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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2005-02-04
  • Dossier:  166-2-32829 à 32832
  • Référence:  2005 CRTFP 12

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

KELLY DOYLE MACDONALD, TAMMY GIROUARD,
ISABELLE ELLIOTT, BETH ANN ROSSIT

fonctionnaires s’estimant lésées

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences)

employeur

DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

 

Devant : Yvon Tarte, président

Pour les fonctionnaires s’estimant lésées : Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Serge Viens

 

Remarque  :
Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 28 janvier 2005


[1]   Les présents griefs concernent l’interprétation des dispositions sur l’indemnité de maternité de la convention collective des Services des programmes et de l’administration conclue entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada. Le litige porte sur les clauses 38.02 et 40.02.

[2]   Les deux clauses prévoient un supplément d’indemnité dans certaines circonstances. Les fonctionnaires admissibles à ce supplément doivent retourner au travail suite à leur congé de maternité et travailler pendant une période égale au congé.

[3]   Les clauses contiennent également les dispositions suivantes relativement au défaut de retourner au travail et au défaut de travailler pendant la période prévue :

C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique  :

(indemnité reçue) x période non travaillée après son retour au travail) [période totale à travailler précisée en (B)]

toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

[4]   Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits à l’audience :

[2] Elles savaient toutes qu’elles devraient rembourser des portions du supplément versé si elles ne se conformaient pas aux conditions énoncées aux clauses 38.02a)(iii) et/ou 40.02a)(iii) de la convention collective et connaissaient le risque que cela comportait pour des fonctionnaires embauchés pour une durée déterminée. Néanmoins, elles ont demandé l’indemnité de maternité et/ou parental et ont signé une entente attestant qu’elles connaissaient la portée des clauses 38.02a)(iii)(C) et/ou 40.02a)(iii)(C) advenant un non retour au travail pendant une période égale à la période pendant laquelle elles auraient reçu des indemnités de maternité ou de paternité.

[3] Les fonctionnaires s’estimant lésées étaient toutes des employées embauchées pour une durée déterminée de niveau CR-03. Elles travaillaient au Centre d’enquêtes de Miramichi lorsqu’elles ont été licenciées, le 27 novembre 2002. Leur contrat n’a pas été renouvelé en raison de compressions budgétaires et non d’un manque de travail.

[4] Les fonctionnaires s’estimant lésées protestent contre le fait qu’elles doivent rembourser des portions du supplément d’indemnité reçu tel que prévu dans l’entente signée conformément aux clauses 38.02 et/ou 40.02 de la convention collective.

[5]   Les fonctionnaires s’estimant lésées ont fait valoir qu’elles ne devraient pas être pénalisées parce que l’employeur n’a pas renouvelé leur contrat d’emploi en raison de compressions budgétaires. Elles étaient toutes disposées à se conformer aux conditions des clauses 38.02 et 40.02.

[6]   L’employeur a présenté des documents montrant que les fonctionnaires s’estimant lésées reconnaissaient qu’elles comprenaient la portée des dispositions sur le congé de maternité/parental de la convention collective et des documents dans lesquels elles reconnaissaient que le versement du supplément d’indemnité ne constituait pas une garantie d’emploi continue d’une durée déterminée.

[7]   Les dispositions en cause sont claires et sans ambiguïté. Les fonctionnaires s’estimant lésées ne sont manifestement pas visées par les exemptions énoncées aux clauses 38.02c) ou 40.02c).

[8]   Si les parties avaient souhaité que le non-renouvellement d’un contrat d’emploi d’une durée déterminée fasse l’objet d’une exemption au titre du remboursement de la totalité ou d’une partie de l’indemnité, elles l’auraient précisé dans l’entente. Comme elles ne l’ont pas fait, les griefs doivent être rejetés.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 4 février 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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