Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Fusion des unités de négociation - Description de l'unité de négociation - Confirmation de l'accréditation - paragraphe 103(2) de la Loi sur la réforme de la fonction publique (LRFP) - Groupe Vérification, commerce et achat - en vertu de l'article 102 de la LRFP, le Conseil du Trésor a modifié l'établissement et la définition du sous-groupe Achats et Approvisionnements du groupe Services généraux - en vertu de l'article 101 de la LRFP, le Conseil du Trésor a établi et défini le groupe professionnel appelé le groupe Vérification, commerce et achat - immédiatement auparavant, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada était l'agent négociateur accrédité de l'unité de négociation du sous-groupe Achats et Approvisionnements du groupe Services généraux, de l'unité de négociation du groupe Vérification et de l'unité de négociation du groupe Commerce, qui sont maintenant compris dans le nouveau groupe Vérification, commerce et achat - en vertu du paragraphe 103(2) de la LRFP, la Commission a fusionné ces unités de négociation pour constituer une nouvelle unité appelée unité de négociation du groupe Vérification, commerce et achat - les accréditations de l'agent négociateur n'avaient pas été révoquées en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et étaient restées en vigueur aux termes du paragraphe 103(1) de la LRFP - la Commission a confirmé l'accréditation de l'agent négociateur pour la nouvelle unité de négociation. Unités de négociation fusionnées. Nouvelle unité de négociation définie. Accréditation confirmée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-04-23
  • Dossier:  142-2-343
  • Référence:  2003 CRTFP 32

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
agent négociateur

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

OBJET :   ENREGISTREMENT DU CHOIX DU MODE
                DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
                Groupe Vérification, commerce et achat

Devant:  
Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience).


[1]      Dans la décision qu'elle a rendue le 16 juin 1999 dans l'affaire Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor (142-2-343), la Commission a confirmé que l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (agent négociateur) était l'agent négociateur de l'unité de négociation suivante (unité de négociation) :

Tous les fonctionnaires de l'employeur compris dans le groupe Vérification, commerce et achat, tel qu'il est défini dans la partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

[2]      Le 21 juin 1999, conformément à l'article 61 du Règlement et règles de procédure de la CRTFP (1993) (Règlement), l'agent négociateur a déposé à la Commission un avis indiquant qu'il choisissait, comme mode de règlement de tout différend auquel il pouvait être partie relativement à l'unité de négociation, le renvoi du différend à une commission de conciliation.

[3]      Le 5 juillet 1999, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi) et dans le cadre de l'accréditation de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada pour représenter l'unité de négociation décrite au premier paragraphe des présents motifs, la Commission a enregistré le mode de règlement de tout différend - choisi par l'Institut - auquel l'agent négociateur pouvait à l'avenir être partie relativement à cette unité de négociation, à savoir le renvoi du différend à une commission de conciliation.

[4]      Par la suite, soit le 21 mars 2003, conformément à l'article 62 du Règlement, l'agent négociateur a déposé au Conseil une demande de modification indiquant qu'il choisissait l'arbitrage comme mode de règlement de tout différend auquel il pouvait être partie relativement à l'unité de négociation.

[5]      Conformément à l'article 39 de la Loi, la Commission enregistre par les présentes une modification du mode de règlement de tout différend auquel l'agent négociateur peut être partie relativement à l'unité de négociation. Ce mode de règlement sera dorénavant l'arbitrage.

[6]      Le mode de règlement ainsi enregistré s'applique à l'unité de négociation aux fins du règlement de tout différend à compter de la date à laquelle tout avis de négocier collectivement relativement à l'unité de négociation est donné après le 21 mars 2003 et, par la suite, jusqu'à ce que le mode de règlement soit de nouveau modifié conformément à l'article 39 de la Loi.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 23 avril 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.