Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Interprétation de la convention collective - Jour férié désigné payé - Horaire de travail variable - Rémunération pour les heures travaillées un jour férié désigné payé - le fonctionnaire s'estimant lésé était un HP-4 et travaillait des postes de 12 heures selon un cycle de 12 semaines conformément à une entente d'horaire de travail conclue en vertu de l'article 28 de sa convention collective - au cours d'un cycle, le fonctionnaire s'estimant lésé devait travailler l'équivalent d'un employé qui travaillait selon un horaire normal de huit heures par jour, 40 heures par semaine - lorsque le fonctionnaire s'estimant lésé avait travaillé un poste complet pendant un jour férié désigné payé, l'employeur lui a versé une rémunération à tarif et demi pour huit heures - le fonctionnaire s'estimant lésé a soutenu qu'il avait droit à 12 heures - l'agent négociateur a prétendu que les dispositions de la convention collective donnaient clairement droit au tarif majoré pour 12 heures - l'agent négociateur a fait valoir que la Commission s'était déjà prononcée sur cette question dans des décisions antérieures et que l'une de ces décisions avait été maintenue par la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada - l'employeur a soutenu que le montant déjà payé au fonctionnaire s'estimant lésé dans son chèque de paie normal (rémunération pour 12 heures) devait être déduit du montant total dû au fonctionnaire s'estimant lésé - si le fonctionnaire s'estimant lésé avait été malade le jour férié désigné payé, il aurait dû soumettre un formulaire de congé de maladie pour une période de 12 heures - l'arbitre a établi qu'il fallait déterminer combien d'heures avaient déjà été payées au fonctionnaire avant qu'il ne soit payé pour avoir travaillé un jour férié désigné payé et, par conséquent, à combien il avait droit de plus - l'employeur a dit que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été payé pour 12 heures, alors que l'agent négociateur prétendait qu'il n'avait été payé que pour 8 heures - la Commission avait tranché cette question antérieurement à deux occasions, et l'arbitre a conclu que ces décisions ne devraient être rejetées que s'il était convaincu que la jurisprudence n'était pas fondée - l'arbitre ne voyait aucun motif de s'éloigner de ces décisions - l'arbitre a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait été rémunéré que pour une journée de huit heures sur son chèque de paie normal. Grief accueilli. Décisions citées :Breau (2003 CRTFP 65); King (166-2-28332-33), accueilli [2000] A.C.F. No 1987, 2002 CFA 178 ; Jhonny Diotte c. Conseil du Trésor (S.C.C.) (2003 CRTFP 74); White c. Conseil du Trésor (S.C.C.) (2003 CRTFP 40).

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-11-24
  • Dossier:  166-2-32060
  • Référence:  2003 CRTFP 103

Devant la Commission des relation de travail dans la fonction publique



ENTRE

JOHN MACKIE
fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Défense nationale)

employeur

Devant :   Joseph W. Potter, vice-président

Pour le fonctionnaire
s'estimant lésé
:  
: Edith Bramwell, Alliance de la Fonction publique du                             Canada

Pour l'employeur :  Richard Fader, avocat
                               Hasna Farah, stagiaire en droit


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 4 novembre 2003.


[1]    John Mackie est membre des Services de l'exploitation et classé HP-4 (Chauffage, force motrice et opération de machines fixes). Il est assujetti à la convention collective de la Table 2 (pièce E-1).

[2]    Le 20 mars 2002, M. Mackie a présenté un grief déclarant que son employeur ne s'était pas conformé aux dispositions de la convention collective, puisqu'il n'avait pas touché la rémunération à laquelle il avait droit pour son travail un jour férié désigné payé. Il a réclamé un dédommagement intégral rétroactivement au 1er juillet 2001.

[3]    Le poste normal de M. Mackie est de 12 heures. Son horaire est établi sur un cycle de 12 semaines au cours duquel il est censé travailler 480 heures, ce qui équivaut au nombre d'heures qu'un fonctionnaire travaillant régulièrement huit heures par jour accumulerait sur la même période.

[4]    Comme M. Mackie a ce qu'on appelle un « horaire de travail variable », il est assujetti aux dispositions de l'article 28 de la convention collective (pièce E-1).

[5]    Il vaut la peine de citer ici deux dispositions de la convention collective, les clauses 28.04 et 28.06e) :

28.04 Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en ouvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.

28.06e) Jours fériés désignés payés

(i) Un jour férié désigné payé correspond à un jour de travail normal indiqué à l'appendice particulière [sic] au groupe visé.

(ii) L'employé-e qui travaille un jour férié désigné payé est rémunéré, en plus de la rémunération versée pour les heures précisées au sous-alinéa (i), au tarif et demi (1½) jusqu'à concurrence des heures normales de travail prévues à son horaire et au tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles qu'il ou elle effectue.

[6]    Ce différend porte sur l'application de la clause 28.06e). Il y a douze (12) jours fériés désignés payés dans la convention collective, et M. Mackie travaille tous ces jours (ou le jour auquel le jour férié désigné payé est reporté, conformément à la clause 32.04 de la convention collective).

[7]    M. Mackie touche tous les quinze jours un chèque égal chaque fois qu'on le paye, qu'il y ait eu ou non de jour désigné payé au cours de cette période de deux semaines (pièces G-1 et G-2). S'il y avait un jour férié désigné payé dans la période de paye, on lui verse dans un autre chèque, à la fin du mois, la rémunération supplémentaire à laquelle il a droit pour avoir travaillé ce jour-là (pièce G-3).

[8]    Tous les postes de M. Mackie sont de 12 heures, qu'il s'agisse d'un jour désigné payé ou non. M. Mackie est d'avis que la clause 28.06e) lui donne droit à son traitement normal pour le jour férié désigné payé, conformément à la clause 28.06e)(i), ainsi qu'à une rémunération à tarif et demi pour les heures travaillées, soit 18 heures conformément à la clause 28.06e)(ii).

[9]    L'employeur estime pour sa part que M. Mackie a droit à son traitement normal pour le jour férié désigné payé, plus 14 heures de paye parce qu'il a effectivement travaillé ce jour-là.

[10]    Le différend consiste en somme à savoir si M. Mackie a droit à quatre heures de paye à tarif simple de plus pour chacun des jours fériés désignés pendant l'année.

Arguments de l'agent négociateur

[11]    L'agent négociateur déclare que la disposition de la convention collective est claire. En plus de toucher ce à quoi il a droit en vertu de la clause 28.06e)(i), le fonctionnaire a le droit d'être rémunéré à tarif et demi pour les heures travaillées un jour férié désigné payé en vertu de la clause 28.06e)(ii). En l'espèce, M. Mackie a travaillé 12 heures un jour férié désigné payé, de sorte qu'il a le droit d'être payé pour 18 heures de plus (12 heures x 1,5).

[12]    L'expression « jour de travail normal » figurant à la clause 28.06e)(i) n'est pas définie; toutefois, si l'on se reporte à la clause 3.05 de l'Annexe particulière au groupe (à la page 252 de la convention collective), il est clair que les heures de travail peuvent varier, mais que les « employé-e-s effectuent une moyenne de quarante (40) heures par semaine ». Comparativement aux employés dont l'horaire de travail est fixe, cela équivaut à huit (8) heures par jour. Par conséquent, le jour désigné payé correspond à huit heures par jour pour le traitement normal du fonctionnaire. On arrive à 18 heures par jour de plus lorsque le fonctionnaire travaille un jour férié désigné payé, ce qui signifie que le total de la rémunération qu'il devrait toucher pour avoir travaillé ce jour-là équivaut à 26 heures de paye (8 heures à tarif simple et 18 heures après conversion au tarif majoré).

[13]    L'agent négociateur a souligné que cette question a été tranchée en faveur du fonctionnaire s'estimant lésé dans King et le Conseil du Trésor (Revenu Canada - Douanes et Accise) (dossiers de la Commission nos 166-2-28332 et 28333). Cette décision a été maintenue par la Division de première instance de la Cour fédérale du Canada [2000] J.C.F. no 1987, puis par la Cour d'appel fédérale, 2002 A.C.F. 178.

[14]    Breau c. Conseil du Trésor (Justice Canada) 2003 CRTFP 65 portait sur exactement la même question que King. Dans cette décision-là aussi, rendue le 29 juillet 2003 - et dont l'employeur n'a pas appelé -, l'arbitre Kuttner s'était prononcé en faveur du fonctionnaire s'estimant lésé.

[15]    Les tribunaux ont déjà tranché cette question; il ne serait pas dans l'intérêt des parties de s'écarter de la jurisprudence.

Arguments de l'employeur

[16]    Si le fonctionnaire travaille un jour férié désigné payé, il a droit à 26 heures de paye; ce n'est pas contesté. Dans chaque cycle de 12 semaines, il travaille 480 heures réparties en postes de 12 heures. Il est payé pour chaque poste qu'il travaille, de sorte que son chèque de paye normal est basé sur des postes de 12 heures.

[17]    En vertu de la clause 28.06e), le fonctionnaire a le droit de toucher 8 heures de paye pour un jour férié désigné payé, plus l'équivalent de 12 heures travaillées à tarif et demi, pour un total de 26 heures de paye. Toutefois, comme il a déjà touché son chèque de paye normal, cette somme doit être déduite du total. Le chèque de paye versé tous les 15 jours est calculé en fonction du fait que le fonctionnaire a travaillé des postes de 12 heures; il est payé en conséquence. Il s'ensuit qu'il faut déduire 12 heures des 26 heures dues pour le jour férié désigné payé, ce qui laisse un solde de 14 heures pour lesquelles le fonctionnaire devrait être payé.

[18]    Si l'employé s'était déclaré malade le jour férié désigné payé, il aurait dû présenter une formule de demande de congé de maladie de 12 heures (voir Diotte c. Conseil du Trésor (Solliciteur général - Service correctionnel Canada) 2003 CRTFP 74).

[19]    Dans White c. Conseil du Trésor (Solliciteur général - Service correctionnel Canada) 2003 CRTFP 40, le fonctionnaire s'estimant lésé travaillait un poste de 12 heures, mais avait été « mis en congé » pendant 8 heures. Il a présenté un grief en déclarant que « quand on accorde un congé dans le cadre d'un poste de 12 heures, le congé devrait englober les 12 heures ». Dans cette affaire, l'arbitre Mackenzie a écrit ce qui suit au paragraphe 35 :

         Les « heures normales prévues à [l']horaire » désignent les heures de chaque poste de travail attribué à l'employé. Les « heures journalières normales » doivent dès lors désigner quelque chose de différent. L'article 21.01 prévoit que l'horaire de travail des employés qui sont assujettis à un régime de travail par poste doit être établi de manière à ce que, en moyenne, ils travaillent huit heures par jour. Il doit donc s'agir des « heures journalières normales prévues dans la présente convention » étant donné qu'il n'y a pas d'autres heures journalières prévues dans la convention collective pour les employés travaillant par poste.

[20]    Cela signifie que, lorsqu'on est censé travailler 12 heures, on doit 12 heures à l'employeur et qu'on est payé pour ces heures. Quand on travaille un jour férié désigné payé, puisqu'on a déjà été payé pour 12 heures dans son chèque de paye et qu'on n'a droit en tout qu'à 26 heures de paye, le chèque supplémentaire doit être de 14 heures.

Motifs de la décision

[21]    Sous sa forme la plus simple, la question à trancher en l'espèce consiste à savoir combien d'heures avaient déjà été payées au fonctionnaire avant qu'il ne soit payé pour avoir travaillé un jour férié désigné payé. Les deux parties conviennent qu'il a le droit de toucher en tout 26 heures de paye pour avoir travaillé son poste de 12 heures un jour férié désigné payé. Toujours sous sa forme la plus simple, l'agent négociateur déclare que le fonctionnaire a été payé pour 8 heures, de sorte qu'il a droit à 18 heures de paye de plus. L'employeur maintient pour sa part qu'il a été payé pour 12 heures, ce qui signifie qu'il a droit à 14 heures de paye de plus.

[22]    Dans Breau, supra, l'arbitre Kuttner était aux prises avec la même question qu'en l'espèce (même si les heures prévues à l'horaire étaient différentes). Dans cette affaire-là, l'agent négociateur avait fait valoir que « la chose [était] jugée » (au paragraphe 10), puisque cette même question avait été tranchée dans King, supra, décision maintenue par la Cour d'appel fédérale.

[23]    Au paragraphe 13 de sa décision, l'arbitre Kuttner a écrit ce qui suit :

13      La doctrine de la chose jugée et le principe connexe de l'irrecevabilité sont parfois invoqués comme objections préliminaires pour contester l'arbitrabilité d'une affaire. En l'espèce, toutefois, ni l'une ni l'autre des parties ne contestent ma compétence pour instruire les griefs et, bien que la doctrine de la chose jugée ait été soulevée dans les arguments avancés, c'était essentiellement pour discuter de la mesure dans laquelle je devrais souscrire à la décision de l'arbitre du grief dans King - à supposer que je le fasse -, une affaire où les faits étaient virtuellement identiques, mais où les fonctionnaires s'estimant lésés n'étaient pas les mêmes et où les mêmes parties étaient liées par une convention collective différente, quoique connexe. On reconnaît généralement que nier l'influence des décisions antérieures rendues dans des circonstances factuelles similaires et réclamer une interprétation de dispositions identiques ou très voisines de conventions collectives entre les mêmes parties saperait complètement des valeurs universellement reconnues comme essentielles pour tout système rationnel de règlement des différends par un tiers, à savoir la certitude, l'uniformité, la stabilité et la prévisibilité. D'un autre côté, ni la justice, ni l'équité ne doivent être sacrifiées à ces valeurs, puisque, dans notre régime de négociation collective, si l'on ne conteste pas leur compétence, l'arbitre de différends ou l'arbitre de griefs sont tenus par la loi d'arbitrer au fond les affaires dont ils sont saisis. Le fait est d'ailleurs qu'agir autrement en retenant aveuglément les motifs d'une décision rendue dans une affaire antérieure pourrait raisonnablement être considéré comme un déclinatoire de compétence indu.

Cela vaut également en l'espèce.

[24]    Dans l'administration fédérale, les parties à un différend peuvent le renvoyer à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP). Cet organisme indépendant instruit l'affaire dont il est saisi et rend une décision. Si l'une ou l'autre des parties n'y souscrit pas, elle peut la contester. À cette fin, elle doit s'adresser à la Cour fédérale. L'employeur a décidé d'interjeter appel de la décision King, supra, et la Cour d'appel fédérale a rejeté sa demande dans un arrêt daté du 7 mai 2002.

[25]    Quelque 14 mois plus tard, la décision Breau, supra, a été rendue et la position de l'employeur sur la même question a de nouveau été rejetée. L'employeur a décidé de ne pas interjeter appel de cette décision-là.

[26]    Aujourd'hui, environ trois mois et demi après la décision Breau, supra, je me fais poser la même question; l'employeur maintient fondamentalement que les décisions King et Breau, supra, n'étaient pas fondées et qu'une autre décision devrait être rendue pour y remédier.

[27]    Bien qu'il soit reconnu que l'employeur et l'agent négociateur ont le droit de faire réentendre des questions, comme l'arbitre l'a déclaré dans Breau, supra, « la certitude, l'uniformité, la stabilité et la prévisibilité » sont des éléments extrêmement importants pour le maintien d'un climat de relations de travail sain. L'arbitre de griefs ne devrait donc s'écarter de la jurisprudence établie que s'il est convaincu qu'elle n'était pas fondée. La jurisprudence établie est-elle non fondée?

[28]    Après avoir lu les décisions King et Breau, supra, où sont exposés de façon détaillée les calculs mathématiques très complexes avancés par les deux parties pour justifier leur position, on a bien l'impression que les détails nous feront damner. Plutôt que de reprendre ces calculs mathématiques complexes, je vais tenter d'expliquer autrement les motifs de ma décision.

[29]    Avant de commencer cette explication, je tiens à préciser que j'ai pris connaissance des décisions Diotte et White, supra, et que j'ai conclu qu'elles ne s'appliquent pas en l'espèce. En effet, il s'agissait dans ces deux affaires d'heures que les fonctionnaires s'estimant lésés n'avaient pas travaillées, alors que c'est le contraire en l'espèce, puisque M. Mackie veut être payé pour des heures qu'il a travaillées.

[30]    Les deux parties reconnaissent que, pour avoir travaillé un jour férié désigné payé, le fonctionnaire s'estimant lésé a droit en tout à 26 heures de paye.

[31]    L'agent négociateur affirme que le chèque de paye normal du fonctionnaire est basé sur une journée de travail de 8 heures et que la rémunération à laquelle il a droit pour avoir travaillé un jour férié désigné payé doit être calculée à tarif et demi pour son poste de 12 heures. Il s'ensuit que le fonctionnaire a droit à 18 heures de paye en plus de son chèque de paye normal.

[32]    L'employeur maintient quant à lui que le fonctionnaire travaille régulièrement à un poste de 12 heures et qu'il est payé en conséquence, de sorte qu'il a droit à 14 heures de paye de plus pour avoir travaillé 12 heures un jour férié désigné payé.

[33]    Je pense que la clé de cette prétendue énigme se trouve à la clause 28.04 de la convention collective (pièce E-1), où l'on peut lire notamment ce qui suit :

[...] la mise en ouvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire [...]

(C'est moi qui souligne.)

[34]    Même si M. Mackie a travaillé un poste de 12 heures, il ne pouvait pas toucher une rémunération supplémentaire simplement en raison de son horaire différent. Il s'ensuit qu'il doit toucher la même chose que quelqu'un qui n'a pas un horaire de travail variable, ce qui signifie qu'il doit toucher une somme égale à celle qu'on verserait à un fonctionnaire travaillant selon un horaire normal de 8 heures par jour (40 heures par semaine). Le chèque de paye qu'il touche tous les 15 jours n'est pas plus gros que s'il travaillait 8 heures par jour, même si son poste est de 12 heures. Dans son cas, ce poste de 12 heures revient en moyenne à une journée de travail de 8 heures dans son cycle de 12 semaines.

[35]    Le chèque de paye bimensuel de M. Mackie n'a jamais changé. Il a été payé tout comme s'il avait travaillé 8 heures par jour. Lorsqu'il travaille son poste de 12 heures un jour férié désigné payé, il a droit à une rémunération supplémentaire. Comme son chèque de paye normal est calculé en fonction d'une journée de 8 heures et que les parties conviennent qu'il avait droit en tout à 26 heures de paye pour le jour férié désigné payé, l'employeur lui doit 18 heures de paye de plus pour avoir travaillé ce jour-là.

[36]    C'est pour ce motif que je ne vois aucune raison de m'écarter des décisions rendues dans King et dans Breau, supra. Par conséquent, j'ordonne à l'employeur de verser à M. Mackie la somme qui lui est due conformément à ma décision.

[37]    Dans son grief, M. Mackie réclamait un dédommagement intégral rétroactivement au 1er juillet 2001. Son grief a été déposé le 20 mars 2002. Ni l'une ni l'autre des parties ne m'ont fait valoir quoi que ce soit quant au dédommagement qui serait justifié si je devais accueillir le grief. Par conséquent, je vais demeurer saisi de l'affaire pour m'assurer de l'exécution de ma décision seulement si les parties m'informent que je devrai le faire, d'ici au 6 février 2004.

Joseph W. Potter,
vice-président

OTTAWA, le 24 novembre 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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