Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Fusion des unités de négociation - Description de l'unité de négociation - Confirmation de l'accréditation - paragraphe 103(2) de la Loi sur la réforme de la fonction publique (LRFP) - Groupe Vérification, commerce et achat - en vertu de l'article 102 de la LRFP, le Conseil du Trésor a modifié l'établissement et la définition du sous-groupe Achats et Approvisionnements du groupe Services généraux - en vertu de l'article 101 de la LRFP, le Conseil du Trésor a établi et défini le groupe professionnel appelé le groupe Vérification, commerce et achat - immédiatement auparavant, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada était l'agent négociateur accrédité de l'unité de négociation du sous-groupe Achats et Approvisionnements du groupe Services généraux, de l'unité de négociation du groupe Vérification et de l'unité de négociation du groupe Commerce, qui sont maintenant compris dans le nouveau groupe Vérification, commerce et achat - en vertu du paragraphe 103(2) de la LRFP, la Commission a fusionné ces unités de négociation pour constituer une nouvelle unité appelée unité de négociation du groupe Vérification, commerce et achat - les accréditations de l'agent négociateur n'avaient pas été révoquées en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et étaient restées en vigueur aux termes du paragraphe 103(1) de la LRFP - la Commission a confirmé l'accréditation de l'agent négociateur pour la nouvelle unité de négociation. Unités de négociation fusionnées. Nouvelle unité de négociation définie. Accréditation confirmée.
Contenu de la décision
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
- Date: 2003-04-23
- Dossier: 142-2-343
- Référence: 2003 CRTFP 32
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
ENTRE
L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
agent négociateur
et
LE CONSEIL DU TRÉSOR
employeur
OBJET : ENREGISTREMENT DU CHOIX DU MODE
DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Groupe Vérification, commerce et achat
Devant: Yvon Tarte, président
(Décision rendue sans audience).
Tous les fonctionnaires de l'employeur compris dans le groupe Vérification, commerce et achat, tel qu'il est défini dans la partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.[2] Le 21 juin 1999, conformément à l'article 61 du Règlement et règles de procédure de la CRTFP (1993) (Règlement), l'agent négociateur a déposé à la Commission un avis indiquant qu'il choisissait, comme mode de règlement de tout différend auquel il pouvait être partie relativement à l'unité de négociation, le renvoi du différend à une commission de conciliation. [3] Le 5 juillet 1999, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi) et dans le cadre de l'accréditation de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada pour représenter l'unité de négociation décrite au premier paragraphe des présents motifs, la Commission a enregistré le mode de règlement de tout différend - choisi par l'Institut - auquel l'agent négociateur pouvait à l'avenir être partie relativement à cette unité de négociation, à savoir le renvoi du différend à une commission de conciliation. [4] Par la suite, soit le 21 mars 2003, conformément à l'article 62 du Règlement, l'agent négociateur a déposé au Conseil une demande de modification indiquant qu'il choisissait l'arbitrage comme mode de règlement de tout différend auquel il pouvait être partie relativement à l'unité de négociation. [5] Conformément à l'article 39 de la Loi, la Commission enregistre par les présentes une modification du mode de règlement de tout différend auquel l'agent négociateur peut être partie relativement à l'unité de négociation. Ce mode de règlement sera dorénavant l'arbitrage. [6] Le mode de règlement ainsi enregistré s'applique à l'unité de négociation aux fins du règlement de tout différend à compter de la date à laquelle tout avis de négocier collectivement relativement à l'unité de négociation est donné après le 21 mars 2003 et, par la suite, jusqu'à ce que le mode de règlement soit de nouveau modifié conformément à l'article 39 de la Loi.
Yvon Tarte,
président
OTTAWA, le 23 avril 2003.
Traduction de la C.R.T.F.P.