Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la description de l'unité de négociation - Modification de l'accréditation - paragraphe 103(2) de la Loi sur la réforme de la fonction publique (LRFP) - Groupe Traduction - en vertu de l'article 101 de la LRFP, le Conseil du Trésor a établi et défini le groupe professionnel appelé le groupe Traduction - immédiatement auparavant, le Syndicat canadien des employés professionnels et techniques était l'agent négociateur accrédité de l'unité de négociation du groupe Traduction, lequel est maintenant compris dans le nouveau groupe Traduction - l'accréditation de l'agent négociateur n'avait pas été révoquée en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et était restée en vigueur aux termes du paragraphe 103(1) de la LRFP - la Commission a modifié la description de l'unité de négociation et de l'accréditation de l'agent négociateur pour mentionner la nouvelle unité de négociation du groupe Traduction. Description de l'unité de négociation modifiée. Accréditation modifiée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-06-19
  • Dossiers:  142-2-329, 144-2-170
  • Référence:  2003 CRTFP 47

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

LE SYNDICAT CANADIEN DES EMPLOYÉS
PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES

agent négociateur

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
employeur

AFFAIRE:      Modification du mode de règlement des différends -
                     Groupe Traduction                                                    

Devant:   Joseph W. Potter, Vice-président


Décision rendue sans audience


[1]      Dans Syndicat canadien des employés professionnels et techniques v. Conseil du Trésor (142-2-329, 17 mai 1999), la Commission a confirmé l'accréditation du Syndicat canadien des employés professionnels et techniques (agent négociateur) comme agent négociateur pour l'unité de négociation (unité de négociation) qui suit :
tous les fonctionnaires de l'employeur compris dans le groupe Traduction, tel que défini dans la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

[2]      Le 3 mars 2003, l'agent négociateur a demandé à la Commission d'enregistrer une modification du mode de règlement des différends s'appliquant à l'unité de négociation. L'agent négociateur a précisé que le renvoi à l'arbitrage doit maintenant s'appliquer dans le cas d'un différend auquel il peut être partie du fait de l'unité de négociation.

[3]      Conformément à l'article 39 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi), la Commission enregistre le renvoi à l'arbitrage comme mode de règlement des différends choisi par l'agent négociateur.

[4]      Le mode de règlement des différends enregistré ci-haut par la Commission vaut pour l'unité de négociation à compter du jour où un avis de négocier collectivement est donné pour la première fois après le 3 mars 2003 et reste en vigueur pour l'unité de négociation jusqu'à la prochaine modification effectuée en conformité avec l'article 39 de la Loi.

Joseph.W. Potter
Vice-président

OTTAWA, le 19 juin 2003.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.