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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-06-07
  • Dossier:  166-2-32785
  • Référence:  2004 CRTFP 57

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

BERTRAM RAYMOND PATTERSON
fonctionnaire s'estimant lésé

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Ministère de la Défense nationale)


employeur

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant :   Yvon Tarte, président

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé :   Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur :   Robert D. Downey

Note :    Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode
             d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut
             constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire
             à la Cour fédérale.


Affaire entendue à Saint-Sauveur (Québec),
Le 12 mai 2004.


[1]   Le grief de M. Patterson concerne l'interprétation d'une nouvelle disposition de la convention collective du groupe Services de l'exploitation (SV) relative aux « Droits d'attestation professionnelle ». Les parties se sont entendues sur l'exposé des faits suivant :

[Traduction]

[1]      M. Bertram Patterson occupe un poste de GL-ELE-03, préposé aux métiers mécaniques, à la BFC Halifax, à Halifax (Nouvelle-Écosse). Il est employé par le MDN depuis le 13 décembre 1976.

[2]      Dans le cadre de ses fonctions, le fonctionnaire s'estimant lésé doit conduire divers véhicules d'une capacité maximale de cinq tonnes, y compris le véhicule de dépannage utilisé à des fins d'entretien. Pour ce faire, il doit posséder un permis de conduire de classe 3 de la province de la Nouvelle-Écosse.

[3]      La possession d'un permis de conduire de classe 3 de la province de la Nouvelle-Écosse est une condition préalable d'emploi et le fonctionnaire lésé doit faire le nécessaire pour continuer à respecter cette condition dans le cadre de ses fonctions de préposé aux métiers mécaniques.

[4]      Il existe diverses classes de permis de conduire dans chacune des provinces canadiennes. Les conducteurs, peu importe leur province de résidence, ont juste besoin de détenir un permis d'une classe donnée. En Nouvelle-Écosse, le permis le plus courant est celui de classe 5. Les conducteurs qui détiennent un permis d'une classe supérieure (un permis de classe 1, par ex.) peuvent conduire les véhicules associés à cette classe de permis, de même que tous les véhicules nécessitant un permis de classe moindre (par ex. des permis de classe 2, 3, 4 et 5).

[5]      En Nouvelle-Écosse, des droits différents sont exigés pour les diverses classes de permis, comme le montre le tableau ci-après daté de juillet 2002 :

CLASSE 1 - Semi-remorques et gros porteurs 80 $ pour 5 ans
CLASSE 2 - Autobus (24 places ou plus) 75 $ pour 5 ans
CLASSE 3 - Tracteurs et véhicules à deux essieux 70 $ pour 5 ans
CLASSE 5 - Véhicules automobiles ordinaires 60 $ pour 5 ans

[6]      Un examen médical est exigé tous les cinq ans pour obtenir un permis de conduire de classe 3 de la Nouvelle-Écosse.

[7]      L'article 66 intitulé « Droits d'attestation professionnelle » est une nouvelle disposition de la convention collective du groupe Services d'exploitation (SV) signée le 19 novembre 2001. L'article 66.01 est libellé comme suit :

66.01  L'employeur rembourse à l'employé les droits d'inscription, de permis ou d'attestation à une organisation, un conseil d'administration ou un organisme gouvernemental lorsque le paiement de ces droits est nécessaire à l'exercice des fonctions de l'employé.

[8]      M. Patterson demande le remboursement de tous les honoraires médicaux et droits de permis liés directement à l'obtention d'un permis de classe 3 de la N.-É.

[9]      Le fonctionnaire s'estimant lésé a fourni à la direction un reçu de 30 $ relativement aux honoraires médicaux payés directement pour obtenir un permis de classe 3.

[10]      Afin de se conformer à l'article 66 de la convention collective des Services d'exploitation, la direction locale a convenu, au premier palier de la procédure de règlement des griefs, de rembourser certains frais. L'employeur a limité sa responsabilité à la différence entre les droits exigés pour un permis général, d'une part, et le permis d'une classe particulière, d'autre part (autrement dit, la différence de 10 $ entre les droits exigés pour le permis général de classe « 5 » que doivent détenir tous les conducteurs de la Nouvelle-Écosse pour conduire un véhicule automobile dans la province et ceux exigés pour le permis de classe « 3 »).

[11]      Le grief a été considéré comme accueilli en partie au troisième et dernier palier de la procédure ministérielle de règlement des griefs, dans la mesure où M. Patterson a obtenu le remboursement de la différence entre les droits exigés pour le permis de classe « 5 », d'une part, et le permis de classe « 3 », d'autre part. Le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas eu droit au remboursement des honoraires médicaux de 30 $ relatifs au certificat médical exigé pour obtenir le permis de classe 3.

[2]   Le fonctionnaire s'estimant lésé soutient qu'il est tenu dans le cadre de ses fonctions de détenir un permis de classe 3 nécessitant la présentation d'un rapport médical et qu'il a donc droit au remboursement de la totalité des frais engagés pour obtenir le certificat médical et le permis de classe 3.

[3]   L'employeur affirme que les honoraires relatifs au rapport médical n'ont pas été payés « à une organisation, un conseil d'administration ou un organisme gouvernemental » et qu'ils ne peuvent donc pas être remboursés.

[4]   Au surplus, l'employeur est d'avis qu'il est uniquement tenu, en vertu de la convention collective, de payer la différence entre les droits exigés pour le permis général (classe 5) que possédait le fonctionnaire s'estimant lésé et ceux exigés pour le permis de classe 3 qu'il doit détenir afin d'exercer les fonctions de son poste. L'employeur appuie sa thèse sur le fait qu'il est nécessaire de posséder un permis de classe 5 pour en obtenir un de classe 3.

[5]   Je conviens avec l'employeur qu'il n'est pas tenu de rembourser les honoraires payés pour obtenir le certificat médical car cela ne cadre pas avec les paramètres clairement établis de l'article 66 de la convention collective.

[6]   Par ailleurs, pour ce qui touche les droits de permis, la convention collective ne limite pas le remboursement à la différence entre les frais exigés pour passer d'une classe de permis donnée à la classe de permis que le fonctionnaire doit posséder pour continuer d'exercer ses fonctions.

[7]   Le grief est accueilli en partie. M. Patterson a droit au plein remboursement des droits payés pour obtenir un permis de classe 3.

Yvon Tarte,
président

Ottawa, le 7 juin 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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