Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Fusion d'unités de négociation - Description de l'unité de négociation - Confirmation de l'accréditation - paragraphe 103(2) de la Loi sur la réforme de la fonction publique (LRFP) - Groupe Services correctionnels - en vertu de l'article 101 de la LRFP, le Conseil du Trésor a établi et défini le groupe professionnel appelé le groupe Services correctionnels - immédiatement auparavant, l'Alliance de la Fonction publique du Canada était l'agent négociateur accrédité des unités de négociation du groupe Services correctionnels (surveillants et non-surveillants), qui sont maintenant compris dans le nouveau groupe Services correctionnels - en vertu du paragraphe 103(2) de la LRFP, la Commission a fusionné ces unités de négociation pour constituer une nouvelle unité appelée unité de négociation du groupe Services correctionnels - les accréditations de l'agent négociateur n'avaient pas été révoquées en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et étaient restées en vigueur aux termes du paragraphe 103(1) de la LRFP - la Commission a confirmé l'accréditation de l'agent négociateur pour la nouvelle unité de négociation. Unités de négociation fusionnées. Nouvelle unité de négociation définie. Accréditation confirmée.

Contenu de la décision

Dossier: 142-2-341 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE: Fusion d’unités de négociation fondée sur le paragraphe 103(2) de la Loi sur la réforme de la fonction publique Groupe Services correctionnels

Devant: Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION 1. La présente affaire a trait aux obligations que le paragraphe 103(2) de la Loi sur la réforme de la fonction publique (LRFP), L.C. 1992, ch. 54, impose à la Commission en ce qui au groupe des services correctionnels (surveillants), (dossier de la Commission n o 146-2-7) et au groupe des services correctionnels (non surveillants), (dossier de la Commission n o 146-2-7), soit deux unités de négociation pour lesquelles l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) a été accréditée à titre d'agent négociateur le 19 juillet 1967, et dont le Conseil du Trésor est l'employeur.

2. Voici ce que disent les dispositions applicables de la LRFP : […]

100. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 101 à 107.

« date de mise en œuvre » La date à laquelle tel groupe professionnel a été défini conformément au paragraphe 101(4).

« groupe professionnel » Groupe ou sous-groupe de fonctionnaires défini dans un avis publié conformément au paragraphe 101(4).

101. (1) Le Conseil du Trésor définit, avant le sixième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article, des groupes de façon à y classer toutes les personnes employées dans les secteurs de la fonction publique mentionnés à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, mais seulement celles-ci.

(2) Les groupes sont définis en fonction des attributions des postes.

(3) Les groupes peuvent être subdivisés. (4) Le Conseil du Trésor fait publier sans délai un avis de la définition du groupe et de la date de celle-ci dans la Gazette du Canada.

[…]

Commission des relations de travail dans la fonction publique

dans un avis publié

Décision Page 2 103. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'accréditation qui, d'une part, vise une unité de négociation dont les fonctionnaires font partie d'un groupe professionnel, d'autre part, est accordée en conformité avec la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique avant la date de mise en œuvre correspondant à ce groupe, demeure valide, sauf révocation en application de cette loi.

(2) La Commission modifie les termes de l'accréditation visée au paragraphe (1), en ce qui touche la définition de l'unité de négociation qu'elle représente, en conformité avec la définition des groupes professionnels effectuée en application de l'article 101. De plus, dans le cas l'agent négociateur représente plusieurs unités de négociation du groupe en question, elle procède à la fusion de celles-ci.

[…] 3. En vertu de l'article 101 de la LRFP, le Conseil du Trésor a défini le groupe professionnel appelé Services correctionnels, à compter du 18 mars 1999.

4. En conformité avec le paragraphe 101(4) de la LRFP, le 27 mars 1999, le Conseil du Trésor a fait publier dans la Gazette du Canada, Partie I, Volume 133, n o 13, un avis annonçant que le groupe Services correctionnels avait en fait été défini.

5. La table de concordance comprise dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999 stipule que le groupe Services correctionnels englobe les deux unités de négociation mentionnées au paragraphe 1. Par conséquent, en vertu des dispositions du paragraphe 103(2) de la LRFP, la Commission procède, par la présente, à la fusion des deux unités de négociation mentionnées au paragraphe 1 en une seule unité de négociation, soit l’unité de négociation du groupe Services correctionnels.

6. L’AFPC est l’organisation syndicale qui, immédiatement avant la date de mise en œuvre de la définition du groupe Services correctionnels, était l'agent négociateur des unités de négociation visées au paragraphe 1.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 3 7. L'accréditation de l’AFPC, au nom des unités de négociation mentionnées au paragraphe 1, n'a pas été révoquée en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et reste en vigueur selon les dispositions du paragraphe 103(1) de la LRFP.

8. Étant donné la fusion des deux unités de négociation mentionnées au paragraphe 1, la Commission confirme, par la présente, que l’AFPC est l’agent négociateur de l’unité de négociation définie par la description suivante :

tous les fonctionnaires de l'employeur compris dans le groupe Services correctionnels, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

9. Les certificats délivrés à l’égard des unités de négociation mentionnées au paragraphe 1 sont révoqués et un nouveau certificat sera délivré en conséquence.

pour la Commission, Yvon Tarte

OTTAWA, le 16 juin 1999 Traduction certifiée conforme Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.