Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision. Veuillez consulter le texte intégral.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-02-04
  • Dossiers:  166-2-32062 à 32066
  • Référence:  2005 CRTFP 10

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

LAURIE SHAND, THÉRÈSE FRENETTE, PATRICE GODIN, CÉLINE ROBICHAUD, PIERRETTE ROY

fonctionnaires s’estimant lésés

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences)

employeur

DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant : Yvon Tarte, président

Pour les fonctionnaires s’estimant lésés :Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur :Serge Viens

Note : Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d’arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.


Affaire entendue à Ottawa, Ontario,
le 28 janvier 2005.


[1]   Les fonctionnaires s’estimant lésés ont présenté des griefs selon lesquels ils « estiment avoir été traités de façon injuste par l’employeur ». Outre un renvoi à la clause 18.02 de la convention collective entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada, les formulaires de grief ne mentionnent aucune disposition de ladite convention collective qui aurait été violée.

[2]   La clause 18.02, dont font mention les griefs, ne fait que réitérer le droit des fonctionnaires à présenter un grief dans certaines circonstances.

[3]   Les parties se sont entendues sur l’énoncé conjoint des faits suivants :

[1]   Les cinq plaignants sont des employés de la région du Nouveau-Brunswick travaillant à Bathurst pour le programme d’assurance-emploi. Ils occupent tous des postes désignés et leurs niveaux varient de CR-3 à PM-2. Ils se rapportent tous à la même directrice Carmelle Bernard.

[2]   Au matin du 27 août 2001, les membres de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) était en journée générale de grève. Devant l’édifice Nicolas Denys à Bathurst, les grévistes ont retardé l’entrée des employés désignés jusqu’à 9:50, ce qui a nécessité l’intervention de la police.

[3]   Considérant les événements de la matinée et le fait que la police a dû intervenir pour faire entrer les employés, le directeur du district Chaleur-Péninsule, Norbert Robichaud, a envoyé 2 courriels (voir annexe 1 et 2), aux employés de l’édifice Nicolas Denys, le premier à 10:03 et le deuxième à 11:03, les informant du message suivant :

« En raison des activités de piquetage tenues aujourd’hui, les employé-e-s sont fortement encouragés à demeurer à l’intérieur de l’édifice Nicolas Denys pour leur période de dîner. Dans le cas d’employé-e-s qui décideraient de sortir, ils ne seront pas payés pour le temps non travaillé si la gestion est incapable de les faire entrer à nouveau.

Les employé-e-s désignés qui décideront de rester à l’intérieur de l’édifice pendant leur période de dîner se feront payer du temps supplémentaire pour cette période.

Merci de votre compréhension. »

[4]   Durant leur période de repas, les plaignants sont sortis à l’extérieur de l’édifice.

[5]   À 12h30, lors du début des négociations pour faire entrer les employés désignés après leur période de dîner, Julien Pitre, représentant syndical, a fermement indiqué à la gestion qu’un employé ne pourrait entrer sans escorte policière. En dépit de tentatives de négociation, la gestion n’a eu d’autres choix de recourir aux services de la police (voir annexe 3-journal de grève, 27 août 2001).

[6]   À 14:00, la police est arrivée et l’entrée des employés s’est déroulée dans le calme. En tout temps pendant cette période, des représentants de la gestion étaient présents sur les lieux à l’extérieur et entre les portes de l’édifice Nicolas Denys afin d’assurer la sécurité des employés.

[7]   Ainsi, pour la journée du 27 août 2001, les cinq plaignants se sont vus enlever de leur paye le temps non travaillé de la façon suivante :

P. Godin : horaire de dîner de 12:00 à 12:30,
retour à 14:00, déduction : 1.5 heures
C. Robichaud : horaire de dîner de 12:00 à 12:30,
retour à 14:00, déduction : 1.5 heures
L. Shand : horaire de dîner de 12:30 à 13:00,
retour à 14:00, déduction : 1.0 heures
P. Roy : horaire de dîner de 12:30 à 13:00,
retour à 14:00, déduction : 1.0 heures
T. Frenette : horaire de dîner de 12:30 à 13:00,
retour à 14:00, déduction : 1.0 heures

[8]   Aucun document (note disciplinaire) n’a été mis au dossier des employés.

[4]   L’employeur s’est objecté à la compétence d’un arbitre d’entendre ces causes puisqu’il ne s’agissait à la face même des dossiers ni de mesures disciplinaires ni de question d’interprétation de la convention collective.

[5]   L’employeur prétend que ces dossiers ne soulèvent qu’une question administrative découlant du principe bien connu et accepté en relations de travail, qu’un employé qui ne travaille pas ne peut être rémunéré.

[6]   Effectivement, les griefs ne soulèvent aucune violation de la convention collective et les parties ont convenu qu’aucune note disciplinaire n’a été placée aux dossiers des employés. La preuve présentée me permet de conclure que la retenue salariale effectuée par l’employeur était de nature administrative et non disciplinaire.

[7]   Étant donné ce qui précède, les griefs sont rejetés.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 4 février 2005.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.