Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Manœuvres et Hommes de métier (surveillants et non-surveillants) - le 13 février 1998, en application du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la Commission a rendu une décision désignant les postes faisant partie des unités de négociation concernées qui, selon les parties, avaient des fonctions liées à la sécurité [(1998) 33 Décisions de la CRTFP 32] - le 23 juillet 1998, la Commission a rendu une autre décision dans laquelle, à la suite de l'entente intervenue entre les parties, elle a révoqué la désignation de certains postes désignés et désigné quatre postes additionnels [(1998) 34 Décisions de la CRTFP 31] - par la suite, l'employeur a informé la Commission que les parties avaient de nouveau convenu de modifier la liste des postes désignés - en vertu de cette entente, certains postes ont été supprimés de la liste et 117 y ont été ajoutés - compte tenu de l'entente, la Commission a révoqué la désignation des anciens postes et désignés les 117 autres postes - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les 117 postes additionnels dans les 30 jours suivant la date de sa décision et selon la procédure prévue à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la CRTFP, 1993 - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'informer les titulaires subséquents des 117 postes additionnels dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois les postes en question. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossiers : 181-2-364 181-2-427

Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe Manœuvres et Hommes de métier (surveillants et non-surveillants)

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Le 13 février 1998, en application du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission a rendu une décision désignant les postes faisant partie des unités de négociation du groupe Manœuvres et Hommes de métier (surveillants et non-surveillants) et qui, selon les parties, comportaient des fonctions liées à la sécurité.

Le 23 juillet 1998, conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission a rendu une autre décision dans laquelle, à la suite de l'entente intervenue entre les parties, elle a révoqué la désignation de certains postes désignés par sa décision du 13 février 1998 et révoqué les formules 13 émises pour ces postes. La Commission a en outre désigné quatre autres postes dont la liste figurait sur les disquettes portant les mentions GL1-5, GL2.XLS et GL3-1 et jointes à la lettre de l'employeur datée du 9 juillet 1998 qui n'avaient pas été désignés par la décision de la Commission du 13 février 1998. Ces disquettes contenaient tous les postes qui, selon les parties, comportaient des fonctions liées à la sécurité.

Par une lettre datée du 27 juillet 1998, l’employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier de nouveau la liste des postes désignés et contenue dans les disquettes susmentionnées. À la suite de cette entente, certains postes ont été rayés de la liste et 117 autres postes y ont été ajoutés. En annexe se trouvait une lettre datée du 24 juillet 1998 signée par l’agent négociateur dans laquelle celui-ci accepte les changements proposés par l’employeur, ainsi qu’une disquette portant la mention GL1-6, qui remplace la disquette GL1-5 mentionnée plus haut. L'employeur a indiqué qu'aucun changement n'avait été apporté aux disquettes GL2.XLS et GL3-1 mentionnées dans la décision de la Commission du 23 juillet 1998. Par conséquent, les disquettes GL1-6, GL2.XLS et GL3-1 font partie du dossier de la Commission et contiennent tous les postes qui, de l'avis des parties, comportent des fonctions liées à la sécurité dans ces unitées de négociation.

Compte tenu de l’entente conclue entre les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation des postes qui avaient été désignés dans ses décisions du

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 13 février et du 23 juillet 1998 mentionnées ci-dessus, et qui ne figurent plus sur la liste des postes figurant sur les disquettes susmentionnées. La Commission révoque en outre les formules 13 émises pour ces postes et ordonne à l’employeur de lui retourner immédiatement les formules 13 qui n'ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant ces postes. De plus, l'employeur doit faire tout son possible pour obtenir les formules 13 qui ont été distribuées. L'agent négociateur doit coopérer à cet égard.

À la suite de l’entente intervenue entre les parties, la Commission désigne les 117 postes additionnels figurant sur la disquette jointe à la lettre de l'employeur du 27 juillet 1998 qui n'avaient pas été désignés par la Commission dans sa décision du 13 février 1998 et qui ne figuraient pas sur les disquettes mentionnées dans sa décision du 23 juillet 1998.

De plus, conformément à l’article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement), les personnes qui occupent ces 117 autres postes doivent être informées de la désignation de leur poste au plus tard 30 jours après la date de la présente décision. Les titulaires subséquents d’un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

Par les présentes, et conformément à l’article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les 117 postes désignés susmentionnés. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chacun des 117 postes désignés, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

La Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il remet au fonctionnaire

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 3 qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe (1), remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 12 août 1998. Traduction certifiée conforme Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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