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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-11-19
  • Dossier:  142-03-360, 125-03-104
  • Référence:  2004 CRTFP 165

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'institut professionnel de la fonction publique du Canada

agent négociateur

et

La Commission canadienne de sûreté nucléaire

employeur

AFFAIRE :ENREGISTREMENT DU CHOIX D'UN MODE DE RÈGLEMENT D'UN DIFFÉREND
Tous les employés, sans égard à leurs échelles de rémunération, classés RL 5 à RL 7, qui ne sont pas exclus des négociations collectives par la loi ou une détermination de la Commission

Devant :  Yvon Tarte, président


[1]   Dans l'affaire Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Commission canadienne de sûreté nucléaire, 2004 CRTFP 43, la Commission a accrédité l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (agent négociateur) à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation suivante (unité de négociation) :

Tous les employés, sans égard à leurs échelles de rémunération, classés RL 5 à RL 7, qui ne sont pas exclus des négociations collectives par la loi ou une détermination de la Commission.

[2]   Au moyen d'une lettre datée du 10 juin 2004 reçue par la Commission le 14 juin 2004, l'agent négociateur demande à la Commission d'enregistrer le mode de règlement d'un différend qui s'applique à l'unité de négociation. Il indique que le renvoi à l'arbitrage est le mode de règlement auquel il peut être partie relativement à l'unité de négociation en cause.

[3]   Conformément à l'article 38 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi), la Commission enregistre par les présentes le renvoi à l'arbitrage comme mode de règlement d'un différend retenu par l'agent négociateur.

[4]   Le mode de règlement ainsi enregistré s'applique à l'unité de négociation aux fins du règlement d'un différend à compter de la date où un avis de négociation collective relativement à l'unité de négociation est donné, soit le 14 juin 2004 ou après, et demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit modifié conformément à l'article 39 de la Loi.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 19 novembre 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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