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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
- Date: 2003-10-06
- Dossier: 166-34-32490
- Référence: 2003 CRTFP 88
Devant la Commission des relation de travail dans la fonction publique
ENTRE
THERESA WALL
fonctionnaire s'estimant lésée
et
AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
employeur
DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ
Devant : Yvon Tarte, président
Pour la fonctionnaire
s'estimant lésée : Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada
Pour l'employeur : Marc Lapierre
Remarque : Les parties ont opté pour l'arbitrage accéléré de ce grief.
La décision finale les lie et ne peut ni constituer un
précédent, ni être renvoyée à la Cour fédérale pour
contrôle judiciaire.
Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 29 septembre 2003.
[1] Au moment où ce grief a été présenté, Mme Wall travaillait à titre de PM-1 au Centre fiscal de l'Agence des douanes et du revenu du Canada situé à Summerside (Île-du-Prince-Édouard). Elle habite à Elmsdale, située à quelque 66 kilomètres au nord-ouest du Centre fiscal.
[2] Le 23 mars ainsi que les 2 et 3 avril 2001, des tempêtes de neige se sont abattues sur l'ouest de l'Île-du-Prince-Édouard. Mme Wall ne s'est pas présentée pour le quart de travail prévu à son horaire (15,5 heures) le 23 mars; le 2 avril, elle s'est présentée avec 45 minutes de retard, et elle était en retard d'une heure le 3 avril.
[3] Dans des conditions normales, le trajet de chez elle à son lieu de travail prend environ une heure. Le 23 mars 2001, la fonctionnaire s'estimant lésée a déclaré que la route était enneigée et qu'il y avait de la poudrerie. Elle a téléphoné à son bureau pour informer son superviseur qu'elle ne se présenterait pas au travail.
[4] Les 2 et 3 avril 2001, les conditions routières étaient mauvaises : la route était glissante et il y avait de la poudrerie, de sorte que Mme Wall s'est présentée au travail en retard.
[5] La fonctionnaire s'estimant lésée a demandé un congé payé pour autres raisons en vertu de la clause 53.01 de la convention collective, qui se lit comme suit :
53.01 L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder : a) un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l'employé-e l'empêchent de se rendre au travail; ce congé n'est pas refusé sans motif raisonnable; b) un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.
[6] Pour étayer sa thèse, la fonctionnaire s'estimant lésée a invoqué Cloutier et Conseil du Trésor (dossier de la Commission 166-2-21838), tandis que l'employeur s'est fondé sur les principes établis dans Sanderson et Conseil du Trésor (dossier de la Commission 166-2-13521), Strickland et Conseil du Trésor (dossier de la Commission 166-2-14697) et Johnson et Conseil du Trésor (dossier de la Commission 166-2-21750).
[7] La fonctionnaire s'estimant lésée ne semble pas s'être vraiment efforcée de se rendre au travail le 23 mars 2001. Pour qu'un congé lui soit accordé en vertu de la clause 53.01, elle doit s'être efforcée sérieusement, avec diligence, de se rendre au travail.
[8] Les 2 et 3 avril 2001, la fonctionnaire s'estimant lésée s'est présentée au travail en retard. Compte tenu des conditions routières et de la distance qu'elle doit parcourir pour se rendre au travail, elle aurait dû partir de chez elle assez tôt pour être à l'heure. Dans ce cas-là non plus, rien n'indique qu'elle s'est efforcée d'arriver au travail en temps voulu.
[9] Ce grief est donc rejeté.
Yvon Tarte,
président
OTTAWA, le 6 octobre 2003.
Traduction de la C.R.T.F.P.