Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Manœuvres et Hommes de métier (surveillants et non-surveillants) - le 13 février 1998, en application du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission a rendu une décision désignant les postes faisant partie des unités de négociation concernées [(1998) 33 Décisions de la CRTFP 32] - par la suite, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes désignés - à la suite de cette entente, certains postes ont été rayés de la liste et quatre autres postes y ont été ajoutés - compte tenu de l'entente conclue entre les parties, la Commission a révoqué la désignation des anciens postes et a désigné les quatre autres postes - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les quatre postes désignés dans les 30 jours suivant la date de la décision selon la procédure prévue à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la CRTFP, 1993 - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces quatre postes additionnels dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois les postes en question. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossiers : 181-2-364 181-2-427

Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe Manœuvres et Hommes de métier (surveillants et non-surveillants)

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Le 13 février 1998, en application du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission a rendu une décision désignant les postes faisant partie des unités de négociation du groupe Manœuvres et Hommes de métier (surveillants et non-surveillants) contenus dans les disquettes GL1.XLS, GL2.XLS et GL3.XLS, et qui, selon les parties, comportent des fonctions liées à la sécurité.

Par une lettre datée du 9 juillet 1998, l’employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes désignés et contenue dans les disquettes susmentionnées. À la suite de cette entente, certains postes ont été rayés de la liste et quatre autres postes y ont été ajoutés. En annexe se trouvait une lettre datée du 9 juillet 1998 signée par l’agent négociateur dans laquelle celui-ci accepte les changements proposés par l’employeur, ainsi qu’une disquette portant les mentions GL1-5, GL2.XLS et GL3-1, qui contient la liste des postes qui, de l’avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité. Ces disquettes font partie du dossier de la Commission et sont acceptées comme une modification apportée par les parties aux disquettes mentionnées dans la décision de la Commission du 13 février 1998.

Compte tenu de l’entente conclue entre les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation des postes qui avaient été désignés dans sa décision du 13 février 1998 et qui ne figurent plus sur la liste des postes contenus dans les disquettes jointes à la lettre de l’employeur en date du 9 juillet 1998. La Commission révoque en outre les formules 13 émises pour ces postes et ordonne à l’employeur de lui retourner immédiatement les formules 13 pour ces postes qu’il a en sa possession. La désignation des autres postes visés par la décision de la Commission du 13 février 1998 est confirmée et la notification aux personnes qui occupent ces postes se poursuivra tel qu’il est prévu dans cette décision.

Également à la suite de l’entente intervenue entre les parties, la Commission désigne les quatre postes figurant sur les disquettes jointes à la lettre de l’employeur en date du 9 juillet 1998 qui n’avaient pas été désignés par la Commission dans sa décision du 13 février 1998.

De plus, conformément à l’article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement), les personnes qui occupent ces quatre postes doivent Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 être informées au plus tard 30 jours après la date de la présente décision. Les titulaires subséquents d’un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

Par les présentes, et conformément à l’article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les quatre postes désignés susmentionnés. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chacun des quatre postes désignés, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

La Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe (1), remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 23 juillet 1998. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.