Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la description de l'unité de négociation - Modification de l'accréditation - paragraphe 103(2) de la Loi sur la réforme de la fonction publique (LRFP) - Groupe Service extérieur - en vertu de l'article 101 de la LRFP, le Conseil du Trésor a établi et défini le groupe professionnel appelé le groupe Service extérieur - immédiatement auparavant, l'Association professionnelle des agents du service extérieur était l'agent négociateur accrédité de l'unité de négociation du groupe Service extérieur, lequel est maintenant compris dans le nouveau groupe Service extérieur - l'accréditation de l'agent négociateur n'avait pas été révoquée en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et était restée en vigueur aux termes du paragraphe 103(1) de la LRFP - la Commission a modifié la description de l'unité de négociation et de l'accréditation de l'agent négociateur pour mentionner la nouvelle unité de négociation du groupe Service extérieur. Description de l'unité de négociation modifiée. Accréditation modifiée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-06-12
  • Dossiers:  142-2-326, 144-2-44
  • Référence:  2003 CRTFP 46

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS DU SERVICE EXTÉRIEUR
agent négociateur

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
employeur

OBJET:  MODIFICATION DU MODE
             DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
             Groupe Service extérieur


Devant:   Joseph W. Potter, Vice-président


Affaire entendue sans audience.


[1]      Dans l'affaire Association professionnelle des agents du service extérieur c. Conseil du Trésor (142-2-326, 10 mai 1999), la Commission a confirmé l'accréditation de l'Association professionnelle des agents du service extérieur (agent négociateur) à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation (unité de négociation) suivante :

Tous les fonctionnaires de l'employeur compris dans le groupe Service extérieur, tel que défini dans la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

[2]      Le 14 mai 2003, l'agent négociateur a demandé à la Commission d'enregistrer une modification du mode de règlement des différends s'appliquant à l'unité de négociation. L'agent négociateur a précisé que le renvoi à la conciliation doit désormais s'appliquer dans le cas d'un différend auquel il peut être partie eu égard à l'unité de négociation.

[3]      Conformément à l'article 39 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi), la Commission enregistre le renvoi à la conciliation comme mode de règlement des différends choisi par l'agent négociateur.

[4]      Le mode de règlement des différends enregistré par la Commission au paragraphe précédent s'applique au règlement de tous les différends mettant en cause l'unité de négociation à compter du jour où un avis de négocier collectivement est donné pour la première fois après le 14 mai 2003 et reste en vigueur pour l'unité de négociation jusqu'à la prochaine modification effectuée en conformité avec l'article 39 de la Loi.

Joseph W. Potter,
Vice-président

OTTAWA, le 19 juin 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.


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