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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2003-10-06
  • Dossier:  166-34-32489
  • Référence:  2003 CRTFP 87

Devant la Commission des relation de travail dans la fonction publique



ENTRE

THERESA WALL
fonctionnaire s'estimant lésée

et

AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
employeur

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant :  Yvon Tarte, président

Pour la fonctionnaire
s'estimant lésée
:  
Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique                             du Canada

Pour l'employeur :  Marc Lapierre

Remarque :   Les parties ont opté pour l'arbitrage accéléré de ce grief.
                     La décision finale les lie et ne peut ni constituer un
                     précédent, ni être renvoyée à la Cour fédérale pour
                     contrôle judiciaire.


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 29 septembre 2003.


[1]    Le 15 février 2001, la région de Summerside, à l'Île-du-Prince-Édouard, a été frappée par une tempête de neige. Le Centre fiscal était ouvert pour le quart de jour, mais il a fermé ses portes pour le quart de l'après-midi, qui commence à 14 h 30.

[2]    À 7 h 30 ce matin-là, la fonctionnaire s'estimant lésée a laissé un message à son chef d'équipe pour lui déclarer qu'elle ne se présenterait pas au travail parce que sa fille était malade. Comme Mme Wall n'avait pas de crédits de congé pour responsabilités familiales en banque, elle a déclaré qu'elle prendrait un congé non payé.

[3]    Vers 11 h, la fonctionnaire s'estimant lésée a réussi à s'arranger avec sa mère pour qu'elle s'occupe de sa fille.

[4]    Mme Wall a ensuite tenté de se rendre au travail. Elle s'est rendue jusqu'à Bloomfield avant de décider de faire demi-tour et de rentrer chez elle en raison des mauvaises conditions routières. Elle a demandé un congé payé de 4,5 heures pour autres raisons, en vertu de la clause 53.01 de la convention collective, qui se lit comme suit :

53.01 L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder :
a) un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l'employé-e l'empêchent de se rendre au travail; ce congé n'est pas refusé sans motif raisonnable;
b) un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.

[5]    Le 15 février 2001, en raison des conditions atmosphérique, le Centre fiscal a été fermé pour le quart de l'après-midi, qui commençait à 14 h 30. Il faut environ une heure à la fonctionnaire s'estimant lésée pour se rendre au travail. Si elle avait quitté sa résidence avant 11 h 30, elle aurait pu être au travail à 12 h 30, mais l'employeur avait informé les employés de ne pas se présenter pour le quart de l'après-midi.

[6]    J'accorde donc à Mme Wall trois heures de congé en vertu de la clause 53.01, soit pour la période de 12 h 30 (heure à laquelle elle serait arrivée s'il n'y avait pas eu de tempête de neige) et 15 h 30, celle à laquelle son quart serait terminé.

[7]    Ce grief est accueilli en partie.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 6 octobre 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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