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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2005-02-04
  • Dossier:  166-02-32694
  • Référence:  2005 CRTFP 11

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

LEE ANN DALLING

fonctionnaire s’estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences)

Employeur

 

DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

 

Devant : Yvon Tarte, président

Pour la fonctionnaire s’estimant lésée : Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Guy Cyr

 

Remarque  :Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 28 janvier 2005.


[1]   Mme Dalling a initialement présenté un grief alléguant violation des articles 34 (congé annuel payé) et 53 (Congé payé ou non payé pour d’autres motifs) de la convention collective conclue entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada pour les fonctionnaires du groupe Services des programmes et de l’administration. Lors de l’audience accélérée, seule la portion « congé spécial » du grief (article 53) demeurait en litige.

[2]   Les parties ont déposé l’exposé conjoint des faits suivant :

[Traduction]

  1. La fonctionnaire est une PM-01 régie par la convention collective des Services des programmes et de l’administration.

  2. La fonctionnaire a déposé un grief, le 14 juin 2002, à la suite du refus de la direction d’approuver sa demande du 29 mai 2002 relativement à un congé annuel payé en vertu de l’article 34 et d’un congé payé pour d’autres motifs – [Congé payé (manifestations sportives internationales)] en vertu de l’article 53 de la convention collective des Services des programmes et de l’administration.

  3. La demande présentée le 29 mai 2002 par la fonctionnaire s’estimant lésée visait les congés suivants :

    8 juillet 2002 (congé annuel);

    12 juillet 2002 au 2 août 2002 (congé annuel);

    20 septembre 2002 (congé annuel);

    18 novembre au 13 décembre 2002 [congé payé pour d’autres motifs – (congé payé – manifestations sportives internationales)].

  4. Conformément à la Politique de congé payé du Conseil du Trésor, la direction a informé la fonctionnaire que sa demande de congé payé ne pouvait pas être approuvée compte tenu qu’elle n’avait pas appliqué son congé annuel au temps demandé pour participer à la compétition. La direction a alors informé la fonctionnaire s’estimant lésée que son congé annuel payé en juillet était approuvé tel que demandé, mais que le congé payé - [(congé payé (manifestations sportives internationales)] demandé pour assister à la compétition devrait alors être un congé non payé pour d’autres motifs.

  5. Le 14 juin 2002, la fonctionnaire s’estimant lésée a présenté une note du médecin recommandant qu’elle ne travaille pas pendant les mois de juillet et août.

  6. La fonctionnaire s’estimant lésée n’a pas pris son congé annuel payé pendant l’été. Elle était en congé de maladie avec certificat médical à l’appui pendant la période du 2 juillet au 31 juillet 2002.

  7. Après un examen plus poussé, il a été déterminé que l’interprétation que la direction avait faite de la Politique de congé payé était erronée parce qu’elle avait exigé que la fonctionnaire s’estimant lésée utilise tous ses crédits de congé annuel pour assister à la compétition.

  8. À la suite de cet examen, la fonctionnaire s’estimant lésée a été autorisée à assister à la compétition sans que cela ne lui occasionne de perte de salaire. La direction a convenu de faire concorder tout congé annuel utilisé pour assister à l’événement sportif avec un congé payé pour d’autres motifs – [congé payé (manifestations sportives internationales)].

[3]   La fonctionnaire s’estimant lésée estime que l’interprétation et l’application que l’employeur fait de la convention collective sont abusives. Elle estime que l’employeur impose des restrictions déraisonnables au titre des congés spéciaux.

[4]   La clause 53.01b) de la convention collective (en cause dans le présent litige) stipule que l’employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la convention.

[5]   Contrairement à la clause 53.01a), qui prévoit qu’un congé visé par cette clause ne peut pas être refusé sans motif valable, la clause 53.01b) confère un pouvoir discrétionnaire absolu à l’employeur.

[6]   Compte tenu du pouvoir discrétionnaire sans équivoque dont il est investi en vertu de la clause 53.01b), l’employeur a interprété et appliqué ladite clause de manière appropriée.

[7]   Le grief est donc rejeté.

Yvon Tarte,
présiden
t

OTTAWA, le 4 février 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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