiers qui seront attribués aux employés de l'un ou l'autre des deux niveaux de classification du groupe PM qui occupent un poste d'enquêteur-vérificateur au besoin, soit PM-03 ou PM-04. Dans les deux descriptions de travail, on mentionne à répétition que le travail requiert des connaissances conformes au niveau de complexité des dossiers attribués. À cet égard, cet élément est pertinent lorsque mis en contraste avec le paragraphe introductif qui se trouve sous la rubrique « Effort de réflexion » de chacune des descriptions de travail. Le paragraphe introductif de la description PM-0286 est ainsi rédigé :

Tous les cas soumis à une enquête comportent un certain degré de complexité à l'égard de nombreux facteurs énoncés ci-dessous. Les cas affectés d'un code de complexité de 10 comportent un moins grand nombre de ces facteurs que les cas affectés d'un code de complexité de 20, sans compter qu'un grand nombre des facteurs présents sont d'une complexité moindre. L'effort de réflexion est moins intense lorsqu'il y a moins de facteurs et que ces derniers sont moins complexes.

(Pièce 3B, p. 6).

Le paragraphe équivalent de la description PM-0677 est ainsi rédigé :

Tous les cas soumis à une enquête comportent un certain degré de complexité à l'égard de nombreux facteurs énoncés ci-dessous. Les cas affectés d'un code de complexité de 20 comportent un plus grand nombre de ces facteurs que les cas affectés d'un code de complexité de 10, sans compter qu'un grand nombre des facteurs présents sont plus complexes. L'effort de réflexion est plus intense lorsqu'il y a plus de facteurs et que ces derniers sont plus complexes.

(Pièce 3C, p. 6)

Dans la même veine, sous la rubrique « Connaissances et aptitudes », il serait fort à propos de mettre en contraste les deux descriptions de travail. La description PM-0286 est ainsi rédigée :

Tous les cas d'enquête recèlent dans une certaine mesure les éléments de compétence et de connaissance énoncés ci-dessous. Les cas affectés d'un code de complexité de 10 exigent moins de compétences et de connaissances que les cas affectés du code de complexité de 20. Lorsqu'il y a moins de facteurs de compétence et de connaissance, la situation est moins complexe. Dans l'ensemble, le contexte fait appel à des situations courantes.

(Pièce 3B, p. 9)

La disposition correspondante de la description PM-0677 est ainsi libellée :

Tous les cas d'enquête recèlent dans une certaine mesure les éléments de compétence et de connaissance énoncés ci-dessous. Les cas affectés d'un code de complexité de 20 exigent plus de compétences et de connaissances que les cas affectés du code de complexité de 10. Lorsqu'il y a plus de facteurs de compétence et de connaissance, la situation est plus complexe. Dans l'ensemble, le contexte fait appel à des situations difficiles.

(Pièce 3C, p. 9)

Conclusion

[25]    Dans leurs témoignages, les fonctionnaires s'estimant lésés tentaient d'importer l'usage terminologique constaté dans la description PM-0677 dans la description PM-0286. Ils se sont approchés de cet usage en utilisant des termes comme « courant », « difficile », « complexe » dans leur sens familier. De ce point de vue, ils pourraient effectivement plaider que la nature de leur travail d'enquête est vraiment difficile et complexe, et non courant au sens où ces termes l'entendent habituellement. Cependant, dans les deux descriptions de travail, cet usage terminologique n'est pas familier; ce sont plutôt des termes techniques qui sont employés, à savoir les descripteurs précis qui sont associés aux différents niveaux du système d'évaluation de la complexité. Les descriptions de travail doivent être interprétées intégralement, en un sens, comme un commentaire sur l'affectation initiale des dossiers à un enquêteur-vérificateur de niveau 03 ou 04 de la série de classification PM au besoin, tel qu'établi par le système d'évaluation de la complexité. Compte tenu de cette interprétation, je conclus, au vu de la preuve qui m'est soumise, que la description de travail PM-0286 comprend un « énoncé complet et courant des fonctions et des responsabilités » des fonctionnaires s'estimant lésés, dont chacun occupe un poste d'enquêteur-vérificateur PM-03, le tout au sens de l'article 56 de la convention collective.

[26]    Pour tous les motifs qui précèdent, ces griefs sont rejetés.

Thomas Kuttner, c.r.,
commissaire à temps partiel

Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 29 juin 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.