Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision. Veuillez consulter le texte intégral.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2004-06-03
  • Dossier:  166-2-33024
  • Référence:  2004 CRTFP 49

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

MARIE-HÉLÈNE BEAUDRY
fonctionnaire s'estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Citoyenneté et Immigration Canada)

employeur

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

 

Devant :   Yvon Tarte, président

Pour le/la fonctionnaires s'estimant lésé(e) :  Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur :  Mathieu Giroux

Note:Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Saint-Sauveur, Québec,
le 12 mai 2004.


[1]    Le grief de Mme Beaudry est à l'encontre d'une suspension de trois jours imposée par l'employeur le 30 août 2002. Les parties se sont entendues sur les faits suivants :

  1. Mme Marie-Hélène Beaudry est une employée de la Fonction Publique du Canada depuis le 22 juin 1992. Au ministère CIC, elle occupe un poste de commis au groupe et niveau CR-04 à la Section des renseignements depuis le 17 mai 1999. Le poste occupé par Mme Beaudry nécessite une cote sécuritaire très secrète.
  2. Mme Beaudry a admis avoir pris connaissance et compris le « Code régissant les conflits d'intérêts et l'après mandat s'appliquant à la fonction publique » lorsqu'elle a signé sa lettre d'offre en 1999. Elle a aussi signé le 7 juillet 1999, un formulaire attestant qu'elle avait lu et compris la Politique relative à l'utilisation des réseaux.
  3. Le 23 mai 2002, des représentants de CIC et du SCRS ont rencontré un individu dans le cadre de sa demande de statut de réfugié. Ce dernier a déclaré connaître une employée de CIC, Mme Beaudry, et habiter chez elle.
  4. Le 23 ou 24 mai 2002, les collègues de Mme Beaudry ont pris connaissance qu'elle hébergeait un individu réclamant le statut de réfugié.
  5. Le 27 mai 2002, M. Daniel Théorêt, gestionnaire de Mme Beaudry, a été informé du fait que Mme Beaudry hébergeait un demandeur de statut de réfugié par le représentant du ministère qui avait mené l'entrevue dans le cadre de la demande de statut de réfugié.
  6. Le 27 mai 2002, Mme Beaudry a rencontré M. Théorêt afin de lui demander si la durée de l'entrevue de l'individu avec les représentants de CIC et du SCRS avait été anormalement longue (5 heures) et quelles étaient les prochaines étapes. M. Théorêt a refusé de répondre aux questions et il l'a avisé qu'elle se trouvait potentiellement en situation de conflits d'intérêts. Il lui a, par la suite, conseillé de remédier à la situation en demandant à l'individu de se trouver un nouveau domicile. Il a également demandé à Mme Beaudry de produire une déclaration relative à ces faits, ce qu'elle a fait le 28 mai 2002.
  7. Le 30 mai 2002, une enquête administrative a été entamée relativement à une situation qui présentait potentiellement des signes de conflits d'intérêts à l'égard de Mme Beaudry. Cette dernière n'a fait aucune déclaration quant aux possibles conflits entre ses intérêts personnels et ses activités professionnelles.
  8. Le 31 mai 2002, Mme Monique Leclair, directrice générale, Région du Québec, a avisé Mme Beaudry de l'enquête et qu'en attente des résultats, elle serait affectée à la Section de finances et administration.
  9. Le 3 juin 2002, Mme Beaudry a quitté en congé de maladie et ce, jusqu'au 28 août 2002, soit essentiellement toute la durée de l'enquête.
  10. Lorsque le comité d'enquête a rencontré Mme Beaudry, le 31 mai 2002, au sujet de sa situation potentielle de conflits d'intérêts, elle a mentionné avoir toujours communiqué avec l'individu à l'aide de son courriel personnel et non pas à l'aide du courriel au travail sauf peut-être une fois. De plus, elle a indiqué n'avoir jamais consulté le dossier d'immigration de cet individu.
  11. Une analyse des systèmes informatiques a démontré que Mme Beaudry a accédé au dossier électronique de l'individu, dans le programme Système de soutien des opérations des bureaux locaux, à neuf (9) reprises depuis le 19 janvier 2002. Mme Beaudry avait également utilisé le courriel du ministère pour communiquer avec cet individu à trois (3) reprises entre le 7 et le 17 janvier 2002.
  12. L'enquête a démontré que Mme Beaudry a hébergé un individu d'origine palestinienne, l'ami de son défunt frère. Cet individu a [sic] entré au Canada le 19 avril 2002 avec un visa de visiteur et par la suite, a revendiqué le statut de réfugier [sic] au Canada le 2 mai 2002.
  13. L'enquête a conclu que la gestion n'a jamais été avisée par Mme Beaudry qu'elle hébergeait un demandant du statut de réfugié. Elle a aussi utilisé sa position à CIC pour obtenir de l'information confidentielle au sujet de cet individu et l'a même aidé à présenter une demande de statut de réfugié.
  14. Le 30 août 2002, Mme Beaudry a été suspendue pour une période de trois (3) jours. La même journée, au cours d'une autre rencontre, Mme Beaudry s'est vue offrir une mutation au sein de la Section de finances et administration pour un poste équivalent au sien (Adjointe administrative, Sécurité et gestion des biens et produits), poste qu'elle occupait depuis le début de l'enquête. La gestion a laissé 2 à 3 jours à Mme Beaudry pour qu'elle puisse considérer cette mutation. Mme Beaudry a volontairement accepté l'offre d'emploi le 3 septembre 2002.
  15. Mme Beaudry n'avait pas d'antécédents disciplinaires à son dossier personnel. Elle était considérée par la gestion comme une bonne employée. Elle a immédiatement agi lorsque son gestionnaire lui a indiqué que l'individu ne devrait plus demeurer chez elle.

[2]    Les gestes posés par la fonctionnaire s'estimant lésée sont très sérieux. N'eut été de la collaboration de Mme Beaudry, ses antécédents disciplinaires, son ancienneté et le fait qu'elle soit une bonne employée, son inconduite aurait pu mener à une sanction disciplinaire beaucoup plus sérieuse.

[3]    Le fait que Mme Beaudry ait accepté une offre de mutation dans un poste équivalent exigeant un moins haut niveau de confiance ne peut ouvrir la porte à l'argument que l'employeur lui aurait imposé deux sanctions pour la même inconduite.

[4]    Le grief est donc rejeté.

Yvon Tarte,
Président

Ottawa, le 3 juin 2004.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.