Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Accréditation - Demande de substitution de syndicat - Groupe Médecine vétérinaire - Bulletins de vote mis à part - Résultat du scrutin de représentation - dans une décision antérieure, la Commission avait ordonné la tenue d'un scrutin de représentation par courrier parmi les fonctionnaires membres de l'unité de négociation : [(1999) 35 Décisions de la CRTFP 4] - à la suite du dépouillement initial du scrutin, il est devenu nécessaire pour la Commission de trancher la question des bulletins de vote mis à part - la Commission a décidé que certains de ces bulletins pouvaient être comptés - en s'appuyant sur le résultat final du scrutin, la Commission a conclu que le requérant n'avait pas le soutien de la majorité des fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation. Demande rejetée.

Contenu de la décision

Dossier : 142-32-322 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE LE CONSEIL CANADIEN DES TEAMSTERS requérant et L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS employeur et L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

intervenant AFFAIRE : Demande d'accréditation Groupe Médecine vétérinaire

Devant : Y. Tarte, président Pour le requérant : Gino Castiglio, avocat, pour le Conseil canadien des Teamsters Pour l'employeur : Richard Fader, pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Pour l'intervenant : Dougald E. Brown, avocat, et Andy Zajchowski, pour l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Décision rendue sans audience

Décision DÉCISION Page 1 Le 17 décembre 1998, la Commission des relations de travail dans la fonction publique a reçu du requérant, le Conseil canadien des Teamsters (CCT), une organisation syndicale au sens de l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi), une demande d'accréditation fondée sur l'article 29 de la Loi émanant des dirigeants dûment autorisés de l'organisation syndicale, pour représenter tous les fonctionnaires faisant partie du groupe Médecine vétérinaire (VM). Ce groupe est actuellement représenté par l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), l'intervenant dans cette affaire. À l'appui de sa demande, le requérant a produit 237 demandes d'adhésion dûment signées ainsi qu'un reçu attestant que la somme de 237 $ avait été versée (soit 1 $ par fonctionnaire) à titre de droits d'adhésion.

La date limite fixée par le secrétaire de la Commission en vertu des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., (1993) était le 21 décembre 1998. En conformité avec les Règlement et règles de procédure, l'employeur a affiché un nombre suffisant de copies de l'avis de demande d'accréditation de la manière prescrite, aux endroits ces avis étaient le plus susceptibles d'attirer l'attention des fonctionnaires visés. En application des Règlement et règles de procédure et de la Loi, l'avis précisait, entre autres choses, que tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires visé par la demande qui désire faire connaître à la Commission son opposition à la demande est tenu de déposer par écrit, avant la date limite, une déclaration concise à cet effet signée par le fonctionnaire ou par chaque membre du groupe de fonctionnaires. La Commission a reçu 16 déclarations du genre signées par des fonctionnaires de cette unité de négociation.

L'employeur a déposé deux listes contenant les noms des fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation. L'une précisait les noms des 11 fonctionnaires occupant des postes exclus et l'autre, ceux des 442 fonctionnaires non exclus, pour un total de 453 fonctionnaires. Or, suite à une enquête, des agents de la Commission ont découvert que l’unité de négociation contenait 472 fonctionnaires.

Dans une décision rendue le 28 avril 1999, la Commission a ordonné la tenue d’un scrutin de représentation par bulletin de vote postal parmi les fonctionnaires de l’unité de négociation. Le dépouillement du scrutin s’est déroulé dans les locaux de la Commission à Ottawa le 15 juin 1999.

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Décision Page 2 Le résultat est le suivant : Nombre de fonctionnaires admissibles à voter ....................................... 472 Suffrages exprimés .................................................................................... 416 Pour le Conseil canadien des Teamsters.................................................. 195 Pour l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada ............202 Ni pour l'un ni pour l'autre des syndicats mentionnés ci-dessus..................0 Bulletins rejetés ...............................................................................................2 Bulletins mis à part...................................................................................... 17 Compte tenu des résultats mentionnés ci-dessus, le directeur du scrutin a avisé les parties que la Commission tiendrait une audience pour trancher la question des 17 bulletins de vote mis à part.

En conséquence, le 6 juillet 1999, la Commission a entendu les plaidoiries des parties sur la question des 17 bulletins de vote mis à part, auxquels s'est ajouté un bulletin de vote reçu après la période de scrutin.

Au début de l'audience, la Commission s'est penchée sur la question du bulletin de vote (n o 210) reçu à la Commission le 16 juin 1999. Le Conseil canadien des Teamsters a proposé de l'accepter, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada s'y est opposé. La Commission a décidé de ne pas accepter le bulletin de vote compte tenu de sa décision ordonnant la tenue du scrutin de représentation.

La Commission s'est ensuite penchée sur le dossier des deux particuliers qui avaient été reclassifiés et étaient ainsi passés du groupe Médecine vétérinaire au groupe Sciences biologiques (n o s 468 et 469). Les deux parties ont convenu que les bulletins devraient être exclus. En conséquence, les deux bulletins de vote ont été exclus et n'ont pas été comptés.

Puis, la Commission a examiné le dossier de trois nouveaux fonctionnaires (n os 471, 476 et 479). Les deux parties ont convenu de compter ces bulletins. Par conséquent, la Commission accepte de compter ces trois bulletins.

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Décision Page 3 La Commission s'est par la suite penchée sur le dossier de quatre fonctionnaires qui étaient en congé prolongé sans traitement (n os 461 à 464). Le Conseil canadien des Teamsters a soutenu que leurs bulletins devraient être acceptés. L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada estimait qu'il fallait les exclure. La Commission a décidé d'accepter un des bulletins de vote (n o 463) et d'exclure les trois autres (n os 461, 462 et 464). Dans des cas de ce genre, il faut déterminer si, dans une situation donnée, il y a des chances raisonnables que le fonctionnaire retourne au travail dans un délai raisonnable. Il est important d'examiner la durée de l'absence du fonctionnaire pour évaluer la probabilité de retour au travail. En bout de ligne, on peut dire que, de façon générale, sous réserve des particularités de chaque cas, un retour au travail dans les 12 mois peut être considéré comme un délai raisonnable.

Puis, la Commission a examiné le dossier d'un fonctionnaire (n parties ont convenu que son bulletin devrait être exclus. En conséquence, la Commission a décidé de ne pas accepter le bulletin en question.

La Commission en est venue au dossier d'un fonctionnaire (n o 482) qui travaillait à temps partiel et qui a récemment été nommé pour une période indéterminée. Les deux parties ont convenu de compter le bulletin de vote. La Commission a décidé de l'accepter.

La Commission a ensuite examiné le dossier d'un autre fonctionnaire (n o 108) qui a pris sa retraite avant le début de la période de scrutin. Les deux parties ont convenu d'exclure le bulletin de vote. En conséquence, la Commission a décidé de ne pas accepter ce bulletin.

La Commission s'est par la suite penchée sur le dossier de trois fonctionnaires qui étaient en congé prolongé sans traitement pendant la période de scrutin (n os 93, 378 et 404). Le Conseil canadien des Teamsters estimait que leurs bulletins devraient être acceptés, mais l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada s'y opposait. La Commission a décidé d'accepter les trois bulletins de vote compte tenu des principes exposés précédemment.

Finalement, la Commission a examiné le dossier de deux fonctionnaires qui occupaient des postes à titre intérimaire dans d'autres ministères (n o s 309 et 383). Les deux parties ont convenu que le n o 383 ne devrait pas être compté. La Commission a Commission des relations de travail dans la fonction publique

o 473). Les deux

Décision Page 4 par conséquent décidé d'exclure ce bulletin en particulier. Le Conseil canadien des Teamsters a fait valoir que le bulletin n o 309 du fonctionnaire qui a occupé à titre intérimaire un poste de EX du 1 er avril au 25 juin 1999, mais qui fait maintenant de nouveau partie de l'unité de négociation, devrait être compté. L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada s'y est toutefois opposé. La Commission a décidé d'accepter ce bulletin de vote et de le compter.

Dans son rapport à la Commission, le directeur du scrutin a indiqué que le résultat final du scrutin, compte tenu des neuf bulletins de vote additionnels, était le suivant : Nombre de fonctionnaires admissibles à voter ....................................... 472 Suffrages exprimés .................................................................................... 417 Pour le Conseil canadien des Teamsters.................................................. 201 Pour l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada ............205 Ni pour l'un ni pour l'autre des syndicats mentionnés ci-dessus.................0 Bulletins rejetés ...............................................................................................2 Bulletins non comptés.....................................................................................9 Le directeur du scrutin a soumis à la Commission le certificat d'attestation du résultat du scrutin qui indiquait le résultat mentionné ci-dessus et portait les signatures du directeur du scrutin de la Commission et des représentants du requérant, de l'intervenant et de l'employeur.

Le directeur du scrutin a également soumis à la Commission un certificat d'attestation des scrutateurs signé par les représentants des trois parties. Le certificat indique que ces représentants ont eu l'occasion d'examiner les enveloppes de scrutin retournées, qu'ils ont autorisé le dépouillement des bulletins de vote et que le scrutin s'est déroulé dans les règles.

Le directeur du scrutin a soumis à la Commission un certificat de consentement et de désistement signé par les représentants des trois parties dans lequel ils « consentent » à ce que la Commission règle, sans audience, la présente affaire selon la preuve actuelle et le certificat d'attestation du résultat du scrutin. Une copie du certificat d'attestation du résultat du scrutin signé par le directeur du scrutin et Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 5 portant les initiales des représentants des trois parties sera fournie sous peu à chacune des parties.

Le résultat du scrutin indique que le requérant n’a pas le soutien de la majorité des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation. Par conséquent, la demande d’accréditation est rejetée.

Le Secrétaire détruira les bulletins de vote du scrutin de représentation 30 jours après la date de la présente décision, à moins qu’une des parties fasse parvenir à la Commission, avant la fin de ladite période de 30 jours, une demande à l’effet que les bulletins de vote ne soient pas détruits.

Y. Tarte, président

OTTAWA, le 9 août 1999.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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