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Résumé :

Report des congés annuels - Groupe Services des programmes et de l'administration - le fonctionnaire s'estimant lésé avait accumulé 44 jours de congé annuel, neuf jours de plus que la limite permise pour le report - le gestionnaire a demandé au fonctionnaire de lui soumettre un plan pour l'utilisation de ses congés - le fonctionnaire s'estimant lésé ne voulait pas liquider ces crédits avant la fin de l'exercice - il a demandé une rémunération en espèces pour ces neuf jours, ce qui lui a été refusé - la convention collective prévoit que les fonctionnaires sont censés utiliser tous leurs crédits de congé annuel dans l'année au cours de laquelle ils sont acquis - la convention collective confère à l'employeur le droit de fixer les congés annuels d'un fonctionnaire, en tenant compte de certains paramètres - l'arbitre a conclu que, même si un fonctionnaire est censé prendre ses congés annuels dans l'année au cours de laquelle ils sont acquis, dans la réalité, cela n'est pas toujours possible (rappel au travail, remplacement du congé par un congé de deuil ou de maladie), c'est pourquoi les parties se sont entendues sur les dispositions de la convention collective prévoyant le report et l'épuisement des congés annuels - l'employeur n'a pas refusé de congés au fonctionnaire s'estimant lésé - le cas échéant, le fonctionnaire s'estimant lésé aurait pu reporter le nombre maximum de 35 jours et aurait pu se faire rembourser la différence en espèces. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2004-04-27
  • Dossier:  166-2-32061
  • Référence:  2004 CRTFP 32

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

HAROLD A. HIGGS

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Solliciteur général du Canada - Service correctionnel)

employeur

Devant :  D.R. Quigley, commissaire

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé :  Barry Done, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur :  Rosalie A. Armstrong, avocate


Affaire entendue à Kingston (Ontario),
le 4 mars 2004.


[1]   Le grief déposé par Harold A. Higgs, un agent de libération conditionnelle (WP-04) à l'établissement de Joyceville, remet en cause l'interprétation et l'application du paragraphe 34.05 et de l'alinéa 34.11a) de la convention collective du groupe Services des programmes et de l'administration, signée par les parties le 19 novembre 2001 et expirant le 20 juin 2003. Le paragraphe 34.05 et l'alinéa 34.11a) se lisent comme suit :

Établissement du calendrier des congés annuels payés

34.05

  1. Les employé-e-s sont censés prendre tous leurs congés annuels au cours de l'année de congé annuel pendant laquelle ils sont acquis.

  2. Sous réserve des sous-alinéas suivants, l'Employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l'employé-e mais doit faire tout effort raisonnable pour :

    1. lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes à la demande de l'employé-e;

    2. ne pas rappeler l'employé-e au travail après son départ en congé annuel;

    3. ne pas annuler ni modifier une période de congé annuel ou de congé d'ancienneté qu'il a précédemment approuvée par écrit.

****

Report et épuisement des congés annuels

34.11

  1. Lorsque, au cours d'une année de congé annuel, un employé-e n'a pas épuisé tous les crédits de congé annuel auquel il ou elle a droit, la portion inutilisée des crédits de congés annuels jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) jours sera reportée à l'année de congé annuel suivante. Tous les crédits de congé annuel en sus de trente-cinq (35) jours seront automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.

[2]   Le représentant du fonctionnaire s'estimant lésé a présenté deux pièces en preuve, et l'avocate de l'employeur, six. Aucune des parties n'a cité de témoins à comparaître. Les parties ont soumis l'exposé conjoint des faits suivant (pièce A-1) :

[Traduction]

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

Entre :

Harold Higgs (« le fonctionnaire s'estimant lésé »)

et

L'Alliance de la Fonction publique du Canada (« l'agent négociateur »)

et

Le Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada) (« l'employeur »)

Les parties conviennent de ce qui suit :

  1. Pendant toute la période pertinente, le fonctionnaire s'estimant lésé occupait le poste d'agent de libération conditionnelle (WP-04) à l'établissement de Joyceville. Il a été embauché par Service correctionnel en novembre 1987.

  2. La convention collective s'appliquant est celle des Services des programmes et de l'administration, signée le 19 novembre 2001 et ayant pour date d'expiration le 20 juin 2003, qui régit le groupe WP.

  3. Le litige porte sur l'article 34 de la convention collective concernant les congés annuels, plus particulièrement sur la question du droit de l'employeur d'établir le calendrier des congés (paragraphe 34.05) par rapport au droit de l'employé de se faire payer en argent les crédits de congé non épuisés excédant le maximum de 35 jours pour le report (alinéa 34.11a)).

  4. Les parties conviennent que l'alinéa 34.11b) ne s'applique pas au présent grief.

  5. Au 21 janvier 2002, le fonctionnaire s'estimant lésé avait à son actif 44 jours de congés annuels et comptait donc neuf jours de plus que la limite de 35 permise pour le report. M. Glenn Chambers, gestionnaire de l'unité 3 à ce moment, a demandé au fonctionnaire s'estimant lésé de lui soumettre un plan sur l'utilisation devant être faite des congés excédentaires, ceci au plus tard le 25 janvier 2002.

  6. Le fonctionnaire s'estimant lésé ne voulait pas épuiser ses crédits excédentaires avant la fin de l'exercice 2002, et il a indiqué à la direction que si des congés annuels lui étaient imposés, ce serait contre son gré. Il a demandé à toucher une rémunération en espèces pour ces neuf jours.

  7. Le fonctionnaire s'estimant lésé et M. Chambers ont convenu que, si M. Chambers devait imposer des dates au fonctionnaire s'estimant lésé, ces dates devraient être du 11 au 15 mars et du 25 au 28 mars 2002, donnant ainsi un total de neuf jours.

  8. Le 4 mars 2002, M. Chambers a ordonné que le fonctionnaire s'estimant lésé soit en congé annuel pendant les périodes mentionnées au point 7.

  9. Le fonctionnaire s'estimant lésé a déposé un grief à l'encontre de cette décision, le 7 mars 2002.

Les parties se réservent le droit de produire toutes les preuves jugées nécessaires à l'audience.

[3]   Le représentant du fonctionnaire s'estimant lésé a expliqué que le grief gravitait autour du paragraphe 34.05, à savoir si l'employeur a le droit de fixer les congés annuels d'un employé, et de l'alinéa 34.11a), à savoir si un employé peut être rémunéré en argent pour les crédits de congés annuels accumulés au-delà du plafond de 35 jours.

[4]   L'année de congé s'étend du 1er avril au 31 mars. Le fonctionnaire s'estimant lésé comptait 14 années de service et acquérait des crédits de congés annuels à raison de 1,67 jours par mois, conformément à l'alinéa 34.02b) de la convention collective.

[5]   Le 21 janvier 2002, le gestionnaire du fonctionnaire s'estimant lésé, Glenn Chambers, a envoyé une note au fonctionnaire s'estimant lésé l'informant que le solde de ses congés annuels était de 44 jours (pièce A-3). M. Chambers demandait que le fonctionnaire s'estimant lésé l'informe, au plus tard le 25 janvier 2002, des dates où il prévoyait prendre ses neuf jours de congé annuel excédentaires, avant le 1er avril 2002. La note laissait entendre que, si le fonctionnaire s'estimant lésé ne soumettait pas de dates, la direction fixerait des dates pour ces neufs jours, en conformité avec le paragraphe 34.05 de la convention collective.

[6]   Bien que le fonctionnaire s'estimant lésé et M. Chambers aient ensuite convenu des dates du 11 au 15 mars et du 25 au 28 mars 2002, le fonctionnaire s'estimant lésé a fait clairement comprendre à M. Chambers qu'il ne voulait pas prendre de congés aux dates imposées et qu'il souhaitait plutôt toucher une rémunération en espèces.

Arguments

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé

[7]   Le représentant du fonctionnaire s'estimant lésé a fait valoir qu'en vertu de l'alinéa 34.11a), les crédits de congés annuels en sus de 35 jours doivent être automatiquement payés en argent. M. Done a expliqué qu'il fallait répondre aux deux questions suivantes :

  1. Le fonctionnaire s'estimant lésé a-t-il le droit à un report automatique des crédits de congés annuels en sus de 35 jours?

  2. L'employeur peut-il fixer des dates de congé pour épuiser les crédits de congés annuels non utilisés du fonctionnaire s'estimant lésé avant la fin de l'exercice (31 mars)?

[8]   Le représentant du fonctionnaire s'estimant lésé a fait valoir que l'alinéa 34.05a) ne conférait pas à l'employeur le droit absolu de fixer les congés annuels des employés. L'alinéa 34.05b) restreint le droit de l'employeur dans les termes suivants : « Sous réserve des sous-alinéas suivants, [...] (i) lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes à la demande de l'employé-e ».

[9]   Le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé que ses congés annuels soient liquidés sous forme d'un paiement en argent. Il n'a pas demandé que l'employeur prépare un horaire de congé pour lui. Par conséquent, l'employeur ne pouvait pas unilatéralement établir un horaire de congé pour le fonctionnaire s'estimant lésé, si celui-ci n'avait pas demandé à prendre ces congés.

[10]   Le paragraphe 34.01 prévoit que : « L'année de congé s'étend du 1er avril au 31 mars inclusivement de l'année civile suivante ». Le représentant du fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré que l'employeur avait sauté aux conclusions, le 25 janvier 2002. À ce moment, le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas de crédits de congés annuels excédentaires, et le délai imposé par M. Chambers est arrivé deux mois avant l'expiration de l'année de congé.

[11]   L'alinéa 34.05a) prévoit que : « Les employé-e-s sont censés prendre tous leurs congés annuels au cours de l'année de congé annuel pendant laquelle ils sont acquis. » [C'est moi qui souligne.] Il n'y a pas d'élément impératif comme des termes tels que « devraient » ou « devront »; les employés sont censés prendre tous les congés annuels au cours de l'année, mais ils n'y sont pas tenus.

[12]   L'alinéa 34.11a) prévoit que : « Tous les crédits de congé annuel en sus de trente-cinq (35) jours seront automatiquement payés en argent [...] ». [C'est moi qui souligne.] En 2002, le fonctionnaire s'estimant lésé a utilisé 11 jours de crédits de congés annuels sur les 20 jours auxquels il avait droit. Par conséquent, les neuf jours excédentaires non utilisés auraient dû lui être automatiquement payés en argent.

[13]   À titre de mesure de redressement, le fonctionnaire s'estimant lésé demande que l'employeur soit tenu de lui payer les neufs jours en question ou de les reporter à son crédit de congés annuels.

[14]   Le représentant du fonctionnaire s'estimant lésé m'a renvoyé à l'affaire : Bozek c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2002 CRTFP 60.

Pour l'employeur :

[15]   L'avocate de l'employeur a fait valoir que l'employeur n'avait pas enfreint la convention collective. Le paragraphe 34.05 et l'alinéa 34.11a) sont reliés et doivent être lus ensemble. L'alinéa 34.11a) n'est pas absolument clair quand il est lu seul : « [...] la portion inutilisée des crédits de congés annuels jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) jours sera reportée à l'année de congé annuel suivante. [...] » L'employeur convient que le congé annuel peut être reporté d'une année de congé à une autre. Cependant, une limite est imposée pour le report au-delà du maximum de 35 jours.

[16]   L'alinéa 34.11a) constitue une protection pour les employés qui ne peuvent pas prendre des congés annuels pendant l'année et ne confère pas de droit. Elle vise à assurer que les employés prennent des congés annuels afin de prendre un repos de leur travail. Il ne s'agit pas d'un fonds en prime. Sans le paragraphe 34.05, l'alinéa 34.11a) n'a aucun sens.

[17]   Le paragraphe 34.05 confère à l'employeur le droit d'établir le calendrier des congés annuels. Rien ne permet de croire que l'employeur a agi de manière déraisonnable en fixant des congés annuels pour le fonctionnaire s'estimant lésé. Ce dernier n'aurait pas demandé de congés; il voulait toucher de l'argent. Si un employé fixe ses congés annuels avant la fin de l'exercice (31 mars), alors l'alinéa 34.11a) ne cause pas de problème.

[18]   Le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas de crédits de congés annuels excédentaires parce que son gestionnaire avait fixé des dates pour ses neuf jours de congé annuel. Le droit de l'employeur est prévu au paragraphe 34.05. Si l'intention de l'alinéa 34.11a) était de conférer des droits aux employés, on y ferait mention. Le paragraphe 34.05 énonce les droits de l'employeur.

[19]   L'employeur n'a pas sauté aux conclusions, le 25 janvier 2002, en établissant un horaire pour les congés annuels du fonctionnaire s'estimant lésé. La direction a le droit d'organiser son travail et son effectif et d'assurer une gestion efficace des congés annuels.

[20]   La mesure de redressement demandée par le fonctionnaire s'estimant lésé constituerait une double indemnisation et ne doit donc pas être accordée.

[21]   L'avocate de l'employeur m'a renvoyé aux affaires suivantes : Low et Duggan c. le Conseil du Trésor (ministère de la Main-d'ouvre et de l' Immigration), CRTFP 166-2-855 et 166-2-886 (1973); Stoykewich c. le Conseil du Trésor (Transports Canada), CRTFP 166-2-14983 (1985) (QL); Ladouceur c. le Conseil du Trésor (Défense nationale), 2000 CRTFP 51 (QL); Marin c. le Conseil du Trésor (Développement des ressources humaines Canada), 2002 CRTFP 109 (QL).

Réponse

[22]   Le représentant du fonctionnaire s'estimant lésé a fait valoir que la mesure de redressement demandée n'était pas inhabituelle. L'employeur a fait une erreur et le fonctionnaire s'estimant lésé souhaite être indemnisé intégralement.

[23]   L'alinéa 34.11a) confère aux employés deux droits contractuels : 1) « [la portion inutilisé des] crédits de congés annuels […] sera reportée à l'année de congé annuel suivante » et 2) « Tous les crédits de congé annuel en sus de trente-cinq (35) jours seront automatiquement payés en argent. »

[24]   L'argument de l'employeur est circulaire. Si le paragraphe 34.05 conférait à l'employeur le droit unilatéral d'établir l'horaire des congés annuels, alors l'alinéa 34.11a) ne s'appliquerait jamais. La disposition relative au paiement en argent ne pourrait jamais s'appliquer de manière concrète. Le représentant du fonctionnaire s'estimant lésé a fait valoir que telle n'était pas l'intention des parties lors de la négociation de ce paragraphe.

[25]   Le représentant du fonctionnaire s'estimant lésé a soutenu que des discussions étaient en cours entre M. Chambers et le fonctionnaire s'estimant lésé quant aux dates que le fonctionnaire s'estimant lésé devait choisir, bien que contre son gré, pour épuiser les congés annuels.

[26]   Les employés avaient été avisés dans une note de service de Donna Morin, directrice de l'établissement de Joyceville, datée du 6 avril 2000 (pièce A-2), que la situation financière de l'établissement ne permettait pas le paiement en argent des crédits de congés annuels non utilisés. Par conséquent, par mesure de contrôle de la situation déficitaire potentielle, on demandait au personnel d'utiliser, avant le 31 mars 2001, tous les crédits de congés annuels accumulés. M. Done a prétendu que le fonctionnaire s'estimant lésé ne devrait pas être tenu responsable du manque de fonds pour payer en argent les crédits de congés annuels non utilisés. Par ailleurs, il a fait remarquer que la note de service mentionnait que les conventions collectives prévoient maintenant le paiement obligatoire des crédits de congés annuels au terme de l'exercice.

Motifs de la décision

[27]   Le présent grief gravite autour du paragraphe 34.05 et de l'alinéa 34.11a) de la convention collective du groupe Services des programmes et de l'administration. Le paragraphe 34.05 porte sur l'établissement du calendrier des congés annuels payés, alors que l'alinéa 34.11a) porte sur le report et l'épuisement des congés annuels.

[28]   À mon avis, le paragraphe 34.05 et l'alinéa 34.11a) sont reliés l'un à l'autre. Afin d'en comprendre le sens, je dois me pencher sur la nature des dispositions, ainsi que sur le contexte et les règles générales d'interprétation des conventions collectives.

[29]   En l'espèce, au 1er avril 2001, le fonctionnaire s'estimant lésé avait accumulé 55 jours de crédits de congés annuels. De ces 55 jours, 35 jours ont été reportés à l'année de congé suivante. Au 1er avril 2001, on lui avait crédité 20 jours de congés annuels, en fonction de ses années de service et de la convention collective pertinente.

[30]   Au 21 janvier 2002, le fonctionnaire s'estimant lésé avait pris 11 jours de congés annuels, lui donnant ainsi un solde de 44 jours. Bien que l'employeur lui ait demandé de planifier des dates de congé pour les neuf jours excédentaires avant la fin de l'exercice, le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas obtempéré. Au lieu, il a demandé que les congés lui soient payés en argent.

[31]   L'alinéa 34.05a) énonce clairement que « Les employé-e-s sont censés prendre tous leurs congés annuels au cours de l'année de congé annuel pendant laquelle ils sont acquis. » [C'est moi qui souligne.]

[32]   Le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu 20 jours de crédits de congés annuels pour l'année de congé s'échelonnant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002. Il était censé prendre tous ses congés annuels pendant l'année, mais au 21 janvier 2002, il n'avait toujours utilisé que 11 jours sur 20.

[33]   Le terme « censés » utilisé dans l'alinéa 34.05a) s'emboîte dans les alinéas 34.05b) et 34.11a). Le fonctionnaire s'estimant lésé était censé prendre tous ses congés annuels au cours de l'année, conformément à l'alinéa 34.05a) de la convention collective. L'employeur a le droit d'établir l'horaire des congés annuels de l'employé. Cependant, il incombe à l'employeur de s'assurer que le calendrier des congés annuels établi soit raisonnable et à ce qu'il respecte les dispositions suivantes :

  1. le congé annuel accordé doit être d'une durée et au moment qui sont conformes à la demande de l'employé-e;

  2. l'employé-e ne doit pas être rappelé-e au travail après son départ en congé annuel;

  3. la période de congé annuel ne doit pas être annulée ni modifiée si elle a été précédemment approuvée par écrit.

[34]   Bien que l'employé soit censé prendre ses congés annuels au cours de l'année au cours de laquelle ils sont acquis, dans la réalité, cela n'est pas toujours possible. Il peut arriver que les nécessités du service exigent qu'un employé soit rappelé au travail ou qu'un congé annuel soit annulé ou modifié, ou encore qu'un employé demande de changer un congé annuel pour un congé de deuil, un congé de maladie ou un congé pour obligations familiales (paragraphe 34.07). Par conséquent, les parties se sont entendues sur le paragraphe 34.11 portant sur le report et l'épuisement des congés annuels.

[35]   Les parties ont décidé de ne pas prévoir des motifs supplémentaires pour justifier le report de congés annuels, comme le temps nécessaire à la construction d'une maison ou des plans de vacances de longue durée. Il est clair, compte tenu de l'absence de telles dispositions dans la présente convention collective, que l'intention était de s'attendre à ce que les employés utilisent leurs crédits de congés annuels pendant l'année au cours de laquelle ils sont acquis.

[36]   Le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été privé de ses congés annuels. On lui a demandé de soumettre des dates pour épuiser ses neufs jours excédentaires, mais il ne l'a pas fait. Si l'employeur avait décidé de ne pas lui accorder tous ses congés annuels en raison des nécessités du service ou si le fonctionnaire s'estimant lésé avait demandé que son congé annuel soit remplacé pour des raisons de deuil ou des obligations familiales, alors il aurait pu reporter ces journées à l'année de congé suivante, dans la mesure où elles n'auraient pas excédé 35 jours.

[37]   Si l'employeur avait refusé d'accorder le congé annuel et que le fonctionnaire s'estimant lésé avait atteint la limite de 35 jours, alors l'employeur aurait automatiquement été obligé de rembourser le fonctionnaire s'estimant lésé en argent pour tout solde de crédits de congés annuels au dernier jour de l'année de congé.

[38]   En l'espèce, le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été privé d'un congé annuel d'une durée et à un moment qu'il demandait.

[39]   En réponse à l'argument de M. Done selon lequel l'employeur a sauté aux conclusions en imposant un délai (25 janvier 2002) au fonctionnaire s'estimant lésé relativement à l'utilisation de ses crédits de congés annuels alors que, selon M. Done, le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas de crédits excédentaires à son actif à ce moment de l'année de congé, j'aimerais renvoyer M. Done à l'exposé conjoint des faits, tout particulièrement au paragraphe 5. Il y est mentionné que le fonctionnaire s'estimant lésé avait à son actif 44 jours de congés annuels. L'imposition d'un délai deux mois avant la fin de l'année de congé constituait une demande de la part de la direction au fonctionnaire s'estimant lésé pour que celui-ci fixe des dates pour son congé, conformément à la convention collective, et ne visait pas à épuiser les crédits avant la date limite.

[40]   Dans ces circonstances, le grief est rejeté.

D.R. Quigley,
commissaire

OTTAWA, le 27 avril 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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