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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-06-07
  • Dossier:  166-2-32695
  • Référence:  2004 CRTFP 62

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

PAUL BILODEAU

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Solliciteur général Canada - Service correctionnel)



employeur

Devant :   Yvon Tarte, président

Pour le/la fonctionnaire
s'estimant lésé
:  
Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur :  Marie-Josée Décoste

Note : Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Saint-Sauveur, Québec,
le 12 mai 2004.


[1]    Le grief de M. Bilodeau est à l'encontre d'une pénalité financière de 100 $ imposée le 7 mars 2002. Les parties se sont entendues sur les faits suivants :

  1. M. Paul Bilodeau est instructeur-électricien, GL-EIM-11 à l'emploi du Solliciteur général Canada - Service correctionnel Canada à l'Établissement Montée St. François à Laval, un établissement à sécurité minimale.
  2. Le 10 décembre 2001, un détenu s'est évadé de l'établissement.
  3. Suite à l'évasion, le Comité d'enquête a rencontré M. Bilodeau dans le cadre d'une enquête locale puisque le détenu travaillait à l'atelier d'électricité dont M. Bilodeau est responsable.
  4. Lors de cette enquête, M. Bilodeau a déclaré que le détenu en question n'a jamais travaillé sur son équipe de travail, même si le rapport de présences pour les dates du 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 novembre 2001 et les 3, 4, 5, 6 et 7 décembre 2001 le confirmait présent.
  5. Le détenu a été payé pour ces 15 jours. La procédure qui régit le travail des détenus exige que le détenu soit présent à son atelier de travail sur les heures ouvrables pour être rémunéré. En cas d'absence, l'instructeur a la responsabilité de le signaler au personnel de sécurité et au commis-rémunération qui devrait ajuster le salaire du détenu en conséquence.
  6. La raison invoquée par M. Bilodeau était la discorde avec un autre détenu travaillant également dans son atelier et qu'il préférait que le détenu demeure en établissement.
  7. M. Bilodeau n'a pas avisé le Surveillant des Opérations Correctionnelles ni toute autre personne du secteur de la sécurité de cette situation.
  8. Il n'a pas complété les rapports de vérification visuelle de la présence quotidienne à l'improviste des détenus exigés depuis le 14 septembre 1999 en matinée et en après-midi pour contrer les évasions.
  9. Le 10 décembre 2001, la journée de l'évasion, M. Bilodeau ne s'est pas préoccupé à savoir si la version du détenu rencontré le matin était véridique en vérifiant ses dires auprès des concernés.
  10. M. Bilodeau n'avait aucune mesures disciplinaires [sic] à son dossier.
  11. L'employeur a imposé une pénalité financière de $100 à M. Bilodeau.
  12. M. Bilodeau a déposé un grief le 26 mars 2002.

[2]    Lors de l'audience, la partie syndicale a présenté un document signé par Michel Charbonneau, agent de relations de travail, à l'effet « [...] qu'en plusieurs occasions, les instructeurs déclarent que les détenus sont présents à l'atelier sur documents alors qu'ils sont soit en entrevues, à des projets en cellule ou autres absences connues [...] ». Le fonctionnaire s'estimant lésé plaide donc qu'il s'agit là d'une « tolérance » de l'employeur pour l'inconduite qu'on lui reproche.

[3]    La pratique décrite par M. Charbonneau ne justifie aucunement les gestes de M. Bilodeau, qui faussait quotidiennement et de façon régulière les rapports de présence d'un détenu dans son atelier.

[4]    La sanction imposée, nonobstant les circonstances atténuantes, n'est pas déraisonnable.

[5]    Le grief est donc rejeté.

Yvon Tarte,
président

Ottawa, le 7 juin 2004.

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