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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2003-09-09
  • Dossier:  190-24-330
  • Référence:  2003 CRTFP 76

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique




DANS L'AFFAIRE DE
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et d'un différend mettant en cause l'Alliance de la Fonction publique du Canada,
à titre d'agent négociateur, et les Opérations des enquêtes statistiques, à titre d'employeur,
à l'égard de tous les fonctionnaires de l'employeur
menant des enquêtes principalement à l'extérieur
des bureaux de Statistique Canada.

MANDAT DU BUREAU DE CONCILIATION

To:Philip Chodos, président;
Lyse Blanchard et Richard Nannini, membres

1.   Le 31 mars 2003, l'Alliance de la Fonction publique du Canada (l'agent négociateur) m'a demandé, en vertu de l'article 77 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi) d'établir un bureau de conciliation pour l'unité de négociation des Opérations des enquêtes statistiques, composée de tous les fonctionnaires de l'employeur menant des enquêtes principalement à l'extérieur des bureaux de Statistique Canada. La demande contenait une liste des questions restant en litige entre les parties, jointe à l'Annexe I.

2.   Dans une lettre datée du 15 avril 2003, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) a écrit à l'employeur en annexant à sa lettre une copie de la demande de l'agent négociateur, ainsi que des conditions d'emploi que celui-ci voulait renvoyer à la conciliation. La Commission a demandé à l'employeur de répondre par écrit à la demande de l'agent négociateur, en joignant à sa réponse une liste de toutes les autres questions qu'il souhaitait soumettre au bureau de conciliation.

3.   Dans une lettre datée du 23 avril 2003, l'employeur a répondu qu'il s'opposait à l'inclusion de deux questions en litige dans le mandat du bureau de conciliation. Il a maintenu que l'Annexe G - PE - Plan d'évaluation des postes et le Nouveau - PE - Fonctionnaires nommés pour une période déterminée ne pouvaient pas être soumis à un bureau de conciliation, de sorte qu'ils ne devraient pas être inclus dans le mandat. L'employeur souscrivait au reste de la liste des questions en litige soumises par l'agent négociateur et n'avait pas d'autres questions à renvoyer au bureau de conciliation. Cette lettre de l'employeur est jointe, à l'Annexe II.

4.   Le 24 avril 2003, la Commission a écrit à l'agent négociateur, en joignant à sa lettre une copie de celle de l'employeur datée de la veille pour lui demander de lui faire connaître sa position à cet égard. L'agent négociateur a répondu dans une lettre datée du 7 mai 2003, en déclarant qu'il considérait les questions contestées par l'employeur comme légitimes dans le contexte de la négociation collective et en soulignant qu'il ne comprenait pas bien pourquoi elles devraient être exclues du mandat du bureau de conciliation. Il déclarait en outre être d'avis que cet aspect-là devrait être tranché grâce à une audience.

5.   La Commission a récrit aux parties, le 29 mai 2003, en leur demandant à toutes deux des renseignements additionnels. Elle a invité l'agent négociateur à lui préciser la nature du différend relatif aux deux protocoles d'entente que celui-ci voulait soumettre au bureau de conciliation, en demandant à l'employeur d'expliquer la nature de son objection au renvoi de ces deux points au bureau de conciliation.

6.   L'agent négociateur a répondu dans une lettre datée du 5 juin 2003, qui est jointe, à l'Annexe III. Dans cette réponse, l'AFPC font valoir que les propositions contestées peuvent être renvoyées à un bureau de conciliation et faire partie de son mandat. À l'appui de sa position, elle renvoie la Commission à deux arrêts de la Cour fédérale : Alliance de la Fonction publique du Canada c. Canada (Conseil du Trésor) [1987] 2 C.F. 471 et Alliance de la Fonction publique du Canada c. Canada (Conseil du Trésor) (1987), 76 N.R. 229. Elle a aussi déclaré que, depuis que ces arrêts ont été rendus, le président de la Commission a toujours maintenu que, puisqu'un bureau de conciliation n'est autorisé qu'à faire des recommandations non exécutoires (à moins que les parties n'en décident autrement), les propositions qui relèvent de l'article 7 de la LRTFP peuvent être renvoyées à un bureau de conciliation : Mandat du groupe Enseignement (dossier de la Commission no 190-2-154) et Mandat des unités de négociation de la Table II de l'AFPC et du Conseil du Trésor (dossiers de la Commission nos 190-2-267 à 280).

7.   Dans sa réponse, datée du 20 juin 2003, l'employeur allègue que la proposition relative aux fonctionnaires nommés pour une période déterminée est liée aux normes, aux procédures ou aux méthodes régissant la nomination de fonctionnaires, ce qui est interdit en vertu du paragraphe 87(3) de la LRTFP. En ce qui concerne le Plan d'évaluation des postes, l'employeur reconnaît que l'article 7 de la Loi n'interdit pas le renvoi de la proposition de l'agent négociateur au bureau de conciliation, mais il maintient que le président de la CRTFP devrait se prévaloir du pouvoir discrétionnaire dont il est investi par l'article 84 de la Loi pour ne pas renvoyer les propositions contestées au bureau de conciliation. L'employeur explique aussi les raisons de cette demande; elles sont jointes, à l'Annexe IV.

8.   Après avoir soigneusement pesé les observations des parties, à la lumière des dispositions pertinentes de la LRTFP et de la jurisprudence, j'ai décidé de vous renvoyer la proposition contestée concernant le Plan d'évaluation des postes, mais pas celle qui porte sur les fonctionnaires nommés pour une période déterminée. J'ai pris cette décision pour les raisons suivantes.

Décision sur la proposition relative au Plan d'évaluation des postes

9.   Au départ, l'employeur basait sur l'article 7 de la Loi son objection à l'inclusion de cette proposition dans votre mandat. Les deux arrêts de la Cour fédérale que l'agent négociateur a cités ont établi que les propositions relevant de l'article 7 de la LRTFP peuvent quand même être soumises à la négociation collective. Par conséquent, je crois que des propositions comme celles-là peuvent être renvoyées à un bureau de conciliation ayant seulement le pouvoir de faire des recommandations qui ne lient ni l'une ni l'autre des parties. D'ailleurs, la dernière réponse de l'employeur reconnaît explicitement que c'est le cas.

10.   Qui plus est, je sais bien que, depuis que ces arrêts ont été rendus par la Cour d'appel fédérale, le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a toujours renvoyé aux bureaux de conciliation les propositions que l'employeur conteste en se contentant de déclarer que l'article 7 interdit qu'elles le soient. Je ne pense pas que, dans cette affaire-ci, les circonstances suffisent pour me convaincre de me prévaloir du pouvoir discrétionnaire que me donne l'article 84 de la LRTFP afin de retirer la question relative au Plan d'évaluation des postes de votre mandat. Si je décidais de le faire, je m'écarterais d'une pratique établie depuis des années par la Commission et, même si j'y étais disposé dans certains cas, je ne suis pas convaincu que ce serait justifié en l'espèce.

11.   En outre, je tiens à souligner aux parties la décision que j'ai rendue dans le Mandat du bureau de conciliation chargé des dossiers de la Commission nos 190-2-267 à 280. Dans cette décision-là, j'avais conclu qu'une proposition contestée au sujet d'un protocole d'entente sur le nouvel article concernant la Norme générale de classification pouvait être renvoyée au bureau de conciliation. L'employeur avait contesté la compétence du bureau de conciliation de se prononcer sur cette proposition, mais ce n'est pas ce que l'employeur a fait dans la présente affaire, même si la proposition contestée portait sur l'élaboration d'un nouveau système de classification, comme c'est le cas ici. L'employeur ne m'a pas convaincu que sa situation dans le contexte de cette proposition justifie que j'exerce mon pouvoir discrétionnaire à cette fin.

12.   L'employeur s'oppose à l'inclusion de la question du Plan d'évaluation des postes dans votre mandat puisqu'il allègue que le protocole d'entente sur cette question est à toutes fins utiles une manouvre pour obtenir l'équité salariale. Il déclare que la CCDP est actuellement saisie d'une plainte d'équité salariale à cet égard et qu'il ne prendra pas de mesures dans ce contexte avant que la question ne soit tranchée par les tribunaux. Même si c'est le cas, je ne vois pas de raison pour qu'on empêche l'agent négociateur de tenter d'obtenir un règlement pour l'avenir par d'autres moyens licites. Compte tenu de la réaction manifeste de l'employeur à ces questions, il se peut que l'inclusion dans le mandat du protocole d'entente sur le Plan d'évaluation des postes ne le fasse pas changer d'idée. À cet égard, je ne crois pas que je devrais automatiquement me prévaloir de mon pouvoir discrétionnaire dans les cas où il est peu probable que les parties arrivent à une entente sur la question en litige grâce à la conciliation. Si je devais agir de la sorte, je laisserais virtuellement les parties décider du mandat des bureaux de conciliation, simplement en s'opposant énergiquement à l'inclusion par la Commission de telle ou telle question dans ces mandats. Il est arrivé dans le passé que le président envisage de se prévaloir de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 84, mais c'est une mesure extraordinaire, et j'ai été incapable de trouver une affaire dans laquelle il a consenti à se prévaloir de ce pouvoir.

13.   J'aimerais renvoyer les parties à la décision suivante de M. Ian Deans, Dans l'affaire de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et d'un différend mettant en cause l'Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor à l'égard des fonctionnaires des unités de négociation suivantes : groupes Techniciens divers, Inspection des produits primaires et Inspection technique (dossiers de la Commission nos 190-2-257 à 259). Dans cette affaire, l'employeur s'était opposé à l'inclusion de diverses propositions dans le mandat du bureau de conciliation. Même s'il reconnaissait que rien dans la Loi n'interdisait le renvoi de ces questions à la conciliation, l'employeur maintenait que le président de la Commission avait le pouvoir discrétionnaire de ne pas les renvoyer et qu'il ne devait pas le faire dans les circonstances, puisqu'il ne servirait à rien de les renvoyer au bureau de conciliation, étant donné que l'employeur n'avait aucune intention de renoncer à quelque droit que ce soit que l'article 7 de la Loi lui reconnaissait. À l'appui de sa thèse, l'employeur avait invoqué la décision du juge Dubé dans l'affaire Syndicat des postiers du Canada c. J.H. Brown et autre, [1980] 2 C.F. 435 (Division de première instance de la Cour fédérale). À la page 440, le juge Dubé avait écrit ce qui suit :

Il faut donc en conclure qu'en vertu de l'article 83 [le nouvel article 84] le Président jouit d'une certaine discrétion. Son pouvoir n'est pas limité à remettre servilement tous les sujets au bureau. Il peut modifier le relevé en ajoutant ou retranchant certaines matières qui, selon lui, vont à l'encontre des stipulations de la Loi, tel qu'il estime nécessaire ou opportun pour aider les parties à se mettre d'accord.

M. Deans a jugé que cette décision confirmait clairement que le président ne doit pas renvoyer au bureau de conciliation toute question qui n'est pas conforme aux interdictions de la Loi, mais il a toutefois précisé ce qui suit à la page 6 de sa décision :

[Traduction]

Toutefois, je ne crois pas que cela prouve que le président a le pouvoir discrétionnaire de ne pas renvoyer au bureau de conciliation une question quelconque que les parties ont soumise et qui n'est pas interdite par la loi. Bien que je ne sois pas tenu de trancher immédiatement ce principe-là, je doute fort que j'aie un tel pouvoir discrétionnaire, en ma qualité de président. Cela dit, même si j'avais ce pouvoir, je ne l'exercerais que dans des circonstances extraordinaires.

Je suis d'accord avec M. Deans; mon pouvoir discrétionnaire, je ne devrais l'exercer que dans des circonstances exceptionnelles. Je ne suis pas convaincu que la question du protocole d'entente sur le Plan d'évaluation des postes soit de nature à justifier que je me prévale de ce pouvoir discrétionnaire dont je suis investi par l'article 84 de la Loi.

Décision sur la proposition relative aux fonctionnaires nommés pour une période déterminée

14.   Par contre, je suis arrivé à une tout autre conclusion sur la proposition relative au nouveau protocole d'entente concernant les fonctionnaires nommés pour une période déterminée. L'employeur soutient que cette question ne devrait pas être incluse dans le mandat du bureau de conciliation, parce que ce serait enfreindre le paragraphe 87(3) de la Loi, qui dispose que :

Le rapport du bureau de conciliation ne peut contenir de recommandation concernant les normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l'évaluation, l'avancement, la rétrogradation, la mutation, la mise en disponibilité ou le licenciement de fonctionnaires, à moins que celui-ci ne résulte d'une mesure disciplinaire.

Cette disposition de la Loi interdit le renvoi de certaines questions à un bureau de conciliation.

15.   Je conclus que la proposition en question concerne clairement « les normes, procédures ou méthodes régissant la nomination [...] de fonctionnaires ». Selon la description qu'en donne l'agent négociateur lui-même, la proposition relative aux fonctionnaires nommés pour une période déterminée refléterait la politique en vigueur du Conseil du Trésor et obligerait l'employeur à nommer pour une période indéterminée les fonctionnaires qu'il a nommés pour une période déterminée, une fois qu'ils ont été à son service pour une période cumulative de trois ans sans interruption excédant soixante (60) jours civils consécutifs. Il s'ensuit que le renvoi de cette question au bureau de conciliation est interdit en vertu du paragraphe 87(3) de la LRTFP.

16.   Pour plus de clarté, je précise que votre mandat est établi à l'Annexe I ci-jointe, à l'exception de la proposition intitulée « Nouveau - PE - Fonctionnaires nommés pour une période déterminée ».

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 9 septembre 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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