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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-06-04
  • Dossier:  166-32-32836
    166-32-32837
    166-32-32838
  • Référence:  2004 CRTFP 54

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

FRANCINE BOUTIN, SUZANNE HÉBERT ET JOSÉE NORMAND

fonctionnaires s'estimant lésées

et

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

employeur

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant :   Yvon Tarte, président

Pour les fonctionnaires
s'estimant lésées
:  
Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur :  Maureen Harris

Note :  Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.


Affaire entendue à Saint-Sauveur, Québec,
le 11 mai 2004.


[1]    Les présents griefs ont trait à l'interprétation d'une convention collective, plus particulièrement les dispositions touchant l'administration de la paye. Les parties se sont entendues sur l'exposé conjoint des faits suivants :

  1. Suzanne Hébert, Josée Normand et Francine Boutin sont des employées de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, au Bureau régional de Québec, et sont présentement dans des postes de EG-04, " Inspecteur spécialiste de la transformation des aliments ". Elles sont toutes des membres de l'unité de négociation du syndicat de l'Agriculture.
  2. Les plaignantes sont couvertes par la convention collective conclue entre l'Agence canadienne d'inspection des aliments et l'Alliance de la fonction publique du Canada, convention qui expirait le 12 décembre 2002.
  3. Les employés ont déposé un grief sur le calcul de leur salaire pour leur promotion du groupe et niveau PM-03 au groupe et niveau EG-04.
  4. Les plaignantes se sont qualifiées pour un poste au groupe et niveau EG-04 suite à un concours interne. Suzanne Hébert et Francine Boutin ont reçu une lettre d'offre pour le poste de EG-04 le 24 avril 2002, et ont accepté leur nouveau poste avec une date effective du 29 avril 2002. Josée Normand a reçu une lettre d'offre pour le poste EG-04 le 22 mai 2002, et accepté le poste avec une date effective du 3 juin 2002.
  5. Le salaire indiqué sur la lettre d'offre de Mesdames Hébert et Boutin du 22 mai 2002 était de 51 822 $ par année. Ce taux salarial a été calculé selon l'article 63, Administration de la paye, de la convention collective de l'AFPC, qui indique que le Règlement régissant les conditions d'emploi dans la fonction publique doit être appliqué :
  6.       53.01 Sauf selon qu'il est stipulé dans le présent article, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employé-e-s ne sont pas modifiées par la présente convention.
  7. À la date de leur promotion à EG-04, Suzanne Hébert et Francine Boutin recevaient un salaire intérimaire de EG-04 au taux de 51 822 $ par année. Le règlement qui a été appliqué pour déterminer leur salaire est celui que l'on trouve dans l'article 46 (f)(1)(b) :
  8. 1) Tout employé qui reçoit une rémunération d'intérim et qui est muté ou nommé à un nouveau niveau de titularisation qui est :

        b)   supérieur à celui pour lequel la rémunération d'intérim est versée :

          (i)   reçoit le taux de rémunération calculé conformément aux articles 24 ou 26; et

          (ii)   si ce taux est inférieur au taux de rémunération intérimaire précédent, il reçoit le taux de rémunération de l'échelle salariale plus élevée le plus proche, mais non moindre, dudit taux de rémunération intérimaire précédent.

  9. L'article 24, le taux de rémunération à la promotion indique :
  10. 24.1)   La nomination d'un employé désigné à l'article 23 constitue une promotion lorsque le taux de rémunération maximal applicable au poste auquel cette personne est nommée dépasse le taux de rémunération maximal applicable au niveau de titularisation de l'employé avant cette nomination :

    a)   d'un montant au moins égal à la plus faible augmentation prévue pour le poste auquel elle est nommée, lorsque le poste comporte plus d'un taux de rémunération;

    24.2)   Sous réserve des articles 27 et 28, à la promotion, le taux de rémunération sera le taux le plus proche du taux de rémunération auquel l'employé avait droit à son niveau de titularisation immédiatement avant la nomination qui lui vaut une augmentation tel que le stipule le paragraphe 1) du présent article; ou d'un montant au moins égal à quatre pour cent du taux maximal pour le poste auquel il est nommé, lorsque la rémunération du poste auquel se fait la nomination est fondée sur le rendement.

  11. La lettre d'offre pour Josée Normand du 22 mai 2002 pour le poste de EG-04 indiquait un salaire de 51 822 $ par année. Le salaire de son poste de titularisation au groupe et niveau PM-03 était de 49 394 $ par année à la date de sa nomination au poste de EG-04 le 3 juin 2002. Son salaire a été calculé selon l'article 24.2) qui précède.
  12. Le poste PM-03 que les plaignantes avait [sic] occupé avant leur nouvelle nomination a été reclassifié au groupe et niveau EG-03 le 13 août 2002, avec une date rétroactive du 1er juin 2001. Les plaignantes n'étaient pas des titulaires de ce poste au moment de la reclassification, car elles se trouvaient dans des postes EG-04 depuis leur promotion à ce groupe et niveau.
  13. Les employées ont déposé un grief à la première étape du processus de contestation le 5 septembre 2002.
  14. Suite à l'audition de grief qui a eu lieu le 24 janvier 2003, la gestion a émis une réponse le 19 février 2003 qui accordait leur grief en partie. Un paiement a été versé aux plaignantes pour la période antérieure où elles ont exécuté les fonctions de niveau EG-03. Francine Boutin et Suzanne Hébert ont été rémunérées au niveau EG-03 pour la période du 1er juin 2001 au 28 avril 2002. Josée Normand a été rémunérée au niveau EG-03 pour la période du 9 avril au 2 juin 2002.
  15. Les plaignantes et la gestion se sont entendus pour supprimer le deuxième palier. Les plaignant [sic] ont par la suite transmis au dernier palier le 28 février 2003. L'audience au dernier palier s'est déroulée le 17 juillet 2003 et le grief a été rejeté le 12 septembre de la même année.
  16. Le 25 octobre 2003, le grief a été transmis à la CRTFP et son Conseil d'administration en effectue un examen approprié.

[2]    L'ajustement fait par l'employeur durant la procédure de grief aux niveaux de rémunération intérimaire auxquels les fonctionnaires s'estimant lésées avaient droit modifie le taux de rémunération qui doit être utilisé pour le calcul du nouveau salaire pour chacune d'elles lors de la promotion.

[3]    Les griefs sont accueillis.

Yvon Tarte,
président

Ottawa, le 4 juin 2004.

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