Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Horaire de travail variable - Congé annuel - Congé de maladie - Congé pour obligations familiales - Droits acquis - Groupe Service correctionnel - les fonctionnaires s'estimant lésés travaillaient un horaire de postes de 12 heures - leurs banques de congé étaient créditées sur la base qu'un jour compte 7,5 heures, alors que celles des agents de correction travaillant un horaire de postes de 8 heures l'étaient sur la base qu'un jour compte 8 heures - leurs banques de congé étaient cependant débitées à raison du nombre d'heures non travaillées - aussi, certains fonctionnaires s'estimant lésés travaillant auparavant un horaire de postes de 8 heures ont vu leurs crédits de congé ajustés à la baisse lorsqu'ils ont commencé à travailler un horaire de postes de 12 heures - les fonctionnaires s'estimant lésés ont allégué que l'horaire de postes de 12 heures n'est pas un horaire de travail variable - ils ont soutenu que l'horaire de postes de 12 heures justifie l'attribution de crédits de congé sur la base qu'un jour compte 12 heures - ils ont ajouté que, possédant un droit acquis à leurs crédits de congé accumulés sous un horaire de postes de 8 heures, leurs crédits de congé ne pouvaient donc être ajustés à la baisse lorsqu'ils ont commencé à travailler un horaire de postes de 12 heures - l'employeur a répondu que les griefs contestaient l'application de la disposition de la convention collective traitant des horaires de travail variable - il a précisé qu'il avait géré les banques de congé des fonctionnaires s'estimant lésés en conformité de la convention collective - l'arbitre de grief a conclu que l'horaire de postes de 12 heures constituait un horaire de travail variable aux termes de la convention collective - elle a aussi conclu que la convention collective prévoyait l'accumulation de crédits de congé sur la base qu'un jour compte 7,5 heures et que les banques de congé sont débitées à raison du nombre d'heures non travaillées - enfin, elle a conclu que la conversion des crédits de congé des fonctionnaires s'estimant lésés ayant passé d'un horaire de postes de 8 heures à un horaire de postes de 12 heures respectait les termes de la convention collective, cette dernière rejetant clairement le concept de droits acquis. Griefs rejetés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2004-08-26
  • Dossier:  166-2-32430, 32431
    32433, 32434
    & 32436 à 32438
  • Référence:  2004 CRTFP 122

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique




ENTRE

SERGE BOUCHARD, CAROL GILBERT,
RICHARD ROBIDOUX, DANIEL LETENDRE ET ROGER GIGNAC


fonctionnaires s'estimant lésés

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Service correctionnel du Canada)


employeur



Devant:   Evelyne Henry, commissaire

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés :   Céline Lalande, Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN

Pour l'employeur :   Stéphane Hould, avocat


Affaire entendue à Drummondville (Québec)
les 4 et 5 mai 2004.


[1]    Les plaignants ont présenté sept griefs. MM. Serge Bouchard, Carol Gilbert et Daniel Letendre ont soumis un premier type de grief contestant le fait qu'ils travaillent sur l'horaire de 12 heures et que l'employeur débite les congés à raison qu'un jour de travail est de 12 heures alors qu'il leur crédite les congés de maladie, annuels et pour obligations familiales à raison qu'un jour de travail représente sept heures et demie. Cependant, pour les employés sur l'horaire de huit heures, un jour de travail représente huit heures.

[2]    MM. Serge Bouchard, Carol Gilbert, Roger Gignac et Richard Robidoux ont présenté un deuxième type de grief à l'encontre de l'action de l'employeur qui a converti les crédits de congé annuel et de maladie accumulés sur l'horaire de huit heures en jour de sept heures et demie.

[3]    La convention collective entre le Conseil du Trésor et l'Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN (UCCO-SACC-CSN) (codes 601 et 651 expirant le 31 mai 2002) a été présentée de consentement comme pièce S-1. Cette convention a été signée le 2 avril 2001.

[4]    Les fonctionnaires s'estimant lésés ont fait entendre trois témoins : Sylvain Lavigne, Richard Pelletier et Serge Bouchard. L'employeur a fait entendre un témoin, Françoise Nittolo.

[5]    Sylvain Lavigne est agent de correction de groupe et niveau CX-1 depuis le 27 juillet 1981. Il travaille à l'établissement Drummond à Drummondville depuis le 15 janvier 1985.

[6]    M. Lavigne est actif syndicalement depuis 1986. Il a débuté comme délégué syndical et est devenu vice-président de la section locale au début de 1987 et président en deuxième partie de 1987. En 2000, M. Lavigne a été élu vice-président régional du Syndicat des Employés du Solliciteur Général (S.E.S.G.) affilié à l'Alliance de la Fonction publique du Canada (A.F.P.C.). À l'arrivée d'UCCO-SACC-CSN comme agent négociateur, M. Lavigne a été élu président de la section locale à l'établissement Drummond.

[7]    À son arrivée à l'établissement Drummond, M. Lavigne a travaillé sur un horaire 5-2 (cinq jours de travail, deux jours de repos) jusqu'à l'arrivée des détenus. Par la suite, les horaires de travail ont été de huit heures et ont eu différentes configurations de jours de travail et jours de repos : 6-2, 6-3, 5-3 et 5-4, ainsi que des 7-3, 7-4. Présentement, le poste substantif de M. Lavigne est de huit heures par jour 7-3, 7-4, mais il travaille sur un poste intérimaire de groupe et niveau CX-2 avec un horaire 5-2 de sept heures et demie.

[8]    Un nouvel horaire de 12 heures a été institué à la fin de l'année 2000, ou au début de l'année 2001; M. Lavigne n'est pas certain de la date exacte. Selon M. Lavigne, 36 agents de correction travaillent selon l'horaire de 12 heures et environ 74, sur l'horaire 7-3, 7-4.

[9]    L'implication de la section locale s'est limitée à « pondre la cédule avec l'employeur. » Il a fallu s'assurer que les agents de correction travaillent le nombre d'heures approprié et préciser le début et la fin des quarts de travail.

[10]    La mise en oeuvre des horaires de 12 heures a fait suite à une intervention nationale qui a été discutée avec l'agent négociateur à partir de 1999. Une firme, la firme TD3, a été engagée pour créer différents horaires de travail, dont des 12 heures. Il y a eu deux établissements « projets pilotes. » Pour la région du Québec, l'établissement Cowansville a été choisi.

[11]    La firme TD3 est venue faire des présentations à la section locale et à la gestion locale. D'un commun accord, les parties ont rejeté les horaires proposés et créé un horaire de 12 heures. Cet horaire a été présenté à l'employeur, qui l'a approuvé.

[12]    M. Lavigne dit que les notes et brouillons de travail concernant les rencontres à ce sujet appartenaient à « l'ancien syndicat » et que ces documents ont été détruits. Le produit fini, l'horaire de 12 heures, qui s'appelle l'horaire 3-3 (trois jours de travail, trois jours de repos), comporte également une séquence de neuf jours de repos consécutifs à toutes les neuf semaines.

[13]    La rémunération des agents de correction n'a pas changé; ils sont payés aux deux semaines sur une base de 37,5 heures par semaine, qu'ils travaillent l'horaire de 12 heures ou de huit heures.

[14]    M. Lavigne n'a pas travaillé l'horaire de 12 heures; il travaille présentement du lundi au vendredi, sept heures et demie par jour, 37,5 heures par semaine.

[15]    L'employeur n'a pas contre-interrogé M. Lavigne.

[16]    Richard Pelletier travaille au Service correctionnel depuis 1977; il a débuté à l'établissement Laval. Il a accepté un transfert à Drummond aux groupe et niveau CX-2 en 1985. Il est surveillant correctionnel par intérim depuis près de cinq ans. M. Pelletier a été délégué syndical pour le S.E.S.G. il y a cinq ou six ans.

[17]    M. Pelletier a été impliqué dans la mise en oeuvre de l'horaire de 12 heures; c'est lui qui a « bâti ces cédules-là. » Au cours des années, l'établissement Drummond a eu à modifier les horaires de travail pour renouveler ou simplifier le travail par unité. Il y a six pavillons ou unités et on préférait que les agents de correction puissent travailler dans leur unité. M. Pelletier a proposé à l'époque un « nouveau tableau de service » qui a été accepté. C'est ainsi plus simple d'affecter les agents de correction dans leur unité respective. C'était en 1988 ou 1989.

[18]    Quand le projet des horaires de 12 heures est arrivé, tous les agents de correction et l'administration étaient intéressés. Comme il s'y connaissait, M. Pelletier a offert ses services. La section locale, par l'entremise de M. Sylvain Lavigne, était intéressée à ce que M. Pelletier soit impliqué.

[19]    Il y a eu de nombreuses rencontres où M. Pelletier était présent en tant que surveillant correctionnel intérimaire. Ce qui avait été proposé par la firme TD3 ne rencontrait pas les besoins des fonctionnaires et était difficile à gérer administrativement. Ce que les fonctionnaires et la section locale présentaient semblait viable. Pour la gestion, il fallait s'assurer que « ça balançait et n'occasionnait pas plus de coûts. »

[20]    L'horaire présenté à l'établissement Cowansville par les fonctionnaires et qui est maintenant en place là-bas semble être équilibré et n'est pas compliqué.

[21]    L'horaire s'applique à 18 agents et comporte trois jours de travail suivis de trois jours de repos. À un moment dans la séquence, il y a neuf jours de repos consécutifs, aux huit ou neuf semaines. Cet horaire élimine les fluctuations dans la longueur des quarts.

[22]    Comme surveillant correctionnel, M. Pelletier a géré les congés des agents de correction, sur l'horaire de 12 heures et sur l'horaire de huit heures (7-3, 7-4). À l'heure actuelle, il y a une quarantaine d'agents de correction sur l'horaire des huit heures. Rien n'a changé pour les agents de correction sur l'horaire de huit heures en ce qui concerne les crédits de congé de maladie ou annuel. Ils ont droit à un jour et quart par mois de maladie (10 heures) et, pour les vacances, cela varie selon l'ancienneté. Pour les congés familiaux, ils ont droit à cinq jours de huit heures. Avant les 12 heures, tout marchait « en jour. »

[23]    Pour les agents de correction sur l'horaire de 12 heures, l'employeur crédite un jour et quart (1,25) en heures de congé de maladie par mois, sur la base qu'un jour compte 7,5 heures. M. Pelletier indique qu'ils sont sur l'horaire variable et, dans la convention collective, une journée compte 7,5 heures. Lorsque les agents de correction sur l'horaire de 12 heures prennent une journée de congé, on leur débite 12 heures parce qu'ils sont sur l'horaire de 12 heures, que ce congé soit pour obligations familiales, vacances ou maladie.

[24]    Pour les agents de correction sur l'horaire de huit heures, on leur débite leurs congés en journées de huit heures, comme avant.

[25]    Lorsqu'il a travaillé à la création de l'horaire de 12 heures, M. Pelletier a dû revoir le « ratio de vacances »; c'est-à-dire, combien de gens pouvaient partir en vacances en même temps. Le nouveau ratio est de trois sur l'horaire de huit heures et de deux sur l'horaire de 12 heures. C'est ce qui s'est discuté au niveau des congés à l'époque. Au début, M. Pelletier et la gestion locale figuraient que les agents de correction accumulaient les crédits de congé de la même façon et avec le même nombre d'heures que sur l'horaire de huit heures, ce qui ne causait pas de problème.

[26]    À un certain moment, M. Pelletier ne se rappelle pas de la date exacte, on lui a dit de se référer à l'entente sur l'horaire de 12 heures, qui identifiait les agents de correction sur l'horaire de 12 heures et indiquait qu'il s'agissait d'un horaire variable. Dans la convention collective, tout ce qui n'entre pas dans des quarts de huit heures est un horaire variable. Sur l'horaire variable, un fonctionnaire travaille sept heures et demie par jour, et c'est sur cette base que se donnent les crédits de congé. M. Pelletier a eu à écrire pour obtenir et donner ces précisions sur l'horaire de 12 heures. Pour M. Pelletier, le dilemme vient de l'interprétation de la convention collective. Selon lui, l'horaire variable est équivalent à travailler du lundi au vendredi, sept heures et demie par jour, 37,5 heures par semaine, alors que, sur les quarts de travail, il y a trois quarts de huit heures.

[27]    Lorsqu'il était surveillant correctionnel responsable, M. Pelletier travaillait des quarts de huit heures. Il y a deux ans, il a été muté dans une unité où il travaille cinq jours par semaine, des journées de sept heures et demie. Sa banque de 40 journées de huit heures, ou 320 heures, a été convertie en 40 journées de sept heures et demie. C'était la première fois que M. Pelletier faisait l'expérience d'une conversion et c'était à peu près à la même époque que les griefs. M. Pelletier ne sait pas ce qui arrivait avant cela.

[28]    L'employeur n'a pas contre-interrogé M. Pelletier.

[29]    Serge Bouchard a commencé au Service correctionnel le 22 février 1988 à l'établissement Leclerc à Laval; ensuite, il est allé à Port-Cartier et est arrivé à l'établissement Drummond en septembre 1997.

[30]    À l'établissement Drummond, M. Bouchard travaillait sur l'horaire 7-3, 7-4 des quarts de huit heures par jour, de nuit, de jour et de soir.

[31]    M. Bouchard recevait des crédits de congé de maladie à raison d'un jour et quart ou 10 heures par mois. Ses congés pour obligations familiales lui étaient crédités à raison de cinq jours ou 40 heures par année et ses congés annuels, à raison de 20 jours ou 160 heures. La même méthode de calcul était appliquée lorsqu'il a travaillé aux autres établissements.

[32]    Lorsqu'il prenait une journée de congé, on lui débitait huit heures, soit une journée pour un quart de travail.

[33]    M. Bouchard a travaillé un mois au département de la visite en 1996 ou 1997. On n'a pas modifié sa banque de crédits. Il travaillait alors un horaire 5-2 de huit heures par jour. M. Bouchard n'a jamais travaillé sept heures et demie par jour.

[34]    M. Bouchard présente comme pièce S-2 l'historique de ses congés pour 2000-2001. Une fois par année, l'employeur envoie un historique des congés à chaque agent de correction. M. Bouchard était d'accord avec le contenu de ce document. On lui a crédité 160 heures de congé annuel, 120 heures de congé de maladie et 40 heures de congé pour obligations familiales. M. Bouchard a montré que les congés qu'il a utilisés en 2000 et 2001 lui étaient débités en journées de huit heures.

[35]    M. Bouchard a présenté comme pièce S-3 l'historique des congés pour l'année 2001-2002, qu'il a reçu au mois de mai 2002. Il a commencé l'année avec 192 heures et a reçu un crédit de 152 heures de congé annuel. On lui a débité 120 heures de congé annuel, qu'il a prises durant l'année. M. Bouchard avait un solde de 861 heures de congés de maladie au début de l'année; on lui a crédité 127,5 heures, on lui a enlevé 172 heures et il a terminé avec 816,5 heures. Pendant l'année 2001-2002, M. Bouchard travaillait selon l'horaire de postes de 12 heures.

[36]    M. Bouchard fait remarquer que l'accumulation des congés de maladie se fait à raison de 9,375 heures par mois. Sur la quatrième ligne de la fin du document est indiquée l'attribution annuelle de 160 heures de congé annuel mais, à la sixième ligne du bas, on lui en a enlevé 10 heures pour « Ajust. Horaire 12 hrs/37.5 hrs. » Bien que l'ajustement date du 9 avril 2001, moment où il a débuté l'horaire de postes de 12 heures, il a été fait beaucoup plus tard. Il ne connaît pas la date à laquelle cela s'est fait. M. Bouchard l'a appris verbalement d'un collègue et a reçu l'historique autour de mai 2002.

[37]    Lorsqu'il a pris trois jours de vacances, à compter du 24 mai 2001, on lui a enlevé 36 heures et lorsqu'il a pris une journée de maladie, le 4 août, on lui a débité 12 heures.

[38]    M. Bouchard présente l'historique des congés 2002-2003 comme pièce S-4. Le solde indiqué de crédits de maladie, 762,687 heures au début de l'année, est différent du solde de clôture de l'année précédente indiqué à la pièce S-3. À la dernière ligne de la deuxième page, M. Bouchard montre que, le ler avril 2002, on lui a enlevé 53,813 heures de maladie qu'il avait avant de travailler l'horaire de 12 heures. Il fait remarquer que l'attribution de 20 jours de vacances est montrée comme 150 heures.

[39]    M. Bouchard a pris connaissance de la pièce S-4 quand il a eu accès au programme « People Soft » sur l'ordinateur. Les agents de correction ont eu accès à leur banque de congés par informatique en automne 2002. C'est là que M. Bouchard a eu connaissance qu'on lui avait enlevé 53,813 heures de congé de maladie. Il a demandé à un représentant syndical qu'est-ce que c'était. On lui a répondu que l'employeur enlevait une demi-heure sur toutes les journées accumulées avant qu'il travaille l'horaire des postes de 12 heures.

[40]    M. Bouchard présente la pièce S-5, qui est un document semblable aux précédents et qui s'intitule « État du compte et rapport sur les congés » pour l'année 2003-2004. M. Bouchard travaille toujours selon l'horaire de postes de 12 heures.

[41]    L'employeur n'a pas contre-interrogé le témoin.

[42]    Les parties ont présenté, de consentement, l'historique des congés des fonctionnaires s'estimant lésés comme suit :

Pièce S-6Historique des congés de Carol Gilbert - année 2000-2001
Pièce S-7Historique des congés de Carol Gilbert - année 2001-2002
Pièce S-8Historique des congés de Carol Gilbert - année 2002-2003
Pièce S-9État du compte et rapport sur les congés de Carol Gilbert - année 2003-2004
Pièce S-10Historique des congés de Richard Robidoux - année 2000-2001
Pièce S-11Historique des congés de Richard Robidoux - année 2001-2002
Pièce S-12Historique des congés de Richard Robidoux - année 2002-2003
Pièce S-13État du compte et rapport sur les congés de Richard Robidoux - année 2003-2004
Pièce S-14Historique des congés de Daniel Letendre - année 2000-2001
Pièce S-15Historique des congés de Daniel Letendre - année 2001-2002
Pièce S-16Historique des congés de Daniel Letendre - année 2002-2003
Pièce S-17État du compte et rapport sur les congés de Daniel Letendre - année 2003-2004
Pièce S-18Historique des congés de Roger Gignac - année 2000-2001
Pièce S-19Historique des congés de Roger Gignac - année 2001-2002
Pièce S-20Historique des congés de Roger Gignac - année 2002-2003
Pièce S-21État du compte et rapport sur les congés de Roger Gignac - année 2003-2004

[43]    Les parties ont présenté de consentement un énoncé conjoint de fait (pièce E-1). La page E1(a) est la liste des pièces admises S-1 à S-21 (F-1 à F-21 correspondant aux pièces S-1 à S-21) et la partie E1(b) se lit :

Énoncé conjoint de faits :

  1. Monsieur Carol Gilbert est un agent correctionnel de niveau 1 au Service correctionnel du Canada depuis août 1983. Il travaille à l'établissement de Drummonville;

  2. Depuis son arrivée à l'établissement de Drummondville, Carol Gilbert travaille en moyenne trente sept heures et demi (37 ½) par semaine. Il est payé aux deux semaines pour soixante quinze (75) heures de travail;

  3. Depuis son arrivée à l'établissement de Drummondville jusqu'au 9 avril 2001, M. Carol Gilbert travaillait par poste suivant un horaire par roulement, huit (8) heures par jour;

  4. Entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001, M. Carol Gilbert travaillait à temps partiel soit 32 heures semaines, par poste par roulement huit (8) heures par jour.

  5. Durant l'année 2000-2001, M. Carol Gilbert, sur un horaire de huit (8) heures, créditait ses congés de maladie à raison de huit heures (8) par mois sur son registre des congés, ce qui tient compte de son horaire de 32 heures semaine, tel qu'il appert de la pièce F-6 en annexe;

  6. Pendant qu'il travaille sur l'horaire de huit (8) heures par jour, quand M. Carol Gilbert prend un jour de congé maladie, on lui débite huit (8) heures de sa banque de congé de maladie, tel qu'il appert de la pièce F-6, en annexe;

  7. Au 1er avril 2000, pendant qu'il travaille sur l'horaire de huit (8) heures par jour, M. Carol Gilbert a été crédité cent vingt huit (128) heures de congé annuel, le nombre de congé est ajusté à son horaire particulier de 32 heures semaine, tel qu'il appert de la pièce F-6 en annexe;

  8. Pendant qu'il travaille sur l'horaire de huit (8) heures par jour, lorsque M. Carol Gilbert prend une journée de congé annuel, on lui débite huit (8) heures de sa banque de congé annuel, tel qu'il appert de la pièce F-6;

  9. Le 1er avril 2000, alors qu'il travaille sur l'horaire de huit (8) heures par jour, M. Carol Gilbert a été crédité vingt huit heures et demi (28½) de congé pour obligations familiales, ce qui tient compte de son horaire particulier de 32 heures semaine, tel qu'il appert de la pièce F-6 en annexe;

  10. Pendant qu'il travaille sur l'horaire de huit (8) heures par jour, lorsque M. Carol Gilbert prend une journée de congé pour obligations familiales, on lui débite huit (8) heures de sa banque de congé pour obligations familiales, tel qu'il appert de la pièce F-6;

  11. Depuis le 9 avril 2001 et ce, sans interruption jusqu'à ce jour, M. Carol Gilbert travaille sur un horaire de douze (12) heures par jour, en moyenne trente-sept heures et demi (37½) par semaine, la méthode de rémunération demeure inchangée;

  12. Depuis le 9 avril 2001, M. Carol Gilbert reçoit un crédit pour ses congés de maladie à raison de 9.375 heures par mois sur son registre de congé, s'il est rémunéré 10 jours au cours du mois, tel qu'il appert des pièces F-6, F-7, F-8;

  13. Depuis le 9 avril 2001, quand M. Carol Gilbert prend un jour de congé de maladie, on lui débite douze (12) heures de sa banque de congé de maladie, tel qu'il appert de la pièce F-6, F-7, F-8;

  14. Le 1er avril 2001, M. Carol Gilbert reçoit un crédit de 166.7 heures de congé annuel, tel qu'il appert des pièces F-7;

  15. Depuis le 9 avril 2001, quand M. Carol Gilbert prend une journée de congé annuel, on lui débite douze (12) heures de sa banque de congé annuel, tel qu'il appert des pièces F-7, F-8, F-9;

  16. Le 1er avril 2002, M. Carol Gilbert reçoit un crédit de trente-sept heures et demi (37½) heures de congé pour obligations familiales, tel qu'il appert des pièces F-8, F-9;

  17. Depuis le 9 avril 2001, quand M. Carol Gilbert prend une journée de congé pour obligations familiales, on lui débite douze (12) heures de sa banque de congé pour obligations familiales, tel qu'il appert des pièces F-7, F-8, F-9;

  18. Le 1er avril 2002, l'employeur débitait 3.875 heures de la banque de congé de maladie de M. Carol Gilbert, tel qu'il appert de la pièce F-7;

  19. En novembre 2002, il est devenu possible pour les agents correctionnels de l'établissement de Drummondville de consulter sur le système informatique leur historique de congés.

  20. M. Carol Gilbert a appris que l'employeur lui avait débité les heures mentionnées au paragraphe 18, en consultant son historique de congé devenu disponible sur le système informatique, d'où les présents griefs.

Énoncé conjoint de faits :

  1. Monsieur Richard Robidoux est un agent correctionnel de niveau 1 au Service correctionnel du Canada depuis juillet 1981. Il travaille à l'établissement de Drummonville;

  2. Depuis son arrivée à l'établissement de Drummondville, Richard Robidoux travaille en moyenne trente sept heures et demi (37½) par semaine. Il est payé aux deux semaines pour soixante quinze (75) heures de travail;

  3. Depuis son arrivée à l'établissement de Drummondville jusqu'au 1 octobre 2001, M. Richard Robidoux travaillait par poste suivant un horaire par roulement, huit (8) heures par jour;

  4. Pendant qu'il travaille sur l'horaire de huit (8) heures par jour, M. Richard Robidoux reçoit un crédit pour ses congés de maladie à raison de dix heures (10) par mois sur son registre des congés, tel qu'il appert de la pièce F-10 en annexe;

  5. Pendant qu'il travaille sur l'horaire de huit (8) heures par jour, quand M. Richard Robidoux prend un jour de congé maladie, on lui débite huit (8) heures de sa banque de congé de maladie, tel qu'il appert de la pièce F-10, en annexe;

  6. Pendant qu'il travaille sur l'horaire de huit (8) heures par jour, M. Richard Robidoux reçoit un crédit de deux cent (200) heures de congé annuel le 1er avril de chaque année, tel qu'il appert de la pièce F-10 en annexe;

  7. Pendant qu'il travaille sur l'horaire de huit (8) heures par jour, lorsque M. Richard Robidoux prend une journée de congé annuel, on lui débite huit (8) heures de sa banque de congé annuel, tel qu'il appert de la pièce F-10;

  8. Pendant qu'il travaille sur l'horaire de huit (8) heures par jour, M. Richard Robidoux reçoit un crédit de quarante (40) heures de congé pour obligations familiales le 1er avril de chaque année, tel qu'il appert de la pièce F-10 en annexe;

  9. Pendant qu'il travaille sur l'horaire de huit (8) heures par jour, lorsque M. Richard Robidoux prend une journée de congé pour obligations familiales, on lui débite huit (8) heures de sa banque de congé pour obligations familiales, tel qu'il appert de la pièce F-10;

  10. Depuis le 1er octobre 2001 et ce, sans interruption jusqu'à ce jour, M. Richard Robidoux travaille sur un horaire de douze (12) heures par jour, en moyenne trente-sept heures et demi (37½) par semaine, la méthode de rémunération demeure inchangée;

  11. Depuis le 1er octobre 2001, M. Richard Robidoux reçoit un crédit pour ses congés de maladie à raison de 9.375 heures par mois sur son registre de congé s'il est rémunéré 10 jours au cours du mois, tel qu'il appert des pièces F-11, F-12, F-13;

  12. Depuis le 1er octobre 2001, quand M. Richard Robidoux prend un jour de congé de maladie, on lui débite douze (12) heures de sa banque de congé de maladie, tel qu'il appert de la pièce F-11, F-12, F-13;

  13. Au 1er avril 2001, M. Richard Robidoux reçoit un crédit de deux cent (200) heures de congé annuel, duquel l'employeur a retranché 3.5 heures le 24 septembre 2001, tel qu'il appert de la pièce F-11;

  14. Au 1er avril 2002 et au 1er avril 2003, M. Richard Robidoux reçoit un crédit de cent quatre-vingt sept heures et demi (187.5) de congé annuel, tel qu'il appert des pièces F-12 et F-13;

  15. Depuis le 1er octobre 2001, quand M. Richard Robidoux prend une journée de congé annuel, on lui débite douze (12) heures de sa banque de congé annuel, tel qu'il appert des pièces F-11, F-12, F-13;

  16. Depuis le 1er avril 2002, M. Richard Robidoux reçoit un crédit de trente-sept heures et demi (37½) heures de congé pour obligations familiales, tel qu'il appert des pièces F-12, F-13;

  17. Depuis le 1er octobre 2001, quand M. Richard Robidoux prend une journée de congé pour obligations familiales, on lui débite douze (12) heures de sa banque de congé pour obligations familiales, tel qu'il appert des pièces F-11, F-12, F-13;

  18. Le 1er avril 2002, l'employeur débitait 39.250 heures de la banque de congé de maladie de M. Richard Robidoux, tel qu'il appert de la pièce F-12;

  19. En novembre 2002, il est devenu possible pour les agents correctionnels de l'établissement de Drummondville de consulter sur le système informatique leur historique de congés.

  20. M. Richard Robidoux a appris que l'employeur lui avait débité les heures mentionnées au paragraphe 38, en consultant son historique de congé devenu disponible sur le système informatique, d'où les présents griefs.

Énoncé conjoint de faits :

  1. Monsieur Daniel Letendre est un agent correctionnel de niveau 1 au Service correctionnel du Canada depuis septembre 1993. Il travaille à l'établissement de Drummonville;

  2. Depuis son arrivée à l'établissement de Drummondville, Daniel Letendre travaille en moyenne trente sept heures et demi (37½) par semaine. Il est payé aux deux semaines pour soixante quinze (75) heures de travail;

  3. Depuis son arrivée à l'établissement de Drummondville jusqu'au 9 avril 2001, M. Daniel Letendre travaillait par poste suivant un horaire par roulement, huit (8) heures par jour;

  4. Pendant qu'il travaille sur l'horaire de huit (8) heures par jour, M. Daniel Letendre est crédité pour ses congés de maladie à raison de dix heures (10) heures par mois sur son registre des congés, tel qu'il appert de la pièce F-14 en annexe;

  5. Pendant qu'il travaille sur l'horaire de huit (8) heures par jour, quand M. Daniel Letendre prend un jour de congé, on lui débite huit (8) heures de sa banque de congé de maladie, tel qu'il appert de la pièce F-14, en annexe;

  6. Pendant qu'il travaille sur l'horaire de huit (8) heures par jour, M. Daniel Letendre reçoit un crédit de cent vingt heures (120) de congé annuel le 1er avril de chaque année, tel qu'il appert de la pièce F-14 en annexe;

  7. Pendant qu'il travaille sur l'horaire de huit (8) heures par jour, lorsque M. Daniel Letendre prend une journée de congé annuel, on lui débite huit (8) heures de sa banque de congé annuel, tel qu'il appert de la pièce F-14;

  8. Pendant qu'il travaille sur l'horaire de huit (8) heures par jour, M. Daniel Letendre reçoit un crédit de quarante (40) heures de congé pour obligations familiales le 1er avril de chaque année, tel qu'il appert de la pièce F-14 en annexe;

  9. Pendant qu'il travaille sur l'horaire de huit (8) heures par jour, lorsque M. Daniel Letendre prend une journée de congé pour obligations familiales, on lui débite huit (8) heures de sa banque de congé pour obligations familiales, tel qu'il appert de la pièce F-14;

  10. Le 9 avril 2001 et ce, sans interruption jusqu'à ce jour, M. Daniel Letendre travaille sur un horaire de douze (12) heures par jour, en moyenne trente-sept heures et demi (37½) par semaine, la méthode de rémunération demeure inchangée;

  11. Depuis le 9 avril 2001, M. Daniel Letendre reçoit un crédit pour ses congés de maladie à raison de 9.375 heures par mois sur son registre ce congé équivalent à s'il est rémunéré 10 jours au cours du mois, tel qu'il appert des pièces F-15, F-16, F-17;

  12. Depuis le 9 avril 2001, quand M. Daniel Letendre prend un jour de congé de maladie, on lui débite douze (12) heures de sa banque de congé de maladie, tel qu'il appert de la pièce F-15, F-16, F-17;

  13. Le 1er avril 2001, M. Daniel Letendre reçoit un crédit de cent trente six (136) heures de congé annuel, tel qu'il appert des pièces F-15;

  14. Les 1er avril 2002 et 2003, M. Daniel Letendre reçoit un crédit de cent cinquante (150) heures dans son registre de congé annuel, tel qu'il appert des pièces F-16 et F-17;

  15. Depuis le 9 avril 2001, quand M. Daniel Letendre prend une journée de congé annuel, on lui débite douze (12) heures de sa banque de congé annuel, tel qu'il appert des pièces F-15, F-16, F-17;

  16. Depuis le 9 avril 2001, M. Daniel Letendre reçoit un crédit de trente-sept heures et demi (37½) de congé pour obligations familiales, tel qu'il appert des pièces F-15, F-16, F-17;

  17. Depuis le 9 avril 2001, quand M. Daniel Letendre prend une journée de congé pour obligations familiales, on lui débite douze (12) heures de sa banque de congé pour obligations familiales, tel qu'il appert des pièces F-15, F-16, F-17;

  18. Le 1er avril 2002, l'employeur débitait 11.250 heures de la banque de congé de maladie de M. Daniel Letendre, tel qu'il appert de la pièce F-16;

  19. En novembre 2002, il est devenu possible pour les agents correctionnels de l'établissement de Drummondville de consulter sur le système informatique leur historique de congés.

  20. M. Daniel Letendre a appris que l'employeur lui avait débité les heures mentionnées au paragraphe 58, en consultant son historique de congé devenu disponible sur le système informatique, d'où les présents griefs.

Énoncé conjoint de faits :

  1. Monsieur Roger Gignac est un agent correctionnel de niveau 1 au Service correctionnel du Canada depuis août 2000. Il travaille à l'établissement de Drummonville;

  2. Depuis son arrivée à l'établissement de Drummondville, Roger Gignac travaille en moyenne trente sept heures et demi (37 ½) par semaine. Il est payé aux deux semaines pour soixante quinze (75) heures de travail;

  3. Depuis son arrivée à l'établissement de Drummondville jusqu'au 9 avril 2001, M. Bouchard travaillait par poste suivant un horaire par roulement, huit (8) heures par jour;

  4. Du mois d'août 2000 au 9 avril 2001, M. Roger Gignac n'a pas pris aucun jour de congé de maladie, congé pour obligations familiales ou congé annuel. Il recevait un crédit pour ses congés en heures, tel qu'il appert de la pièce F-18;

  5. Le 9 avril 2001 et ce, sans interruption jusqu'à ce jour, M. Roger Gignac travaille sur un horaire de douze (12) heures par jour, en moyenne trente-sept heures et demi (37½) par semaine, la méthode de rémunération demeure inchangée;

  6. Depuis le 9 avril 2001, M. Roger Gignac reçoit un crédit pour ses congés de maladie à raison de 9.375 heures par mois sur son registre ce congé équivalent à s'il est rémunéré 10 jours au cours du mois, tel qu'il appert des pièces F-19, F-20, F-21;

  7. Depuis le 9 avril 2001, quand M. Roger Gignac prend un jour de congé de maladie, on lui débite douze (12) heures de sa banque de congé de maladie, tel qu'il appert de la pièce F-19, F-20, F-21;

  8. Depuis le 9 avril 2001, M. Roger Gignac reçoit un crédit de cent douze heures et demi (112½) de congé annuel, tel qu'il appert des pièces F-19, F-20, F-21;

  9. Depuis le 9 avril 2001, quand M. Bouchard prend une journée de congé annuel, on lui débite douze (12) heures de sa banque de congé annuel, tel qu'il appert des pièces F-19, F-20, F-21;

  10. Depuis le 9 avril 2001, M. Roger Gignac reçoit un crédit de trente-six heures et demi (36) heures de congé pour obligations familiales, tel qu'il appert des pièces F-19, F-20, F-21;

  11. Depuis le 9 avril 2001, quand M. Roger Gignac prend une journée de congé pour obligations familiales, on lui débite douze (12) heures de sa banque de congé pour obligations familiales, tel qu'il appert des pièces F-19, F-20, F-21;

  12. Le 13 février 2003, l'employeur débitait 3.218 heures de la banque de congé de maladie de M. Roger Gignac, tel qu'il appert de la pièce F-20;

  13. En novembre 2002, il est devenu possible pour les agents correctionnels de l'établissement de Drummondville de consulter sur le système informatique leur historique de congés.

[Sic pour l'ensemble de la citation]

[44]    L'employeur a fait entendre un seul témoin, Mme Françoise Nittolo, gestionnaire régionale de la rémunération et avantages sociaux, à l'administration régionale à Laval. Mme Nittolo est en poste depuis le 27 février 1984.

[45]    Mme Nittolo explique ses fonctions, qui consistent à s'assurer que les règlements et directives de l'employeur soient appliqués dans le programme de rémunération et avantages sociaux pour tous les fonctionnaires du Service correctionnel du Canada.

[46]    Mme Nittolo est familière avec les formulaires historiques des congés, ainsi que le système « People Soft. » Ce système a été mis en place en 1995 et a évolué depuis. Certaines entrées sont faites manuellement par les personnes responsables de la tenue des dossiers de congés et d'autres sont faites automatiquement par le système. Sur la base de certaines données, comme le groupe de classification et niveau, les heures de travail et la date d'entrée en fonction, le système anticipe le crédit de congé annuel à chaque début d'année financière et crédite à chaque mois le crédit de congé de maladie. Les entrées manuelles sont l'utilisation des congés ainsi qu'un code spécial qui identifie que «l'employé CX» ne travaille pas un poste de huit heures.

[47]    Pour les agents de correction, le système établit automatiquement la semaine de 40 heures. Le code S08 indique que l'agent de correction ne travaille plus des postes de huit heures; alors le système établit que la semaine de congé est de 37,5 heures et les crédits sont établis d'après cette semaine-là. Pour les agents de correction sur l'horaire de 12 heures, tous les crédits vont être déterminés à partir de la semaine de 37,5 heures ou sept heures et demie par jour. Le crédit de congé de maladie qui est de 1,25 jour, à sept heures et demie, équivaut à 9,375 heures.

[48]    Mme Nittolo explique que, avant 1994, tous les congés étaient crédités et débités en jours. Lorsqu'est arrivé le nouveau système informatique, il y a eu une dérogation à la semaine de travail pour les agents de correction qui travaillaient huit heures. Le système a débuté avec la semaine de 40 heures au lieu de 37,5 heures. La banque de congés des agents de correction a été multipliée par huit heures au lieu de sept heures et demie. Quand l'agent de correction quittait le poste de huit heures, la banque de congés était reconvertie en jour, pour être multipliée par 7,5 et être conforme à la semaine de 37,5 heures.

[49]    La dérogation existe depuis le 1er avril 1993. L'horaire variable n'existait pas pour les agents de correction à cette époque. Un gel salarial était en vigueur jusqu'en 1996. L'agent de correction qui occupe un poste de douze heures voit sa banque de congés ramenée à une valeur de sept heures et demie par jour. C'est à partir du 1er avril 1993 que des conversions de crédits des postes de huit heures à des postes de sept heures et demie ont commencé à se faire. Lorsqu'un agent de correction retourne à des postes de huit heures, une autre conversion de crédits de congé se fait dans le sens inverse.

[50]    La conversion de banque de crédits de congé est faite localement par la personne préposée à la tenue des registres de congés dans le pénitencier. L'enregistrement du « débit » ou « crédit » est fait dans le système par cette même personne.

[51]    À la connaissance de Mme Nittolo, la modification du système a commencé en avril 2001 pour l'horaire des douze heures. Mme Nittolo reconnaît la pièce S-4 comme étant une carte de congé d'un agent de correction, en l'occurrence M. Serge Bouchard. Elle explique que le code 299 à la dernière ligne du document indique que le solde reporté d'une année antérieure est modifié. La valeur négative 53,813 indique une conversion de la banque de jours de congé de maladie que l'agent de correction avait au moment du changement de son horaire de travail.

[52]    Le 9 avril 2001, quand M. Bouchard a commencé un poste autre que de huit heures, sa banque de congé de maladie était de 861 heures. Ce nombre a été divisé par 8 pour déterminer les jours acquis et remultiplié par 7,5. De 861 heures, sa banque a diminué de 53,813 heures pour équivaloir au même nombre de jours de sept heures et demie. Cet ajustement s'est fait le 24 octobre 2002. Ça aurait dû être fait le 9 avril 2001 ou vers le 20 août 2001, date de l'entrée du code S08.

[53]    Mme Nittolo fait remarquer que, à la pièce S-3, en deuxième page, il y a un code S08 qui indique que le quart de huit heures n'est pas travaillé à la date du 9 avril 2001. Cette entrée est complétée à titre de renseignement. Cette information indique au système que la semaine de travail aux fins de congés équivaut à 37,5 heures. C'est le 20 août 2001 que la personne préposée à l'enregistrement des congés a fait cette entrée. Le code 100 indique les congés annuels.

[54]    À la pièce S-3, au 1er avril 2001, le système reconnaissait la semaine de 40 heures et avait attribué le crédit de congé annuel de 160 heures pour l'année 2001-2002. Comme, à compter du 9 avril 2001, la semaine de travail se lisait 37,5, les crédits de congé annuel ont été réduits de 10 heures afin de ramener les crédits à 150 heures, qui équivaut à 20 jours de sept heures et demie. Cela s'est fait au mois d'août 2001. Aux pièces S-4 et S-5, le code A03 indique que les crédits anticipés de congé annuel étaient de 150 heures.

[55]    Le code A02 indique le crédit de congé de maladie. Une correction des crédits de congé de maladie correspond au code 200, que ce soit positif ou négatif. Un crédit additionnel est donné aux fonctionnaires sur roulement qui ont utilisé une seizième ou une dix-septième journée de maladie. L'utilisation des congés de maladie correspond au code 210 sans certificat, 220 avec certificat et 230 sans solde ou en accident de travail sans paye.

[56]    Les congés pour obligations familiales ne sont pas accumulés. Les codes d'utilisation sont 410, 420 ou 430 selon la nature du congé. Il y a une anticipation annuelle de congé pour l'année financière.

[57]    Les parties s'entendent pour dire que, si Mme Nittolo avait regardé les autres documents de congé, elle aurait répété un témoignage semblable à ce qu'elle a offert concernant la conversion des congés de M. Bouchard.

[58]    En contre-interrogatoire, Mme Nittolo confirme qu'elle fait le même travail depuis 1984, et que les agents de correction qui travaillent l'horaire de huit heures ont été payés pour 37,5 heures par semaine pendant tout ce temps-là, jamais à 40 heures par semaine.

[59]    Mme Nittolo indique que, auparavant, les registres de congés étaient tenus à la main. Ils étaient tenus en jours. Les déclarations au Conseil du Trésor sur l'utilisation des congés étaient faites en heures. Au 31 mars 1993, les banques de jours de congé ont été converties à raison du fait qu'un jour égale huit heures en raison d'une dérogation pour le groupe CX. Mme Nittolo croit que le code S08 a été créé en l'an 2000. À l'origine, il devait identifier les agents de correction qui travaillent des postes de huit heures mais, parce que 95 % des agents de correction travaillent des postes de huit heures, son utilisation a été inversée pour identifier ceux qui n'en font pas, c'est-à-dire les exceptions qui travaillent sept heures et demie ou les postes de 12 heures.

[60]    À la connaissance de Mme Nittolo, les horaires variables ont été introduits dans la dernière convention collective des agents de correction (pièce S-1). Il est possible qu'il y en ait eu dans la convention cadre de l'A.F.P.C. (pièce S-22).

[61]    La convention collective spécifique pour les agents de correction de l'A.F.P.C. signée le 18 mai 1989 est présentée comme pièce S-23 et celle qui a précédé la pièce S-1 est présentée comme pièce S-24.

Plaidoirie des fonctionnaires s'estimant lésés

[62]    Le premier type de griefs, ceux de M. Bouchard (dossier 166-2-32431), de M. Gilbert (dossier 166-2-32433) et de M. Letendre (dossier 166-2-32437), vise l'interprétation et l'application de la convention collective dans l'attribution des crédits de congé à partir d'un réaménagement d'horaire par postes de huit heures par jour à des postes de 12 heures.

[63]    La preuve démontre que ce réaménagement a commencé le 9 avril 2001 pour les trois agents de correction qui ont fait ces griefs-là. Ces trois agents de correction travaillaient antérieurement, et depuis le début de leur emploi, par postes de huit heures pour une moyenne de 37,5 heures par semaine.

[64]    Cet horaire de postes de huit heures est une nécessité pour le Service correctionnel, étant donné qu'il a besoin d'agents de correction en postes 24 heures par jour. Mme Nittolo a témoigné à cet effet-là, que 95 % des agents de correction travaillent par postes de huit heures pour une moyenne de 37,5 heures par semaine. C'est prévu à la convention collective depuis au moins 1989.

[65]    Le texte est demeuré inchangé jusqu'à aujourd'hui; il se trouve à la sous-clause 21.02(a), page 25, de la pièce S-1.

[66]    Sous ce régime, il est en preuve qu'on attribuait un jour et quart de congé de maladie par mois civil pour 10 jours de rémunération dans le mois; voir la clause 31.01, dans la pièce S-1, l'article M22.01 dans la pièce S-22 et la clause 31.01 dans la pièce S-24. L'attribution des congés de maladie est la même dans les trois conventions collectives.

[67]    Il est en preuve que, depuis 1993, pour des raisons administratives reliées à l'informatique, le Service correctionnel de la région du Québec a commencé à convertir les jours en heures. Les agents de correction qui travaillent par postes de huit heures recevaient un crédit de congé de maladie équivalent à un jour et quart ou 10 heures. C'est admis par l'employeur et se retrouve dans l'historique des congés de M. Bouchard (pièce S-2). La même chose pour M. Gilbert se retrouve à la pièce S-6. Par contre, comme ce dernier travaillait à temps partiel à raison de 32 heures par semaine, on lui créditait huit heures de congé ou 80 % du crédit habituel. Pour M. Letendre, c'est la pièce S-14, sa situation est la même que pour M. Bouchard.

[68]    Selon ce régime, l'employeur ne faisait pas de différence dans l'attribution des congés, que les employés aient un horaire de jour de sept heures et demie ou de huit heures; un jour équivalait à un jour de travail autant pour un que pour l'autre.

[69]    Lorsque les employés étaient malades, il n'y avait aucun changement, peu importe qu'il soit sur l'horaire de sept heures et demie ou de huit heures; un jour équivalait toujours un jour.

[70]    Pour ce qui est des crédits de congé pour obligations familiales, et selon toutes les conventions collectives déposées, on octroyait et on octroie toujours cinq jours au début de l'année. Dans l'ancienne convention collective (pièce S-22), c'est à l'article M21.09, page 46. Dans les conventions collectives (pièce S-24 et S-1), c'est à la clause 30.15 et il n'y a pas de changement majeur; c'est toujours cinq jours qui sont convertis en 40 heures, comme cela se trouve aux pièces S-2 et S-14 pour MM. Bouchard et Letendre. Dans le cas de M. Gilbert, le crédit est ajusté en fonction de sa semaine de 32 heures.

[71]    Les crédits de congé annuel varient selon l'ancienneté mais sont attribués en jour dans les conventions collectives déposées. À la pièce S-23, qui est la convention collective particulière des CX, c'est l'article 15. Dans les deux autres pièces (S-24 et S-1), l'attribution des congés annuels se trouve à la clause 29.02.

[72]    L'agent négociateur réfère à la pièce S-2, à la deuxième ligne de la fin, pour montrer que M. Bouchard se voit attribuer les 160 heures de congé annuel auxquelles il avait droit. Pour M. Gilbert (pièce S-6), on lui attribue 128 heures à cause de son horaire de 32 heures par semaine. Pour M. Letendre (pièce S-14), 120 heures correspondent au nombre de jours auxquels il avait droit.

[73]    Ce qui est décrit ci-haut est la façon d'attribuer les crédits de congé aux fonctionnaires s'estimant lésés lorsqu'ils travaillaient par postes de huit heures. C'est aussi le mode d'attribution des congés pour tous les agents de correction qui travaillent par postes de huit heures encore aujourd'hui à l'établissement Drummond et cela est conforme à la convention collective.

[74]    Il est aussi en preuve que, avant le 9 avril 2001, les horaires de sept heures et demie sont des horaires de jour, cinq jours par semaine. La majorité des agents de correction travaillent des postes de huit heures. Ce que l'employeur a fait à ce moment-là a été de modifier l'horaire par postes, par roulement de huit heures par jour à un horaire par postes de 12 heures par jour. Est-ce que ça doit changer l'attribution des crédits de congés? La question qui peut se poser aussi est si la modification d'horaire constitue un horaire variable, ce que l'employeur prétend.

[75]    Le témoignage de MM. Lavigne et Pelletier révèle que seules les questions des horaires et du projet pilote ont été discutées lors du changement d'horaire. Au niveau de l'établissement Drummond, il n'y a pas eu de discussions à savoir s'il s'agissait d'horaire variable ou d'un simple horaire modifié.

[76]    En elle-même, l'expression « horaire variable » signifie une certaine variation dans les heures de travail. C'est ce dont il est question à l'article 34. Le titre le dit et la première phase des Conditions générales prévoit que : « [l]es heures de travail figurant à l'horaire d'une journée peuvent être supérieures ou inférieures à l'horaire de travail de la journée normale de travail [...] » La journée normale de travail n'est définie nulle part dans la convention collective, même pas à l'article 21 de la pièce S-1.

[77]    La journée normale de travail n'est pas définie et l'article 34 qui a été intégré à la convention collective provient de la convention cadre qui s'appliquait à des gens qui travaillent de jour. Si la journée de travail n'est pas définie, et on peut déduire que la semaine normale de travail est de 37,5 heures, le jour de travail normal est de sept heures et demie.

[78]    Dans le cadre des griefs, l'horaire de travail par postes a été modifié de postes de huit heures à des postes de 12 heures. Il ne s'agit pas d'un horaire normal ou régulier, mais d'horaires irréguliers ou par roulement prévus à la clause 21.02. La possibilité de modifier l'horaire de la clause 21.02 est prévue à la sous-clause 21.03(b), page 26.

[79]    Les fonctionnaires s'estimant lésés travaillent selon l'horaire des postes de 12 heures depuis 2001. Il y a eu des discussions avec la section locale pour établir une modification à leur horaire; c'est sous cet angle-là que les discussions ont eu lieu. C'est ce que révèle le témoignage de M. Pelletier.

[80]    Ce n'est que beaucoup plus tard, après l'établissement du nouvel horaire, qu'il y a eu des questionnements et que l'employeur a commencé à parler des horaires variables. Lorsque Mme Nittolo a témoigné au sujet du code S08, elle a dit que, selon elle, ce code aurait dû être émis avant, alors que, dans les faits, cela s'est produit beaucoup plus tard. On a réduit les crédits plus tard; au 15 mars 2002, on réduit les crédits de congé de maladie. Les questions se posent à partir du mois d'août alors que l'horaire est commencé depuis avril. C'est après qu'on décide que c'est un horaire variable.

[81]    Mais s'il s'agit simplement d'un horaire modifié, les droits substantifs de la convention collective, établis en jours aux articles 29, 30 et 31, demeurent inchangés. Il en est aussi ainsi des cinq jours pour obligations familiales, 15 jours pour maladie et 15 ou 20 jours de congé annuel selon l'ancienneté.

[82]    Comme la convention collective ne prévoit pas de définition du mot « jour », il conserve son sens ordinaire de période de 24 heures. Donc, un jour égale 12 heures pour l'attribution des congés quand le jour de travail est de 12 heures. Ce que les fonctionnaires s'estimant lésés veulent, dans le cas des congés de maladie, c'est un jour et quart de 12 heures ou 15 heures de crédits de congé. Cela suit la même logique qu'auparavant, parce que c'est en jours que s'accumulent les crédits de maladie et non en heures. C'est aussi en jours qu'un agent de correction qui est malade voit sa banque débitée. L'employeur fait ainsi depuis qu'il a des horaires par postes.

[83]    Les fonctionnaires s'estimant lésés se réfèrent à la décision Phillips c. Conseil du Trésor (Transports Canada), dossier de la CRTFP 166-2-20099 (1991) (QL), où il est question de congé pour obligations familiales de travailleurs par postes qui ont une semaine de 42 heures. L'arbitre de grief leur a accordé qu'un jour égale un jour. Une autre décision est citée : King c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2001 CRTFP 117. Les modifications d'horaires n'étaient pas prévues de la même façon. Il y avait des horaires de sept heures et demie, de 9 et de 10 heures. Il y avait conversion de crédits, mais on ne disait pas comment et quelle en était la valeur. Comme l'expression jour de travail n'était pas définie, l'arbitre de grief a retenu la définition du jour travaillé à l'horaire. Cette décision a fait l'objet d'un renvoi à la Cour fédérale, qui a maintenu la décision de l'arbitre de grief.

[84]    En fait, l'article 34 s'applique à l'horaire variable, qui est une « fiction juridique qui ne change pas les droits prévus à la convention collective comme telle. »

[85]    Subsidiairement, les fonctionnaires s'estimant lésés plaident que, s'il s'agit d'un horaire variable, on ne peut transposer les droits acquis en disant qu'une journée donne sept heures et demie, alors que c'est l'horaire par roulement qui est transposé en horaire variable et non l'horaire régulier. Il y a une ambiguïté dans l'article dès le départ, car la journée normale de travail n'est pas définie.

[86]    Les fonctionnaires s'estimant lésés se réfèrent à l'article 34 et à la partie 2, page 70 : « Lorsque les dispositions de la présente convention font mention de jours, ceux-ci sont convertis en heures conformément à l'article 21 de la présente convention. »

[87]    À l'article 21, on parle de personnes travaillant par postes de huit heures par jour. Cela laisse donc croire que ce qu'on veut convertir de jours en heures, ce sont des jours de huit heures.

[88]    Il y a un tableau de conversion à sept heures et demie pour le travail de jour et non pour des postes de huit heures qu'on convertirait en horaire variable.

[89]    Il n'était pas dans l'intention des parties, quand il y a eu introduction de possibilités d'horaire variable dans la convention collective, de changer le droit des personnes qui travaillent des horaires par postes. À l'article 21, ce sont des postes de huit heures qu'on convertit parce qu'on part de là.

[90]    À l'article 34, il est fait référence à l'article 29 pour les congés annuels et à l'article 31 pour les congés de maladie. On n'y parle pas de congés pour obligations familiales. Il n'est pas prévu que les agents de correction perdent des droits par la conversion de jours en heures. Les agents de correction ne peuvent pas perdre ce qu'ils avaient déjà.

[91]    Il ne peut y avoir deux régimes de droits pour les mêmes fonctionnaires qui travaillent par postes ou par horaire variable.

[92]    Les fonctionnaires s'estimant lésés se réfèrent à la décision White c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2003 CRTFP 40, où l'arbitre de grief a interprété qu'un jour désigné férié dans le cadre d'un horaire variable valait huit heures. Ils réfèrent également à la décision Diotte c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2003 CRTFP 74, où la question avait trait à l'horaire de travail variable et à un congé férié désigné payé en rapport avec les congés de maladie. Un agent de correction avait pris un congé de maladie alors qu'il devait travailler un jour désigné férié; l'arbitre de grief a attribué une valeur de huit heures à ce jour.

[93]    Dans le deuxième type de grief, ceux de M. Bouchard (166-2-32430), M. Gilbert (166-232434), M. Gignac (166-232438) et de M. Robidoux (166-2-32436), ce qui est contesté c'est la conversion des crédits de congé de maladie acquis avant la modification des horaires de huit heures à 12 heures.

[94]    Pour M. Bouchard, il faut voir les pièces S-3 et S-4, où la conversion des banques de congé de maladie acquis avant le changement d'horaire amène un débit de 53,813 heures.

[95]    Dans le cas de M. Gilbert, il faut voir les pièces S-7 et S-8. La méthode de conversion est décrite par Mme Nittolo, où le solde de fermeture à 65,5 a été ramené à 61,625 et on lui a enlevé 3,875 heures.

[96]    Pour M. Robidoux, ce sont les pièces S-11 et S-12 qui montrent qu'il y a un solde de clôture à 651,25 heures et en ouverture à la pièce S-12 à 612 heures, ce qui explique la coupure de 39,25 heures.

[97]    Pour M. Gignac, il faut voir les pièces S-19 et S-20; la différence de 3,218 heures se trouve à la pièce S-20, à la sixième ligne de la page 1 en février 2003. À la pièce S-19, il a un solde de clôture de 163,920 heures qui est reporté à la pièce S-20 comme étant 160,702 heures.

[98]    Les fonctionnaires s'estimant lésés demandent le rétablissement des banques de congés. Ils plaident, premièrement, qu'il ne s'agit pas d'horaire variable, donc il n'y a pas lieu de débiter quoi que ce soit.

[99]    Dans le cas où il s'agirait d'horaire variable, la coupure ne doit pas être faite en raison du libellé du paragraphe 3 de l'article 34. Les congés, étant déjà acquis en heures, n'ont pas besoin d'être convertis. Les jours déjà acquis ne sont pas des nouveaux jours de sept heures et demie. Les banques doivent rester comme elles étaient. Selon les fonctionnaires s'estimant lésés, le paragraphe 3 de l'article 34 serait redondant dans leur cas. Cette clause ne serait applicable que dans le futur, s'ils retournent aux heures hebdomadaires normales de travail.

Plaidoirie de l'employeur

[100]    L'employeur apprend au moment des plaidoiries que la question à savoir s'il s'agissait ou pas d'un horaire variable est en litige. L'employeur était sous l'impression que les deux parties avaient acquiescé lorsque des éclaircissements sur les faits concernant cette question avaient été demandés par l'arbitre de grief.

[101]    L'employeur se réfère au texte des griefs, qui parlent de l'article 34 dans les redressements demandés :

Je demande que, si ces journées reportées doivent être converties en heures, elles conservent la valeur de 8 heures par jour, qu'elles ont toujours eu. Article 34.3 (premier paragraphe)

et

Je demande que l'article 34.4 de la convention collective soit respecté; et ceci pour toute l'année fiscale en cours (c'est-à-dire 2002-2003). Les nombres d'heures crédités et débités doivent être les mêmes.

[102]    Les griefs mentionnent l'article 34 et l'agent négociateur n'a pas demandé à faire amender les griefs. L'employeur soutient que, en vertu des principes énoncés dans l'arrêt Burchill c. Procureur général du Canada, [1981] 1 C.F. 109 (C.A.), les fonctionnaires s'estimant lésés ne peuvent changer la nature du grief, surtout quand toute la preuve a été entendue.

[103]    Sur la preuve présentée, l'employeur soumet qu'il s'agit d'une question de justice procédurale. Un ajournement est accordé pour permettre à l'employeur de rouvrir sa preuve sur ce point.

[104]    L'employeur soutient que les questions en litige touchent des fonctionnaires assujettis à l'horaire variable de travail. La question à laquelle il faut répondre, comme les libellés des griefs l'indiquent, est de savoir si l'employeur a contrevenu aux clauses 34(3) et 34(4) de la convention collective.

[105]    Dans les faits, il faut trancher si c'est à bon droit que l'employeur a ajusté les congés accumulés, soit annuels, soit de maladie de MM. Bouchard, Gilbert, Gignac et Robidoux. L'employeur a ajusté les banques de congés de ces fonctionnaires à compter du moment où ils commencent à travailler selon l'horaire variable.

[106]    Le témoignage de Mme Nittolo et les documents auxquels ont fait référence les fonctionnaires s'estimant lésés dans leur plaidoirie, les pièces S-4 à S-20 pour les quatre fonctionnaires s'estimant lésés, sont la preuve non contredite qu'une conversion en jours des heures accumulées, à raison de huit heures, a eu lieu pour reconvertir ces jours en heures à raison de sept heures et demie par jour. C'est à bon droit que cela a été fait car c'est en vertu de l'article 34.

[107]    Deuxièmement, est-ce à bon droit que l'employeur a accordé à MM. Bouchard, Gilbert et Letendre, une fois assujettis à l'horaire variable, leurs congés annuels, de maladie et pour obligations familiales, à raison de sept heures et demie par jour, et ensuite a débité 12 heures lorsqu'ils ont pris des journées de congé, alors qu'ils devaient travailler 12 heures selon leur horaire?

[108]    Pour répondre à ces questions, il faut regarder l'article 34, parce que c'est lui qui s'applique aux horaires variables et qu'il devient un régime particulier. Il faut lire le préambule de l'article 34, qui stipule :

L'Employeur et l'Agent négociateur conviennent que les conditions suivantes s'appliquent aux employé-e-s à l'intention desquels des horaires de travail variables sont approuvés conformément aux dispositions pertinentes de la présente convention collective. La convention est modifiée par les présentes dispositions dans la mesure indiquée.

[109]    Il est clair que la convention collective est modifiée lorsque l'employeur applique l'horaire de travail variable. Cette analyse est celle suivie par l'arbitre de grief dans l'affaire White (supra). Dans cette décision, on traitait d'un jour férié désigné payé dans le cadre d'un horaire de travail variable. L'employeur suggère la même approche pour aborder l'article 34 et les dispositions particulières concernant les congés.

[110]    Pour savoir si 34(3) a été violé, il faut se référer au premier alinéa de ce paragraphe :

À compter de la date à laquelle le présent article s'applique à un employé-e, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures.

[111]    Il est évident ici et le titre « Mise en oeuvre/Cessation » indique qu'on prévoit une conversion. « À compter de la date à laquelle le présent article s'applique [...] » veut dire à partir du moment où l'agent de correction devient assujetti à l'horaire variable. Lorsqu'on dit « ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures », il s'agit de crédits acquis sous un autre régime.

[112]    L'employeur indique que cette interprétation est confirmée par le deuxième paragraphe qui prévoit : « [t]out retour d'un employé-e au régime des heures hebdomadaires normales de travail nécessitera la reconversion des crédits horaires en jours selon le taux de conversion modifié. » Il est clair qu'à l'entrée on convertit en heures et à la sortie on convertit en jours.

[113]    À quel taux doit-on convertir? C'est prévu au paragraphe 34(4), précisément au deuxième alinéa : « [l]orsque les dispositions relatives aux congés mentionnent des jours dans la présente convention collective, ces jours sont convertis en heures de la façon suivante » et il y a un tableau qui établit un ratio de sept heures et demie par jour. C'est ce que l'employeur a fait dans la conversion; il a respecté le taux de conversion qui est prévu à la convention collective. Mme Nittolo a confirmé que, lorsqu'un agent de correction retourne à l'horaire de huit heures, la même conversion est exécutée à l'inverse, comme c'est prévu au paragraphe 34(3).

[114]    Pour ce qui est de la deuxième question en litige qui demande à quel taux accorder les congés dans les griefs de MM. Bouchard, Gilbert et Letendre, il faut encore une fois se référer aux dispositions spécifiques de l'article 34, au paragraphe 4, premier alinéa : « [l]es congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé-e pour la journée en question. » Évidemment 12 heures sont prévues à l'horaire de 12 heures lorsqu'ils prennent congé; c'est donc conforme à 34(4) au niveau des débits.

[115]    À combien d'heures les fonctionnaires s'estimant lésés ont-ils droit par jour de congé? Il faut « faire la mécanique » des paragraphes 34(4) et 34(5). L'employeur parle ici de congés annuels et des congés de maladie. Le paragraphe 34(5) vient préciser que c'est au même rythme que celui prévu à l'article 29 pour les congés annuels et au même rythme qu'à l'article 31 pour les congés de maladie.

[116]    Pour savoir à combien ils ont droit en jour de congé, il faut voir aux articles 29 et 31, qui sont de toute évidence les dispositions relatives aux congés dans la présente convention collective. Ensuite, le paragraphe 34(4), au deuxième alinéa, indique les dispositions relatives mentionnant comment les jours sont convertis en heures selon le tableau prévu.

[117]    Il est évident qu'on fait référence à ces dispositions pour la conversion puisque, dans le tableau, on a pris la peine d'indiquer les fractions de jour et, aux articles 29 et 31, il est question de fractions de jour pour l'acquisition de ces congés.

[118]    Pour le congé pour obligations familiales, il faut se référer au paragraphe 34(4), une disposition générale pour en établir la valeur. Cet article intitulé « Congés-Généralités » s'applique à tous les congés où sont mentionnés des jours et ça inclut tous les congés, y compris pour obligations familiales.

[119]    Au paragraphe 34(5), il y a plus de précisions pour les congés annuels et de maladie et il y a une obligation additionnelle concernant l'arrondissement. Cela ne change pas la généralité de la table de conversion prévue au paragraphe 34(4), qui s'applique à tous les congés.

[120]    Dans l'affaire King (supra), qui traite du congé pour obligations familiales, il faut lire le paragraphe 22. Dans la convention collective en instance, il y a une indication contraire, car au paragraphe 34(4), on réfère à tous les congés prévus en jour à la convention collective.

[121]    L'employeur commente que l'application de l'interprétation de 24 heures dans l'affaire King (supra) réfère à la distinction faite par l'arbitre de grief dans White (supra), au paragraphe 39. Dans White, l'article 34 est le même que dans la présente cause. La distinction provient d'une indication contraire à la mention de « jour férié. » Cette application ou interprétation ne s'applique pas ici et la décision White fait l'objet d'un contrôle judiciaire.

[122]    L'employeur demande de conclure qu'il n'y a pas eu contravention à la convention collective.

[123]    Après l'ajournement, j'ai demandé à Sylvain Lavigne comment les agents de corrections sont assujettis à l'horaire des 12 heures et à quel taux ils sont rémunérés en temps supplémentaire. Sa réponse était que les agents de corrections se portent volontaires et que, vu le nombre de volontaires, ils sont choisis sur une base d'ancienneté. Ils sont rémunérés à temps et trois quarts pour toutes leurs heures supplémentaires. J'ai déclaré que ces faits et ceux déjà en preuve m'indiquent que l'horaire des 12 heures rencontre les critères de l'article 34 et constitue un horaire de travail variable.

Réplique des fonctionnaires s'estimant lésés

[124]    En réplique, les fonctionnaires s'estimant lésés réitèrent que les congés acquis l'avaient été en jour de huit heures et qu'ils sont partis d'un horaire de travail par postes de huit heures à un horaire de travail par postes de 12 heures.

[125]    L'article 34 ne prévoit pas la conversion des crédits déjà acquis en heures, comme dans cette situation; cet article s'adresse aux agents de correction sur l'horaire de travail normal.

Motifs

[126]    Les griefs concernent l'interprétation et l'application des clauses 34.3 et 34.4 de la convention collective.

[127]    L'article 34 de la convention collective se lit comme suit :

ARTICLE 34

HORAIRE DE TRAVAIL VARIABLE

L'Employeur et l'Agent négociateur conviennent que les conditions suivantes s'appliquent aux employé-e-s à l'intention desquels des horaires de travail variables sont approuvés conformément aux dispositions pertinentes de la présente convention collective. La convention est modifiée par les présentes dispositions dans la mesure indiquée.

Il est convenu que la mise en oeuvre de cet assouplissement des horaires ne doit pas entraîner de dépenses ou de coûts supplémentaires du seul fait d'un tel assouplissement.

1. Conditions générales

Les heures de travail figurant à l'horaire d'une journée quelconque peuvent être supérieures ou inférieures à l'horaire de travail de la journée normale de travail qu'indique la présente convention; les heures du début et de la fin du travail, des pauses-repas et des périodes de repos seront fixées en fonction des nécessités du service déterminées par l'Employeur et les heures journalières de travail seront consécutives.

Dans le cas des employé-e-s travaillant par postes, ces horaires doivent prévoir que leur semaine normale de travail correspondra, en moyenne, au nombre d'heures hebdomadaires de travail prévues dans la présente convention pendant toute la durée de l'horaire. La durée maximale d'un horaire sera de six (6) mois.

Dans le cas des employé-e-s travaillant le jour, ces horaires doivent prévoir que leur semaine de travail normale correspondra, en moyenne, au nombre d'heures hebdomadaires de travail prévues dans la présente convention pendant toute la durée de l'horaire. La durée maximale d'un horaire sera de vingt-huit (28) jours.

Lorsqu'un employé-e- modifie son horaire variable ou qu'il ne travaille plus selon un tel horaire, tous les rajustements voulus seront faits.

2. Conversion des jours en heures

Lorsque les dispositions de la présente convention font mention de jours, ceux-ci sont convertis en heures conformément à l'article 21 de la présente convention.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans le paragraphe 30.02, Congé de deuil payé, le mot « jour » aura la même signification que dans les dispositions de la convention collective.

Dans le cas d'une semaine de travail de trente-sept heures et demie (37 1/2), le jour est converti en sept heures et demie (71/2).

3. Mise en oeuvre/Cessation

À compter de la date à laquelle le présent article s'applique à un employé-e, ses crédits journaliers de congés acquis sont convertis en heures.

Tout retour d'un employé-e au régime des heures hebdomadaires normales de travail nécessitera la reconversion des crédits horaires en jours selon le taux de conversion modifié.

À compter de la date à laquelle le présent article cesse de s'appliquer à un employé-e, ses crédits horaires de congés annuels, de congés de maladie et de jours de remplacement acquis sont convertis en jours.

4. Congés - Généralités

Les congés sont accordés en heures, le nombres d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé-e pour la journée en question.

Lorsque les dispositions relatives aux congés mentionnent des jours dans la présente convention collective, ces jours sont convertis en heures de la façon suivante :

HEURES
7 1/2
-cinq douzièmes (5/12) de jour3,125
-une demi-journée (1/2)3,750
cinq sixièmes (5/6) de jour6,250
-une (1) journée7,500
-un jour et quart (11/4)9,375
-un jour et deux tiers (1 2/3)12,500
-deux jours et un douzième 2 1/12)15,625
deux jours et demi (2 ½)18,750

5. Champ d'application particulier

Pour plus de précision, les dispositions suivantes sont appliquées comme suit :

Interprétation et définitions

« taux de rémunération journalier » - ne s'applique pas.

Heures supplémentaires

Des heures supplémentaires sont payées pour tout travail exécuté par l'employé-e en sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal ou les jours de repos sont payées à tarif et trois quarts (1 3/4).

Déplacements

La rémunération en heures supplémentaires dont il est question au paragraphe 27.04 de la présente convention ne s'applique qu'aux heures qui dépassent l'horaire normal de travail journalier de l'employé-e au cours d'une journée normale de travail.

Jours fériés désignés payés

  1. Un jour férié désigné payé correspond au nombre d'heures journalières normales prévues dans la présente convention.

  2. Lorsque l'employé-e travaille un jour férié désigné payé, il est rémunéré, en plus de sa rémunération horaire journalière normale prévue dans la convention particulière du groupe concerné, à tarif et demi (1 1/2) jusqu'à concurrence des heures normales prévues à son horaire effectuées et à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en sus des heures normales prévues à son horaire.

Congés annuels

Les employé-e-s acquièrent des crédits de congés annuels au rythme prévu en fonction de leurs années de service, conformément à l'article 29 de la présente convention. Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé annuel correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé-e pour la journée en question.

Les employé-e-s qui doivent travailler pendant une partie quelconque d'une année financière en vertu des dispositions concernant l'horaire de travail variable de la présente convention collective, ne bénéficient pas de l'arrondissement, à la demi-journée suivante, des fractions de jours de congés annuels de plus ou de moins d'une demi-journée (1/2).

Congés de maladie

Les employé-e-s acquièrent des crédits de congés de maladie au rythme prévu à l'article 31 de la présente convention collective. Les congés seront accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé de maladie correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé-e pour la journée en question.

Prime de poste

Les employé-e-s qui travaillent par postes selon des horaires variables reçoivent une prime de poste conformément au paragraphe 25.01.

Rémunération d'intérim

La période ouvrant droit à la rémunération d'intérim indiquée au paragraphe 48.07, est convertie en heures.

Échange de poste

Lorsque des employé-e-s échangent leurs postes, si la présente convention collective le permet, l'Employeur verse la rémunération comme s'il n'y avait pas eu d'échange.

Nombre minimal d'heures d'un poste à l'autre

La disposition de la présente convention collective relative au nombre minimal d'heures entre la fin d'un poste et le début du poste suivant de l'employé-e, ne s'applique pas à l'employé-e assujetti à l'horaire de travail variable.

[128]    La première question à trancher est de savoir si les fonctionnaires s'estimant lésés travaillent selon un « horaire de travail variable. » J'ai oralement indiqué aux parties, lors de l'audience, que, selon les faits que j'avais entendus, les fonctionnaires s'estimant lésés travaillent selon un horaire de travail variable prévu à l'article 34 de la convention collective.

[129]    Ma conclusion se fonde sur les faits suivants : l'horaire de postes de 12 heures est volontaire; il comporte un nombre d'heures de travail supérieur à l'horaire de travail de la journée normale de travail; les heures journalières de travail sont consécutives et l'horaire prévoit une moyenne d'heures hebdomadaires de travail de 37,5 heures. De plus, les agents de correction qui travaillent selon l'horaire des postes de 12 heures sont rémunérés au taux de temps et trois-quarts pour toutes les heures supplémentaires qu'ils effectuent.

[130]    Lors de son témoignage, M. Pelletier a décrit que les agents de correction sur l'horaire de postes de 12 heures sont sur l'horaire variable et que lorsqu'ils prennent une journée de congé, on leur débite 12 heures. Les fonctionnaires s'estimant lésés ont invoqué les clauses 34.3 et 34.4 et si M. Bouchard n'a pas parlé d'horaire variable dans son témoignage, il n'a pas non plus indiqué que son horaire en était un prévu à un autre article de la convention collective.

[131]    Il me semble clair que les fonctionnaires s'estimant lésés contestent la façon dont on applique l'article 34 et non le fait que l'horaire de 12 heures est prévu par cet article.

[132]    La deuxième question à trancher est de déterminer si l'interprétation et l'application des clauses 34.3 et 34.4 est conforme à la convention collective. L'employeur débite les congés à raison qu'un jour de travail équivaut à 12 heures et crédite les congés de maladie, annuels et pour obligations familiales à raison de sept heures et demie par jour de congé. Ceci est conforme aux stipulations de la clause 34.4. Les fonctionnaires s'estimant lésés travaillent selon un horaire de 12 heures par jour; il est conforme au premier paragraphe de la clause 34.4 que l'employeur débite 12 heures pour chaque jour de congé accordé.

[133]    Pour ce qui est des crédits, le deuxième paragraphe de la clause 34.4 ainsi que le tableau qui le suit sont des plus clairs. La conversion en heures des crédits de congé doit se faire à raison qu'un jour équivaut à sept heures et demie et les fractions de jour sont converties en décimales appropriées à partir du même calcul. Ce paragraphe ne semble avoir d'autre application que de convertir les crédits de jours de congé en heures. Ces stipulations spécifiques s'appliquent aux fonctionnaires s'estimant lésés.

[134]    Il y a une règle d'interprétation qui veut que toutes les stipulations à une convention collective aient une application. Si le tableau de conversion des heures ne pouvait s'appliquer à la situation des fonctionnaires s'estimant lésés, à quelle situation pourrait-il s'appliquer? C'est donc à bon droit que l'employeur a utilisé ce tableau pour calculer les crédits de congé des fonctionnaires Serge Bouchard, Carol Gilbert et Daniel Letendre.

[135]    Pour ce qui est du deuxième type de griefs qui contestent la conversion des banques de crédits de congé déjà accumulés, il faut se référer à la clause 34.3. Cette clause est également claire et prévoit une conversion en heures des crédits journaliers à la date de la mise en oeuvre de l'horaire variable. L'utilisation du tableau, en se servant de la formule qu'un jour équivaut à sept heures et demie, est la seule qui soit possible, sinon il ne pourrait y avoir de conversion; l'article serait redondant. Les parties savaient que la convention collective ne s'applique qu'aux agents de correction et que ces derniers acquièrent leurs crédits de congé en jours et non en heures. Les parties ne pouvaient donc qu'avoir en tête la situation des fonctionnaires s'estimant lésés lorsqu'elles ont négocié l'article sur l'horaire de travail variable.

[136]    La preuve a révélé que l'employeur a fait des ajustements rétroactifs aux banques de crédits de congé des fonctionnaires s'estimant lésés. Ces ajustements me semblent bien conformes aux dispositions de l'article 34 de la convention collective.

[137]    Le seul doute que je puisse avoir touche M. Carol Gilbert. Ce dernier travaillait à raison de 32 heures par semaine avant de travailler l'horaire de 12 heures. L'employeur calculait ses crédits à raison de 80 % alors qu'en réalité 32 heures par semaine sur la semaine de travail prévue de 37 heures et demie représentent 85 1/3 %. Lorsque l'employeur lui crédite 28 1/2 heures de congé pour obligations familiales, cela ne semble pas conforme à la convention collective. Il n'est pas certain que le calcul de 3,875 heures débitées à la banque de congé de maladie soit valable, vu la proportion véritable de son horaire précédent.

[138]    En ce qui concerne l'argument à l'effet que les congés acquis lorsque les agents de correction travaillaient l'horaire de huit heures sont des droits acquis et ne peuvent être convertis, cet argument ne peut tenir face à des stipulations claires qui prévoient au deuxième paragraphe de la clause 34.1 que l'horaire de travail variable peut s'appliquer dans « le cas des employé-e-s travaillant par postes » et que la clause 34.3 prévoit la conversion en heures des crédits journaliers selon une grille précise à compter de la date où un horaire de travail variable est travaillé.

[139]    L'horaire de travail variable est volontaire et la clause 34 prévoit un régime particulier de droits concernant les congés et la rémunération du temps supplémentaire. Les parties en ont convenu ainsi. Je n'ai pas compétence pour changer cet aspect de la convention collective. Pour toutes ces raisons, tous les griefs sont rejetés.

Evelyne Henry,
commissaire

OTTAWA, le 26 août 2004

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