Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Accréditation - Habilité de l'unité à négocier - Groupe Inspection technique (TI) - Experts maritimes, inspecteurs et enquêteurs de marine - Fragmentation - l'organisation syndicale requérante a demandé à être accréditée pour « tous les employés, qu'ils occupent des postes de supervision ou non, qui exécutent des tâches supposant l'évaluation des besoins et la conception de plans et de dessins visant l'achat et le radoubage des navires (civils et militaires), l'inspection des navires et des quais pour attester qu'ils sont conformes aux lois et aux normes applicables, y compris celles se rapportant à l'obtention de permis, et la conduite d'enquêtes au sujet des incidents maritimes qui doivent faire l'objet d'enquête aux termes des lois fédérales, ainsi que des fonctions connexes » (TI du secteur de la marine) - les TI du secteur de la marine font partie de l'unité de négociation Inspection technique (TI), pour laquelle une autre organisation syndicale avait été accréditée à titre d'agent négociateur - selon la requérante, toutes les parties conviennent que, depuis 20 ans, la rémunération des TI du secteur de la marine suscite des problèmes et l'on s'entend pour dire que la solution consiste à établir un nouveau groupe de classification - la requérante a maintenu que la seule façon de résoudre les problèmes de rémunération de longue date consistait à établir une unité de négociation distincte pour les TI du secteur de la marine - la requérante a fait valoir que l'unité de négociation TI n'avait pas su défendre les intérêts des TI du secteur de la marine, préférant se concentrer sur les intérêts de l'unité de négociation TI dans son ensemble - selon la requérante, la Commission a le pouvoir de fractionner l'unité de négociation TI, ce qu'elle a déjà fait dans d'autres affaires - l'employeur a répliqué qu'il n'y avait aucune preuve d'absence de communauté d'intérêts entre les TI du secteur de la marine et les autres TI - l'employeur a ajouté que les TI du secteur de la marine ont été victimes du gel des salaires et des suspensions de la négociation collective pendant plusieurs années, que la solution à leurs problèmes de rémunération réside dans le processus de négociation collective et dans la nouvelle norme générale de classification, et qu'il n'y a aucune preuve comme quoi l'agent négociateur des TI ne défendrait pas les intérêts des TI du secteur de la marine à la table de négociation - de plus, d'ajouter l'employeur, dans les affaires passées, la Commission a commenté les risques associés à la fragmentation des unités de négociation - l'agent négociateur des TI a fait valoir qu'il n'y a aucune preuve qu'il n'avait pas représenté les intérêts des TI du secteur de la marine ou qu'il ne pourrait pas, ni qu'une unité de négociation de TI du secteur de la marine défendrait mieux leurs intérêts - l'agent négociateur des TI a maintenu qu'il y avait une forte communauté d'intérêts au sein de l'unité de négociation TI - l'agent négociateur des TI a rappelé à la Commission, que, à deux occasions par le passé, les TI du secteur de la marine ont tenté d'obtenir leur propre unité de négociation et ont essuyé un échec dans les deux cas - la Commission a noté ses préoccupations historiques concernant la fragmentation des unités de négociation et la présomption qui existe dans la loi en faveur des unités de négociation englobant des groupes professionnels constitués à la grandeur de la fonction publique, par opposition à des groupes plus petits - la Commission a conclu qu'il n'y avait aucune preuve comme quoi l'agent négociateur des TI ne représenterait pas de façon satisfaisante les TI du secteur de la marine - la Commission a en outre conclu que la preuve n'avait pas établi que la configuration de l'unité de négociation TI était un facteur qui avait contribué aux problèmes de rémunération des TI du secteur de la marine, mais que les facteurs en cause avaient été l'adoption de lois restreignant les salaires dans le secteur public, les restrictions imposées par la loi pour ce qui est de la négociation collective et la cession de fonctions ministérielles. Demande rejetée. Décision citée : Chauffage, force motrice et opération de machines fixes, affaire no 2 (1970), Recueil de décisions de la CRTFP K607.

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