Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - Désignation de postes additionnels ayant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Tous les fonctionnaires sauf ceux de l'Unité de négociation des professionnels - dans une décision antérieure, la Commission avait désigné, en vertu du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, les postes qui, selon les parties, comportaient des fonctions liées à la sécurité [(1997) 32 Décisions de la CRTFP 35] - par la suite, l'employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu que certains de ces postes ne comportaient plus de fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a révoqué les désignations et les formules 13 qui avaient été émises - l'employeur a également informé la Commission que les parties avaient convenu que deux postes additionnels comportaient des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a désigné ces postes en vertu du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les deux postes additionnels dans le délai prescrit et suivant la procédure prévue à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la CRTFP, 1993 - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces deux postes additionnels dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois les postes en question. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ENTRE L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur

et L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Tous les fonctionnaires autres que ceux de l'Unité de négociation des professionnels

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

Dossier : 181-26-366 Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique

DÉCISION Le 7 juillet 1997, en application du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission a rendu une décision désignant les postes faisant partie de l'unité de négociation regroupant tous les fonctionnaires sauf ceux des Unités de négociation des professionnels qui, selon les parties, comportaient des fonctions liées à la sécurité.

Par une lettre datée du 15 octobre 1998, l’employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes désignés dans la décision susmentionnée. À la suite de cette entente, certains postes ont été supprimés de la liste et deux postes ont été ajoutés. La Commission a reçu une lettre datée du 27 octobre 1998 signée par les parties dans laquelle ces dernières acceptent les changements proposés par l'employeur, ainsi qu'une disquette portant la mention « NEB Designations - diskette 2 Replacement diskette » ([traduction] « Désignations ONÉ - disquette 2 [desdisc] disquette de remplacement) (la nouvelle disquette) remplaçant la liste des postes désignés mentionnés dans la décision du 7 juillet 1997. Par conséquent la nouvelle disquette fait partie du dossier de la Commission et contient la liste de tous les postes faisant partie de ces unités de négociation qui, de l’avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité.

Compte tenu de l’entente conclue entre les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation des postes qui avaient été désignés dans sa décision du 7 juillet 1997 et qui ne figurent plus sur la nouvelle disquette. La Commission révoque en outre les formules 13 émises pour ces postes. L'employeur a retourné les formules 13 en question à la Commission en même temps que sa lettre du 15 octobre 1998. La Commission détruira les formules 13.

À la suite de l’entente intervenue entre les parties, la Commission désigne les deux autres postes figurant sur la nouvelle disquette qui n’avaient pas été désignés par la Commission dans sa décision du 7 juillet 1997.

De plus, conformément au paragraphe 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993), les personnes qui occupent ces deux postes doivent être informées de la désignation de leur poste dans les délais prescrits. Les titulaires subséquents d’un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 Par les présentes, et conformément à l’article 78.5 de la Loi, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les deux autres postes désignés susmentionnés. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chacun des deux postes désignés, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

La Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe (1), remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 30 novembre 1998. Traduction certifiée conforme Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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