Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Modification de la désignation de postes n'ayant plus de fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Chauffage, Force motrice et Opération de machines fixes (surveillants et non-surveillants) - dans une décision antérieure, la Commission avait désigné, en vertu du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, les postes qui, selon les parties, comportaient des fonctions liées à la sécurité [(1998) 34 Décisions de la CRTFP 30] - par la suite, l'employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu que certains de ces postes ne comportaient plus de fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a révoqué les désignations et les formules 13 qui avaient été émises - l'employeur a également informé la Commission que les parties avaient convenu que trois postes additionnels comportaient des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a désigné ces postes en vertu du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les trois postes additionnels dans le délai prescrit et suivant la procédure prévue à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la CRTFP, 1993 - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces trois postes additionnels dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois les postes en question. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossiers : 181-2-349 181-2-425

Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe Chauffage, Force motrice et Opération de machines fixes (surveillants et non-surveillants)

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Le 28 juillet 1998, en application du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission a rendu une décision désignant les postes compris dans les unités de négociation du groupe Chauffage, Force motrice et Opération de machines fixes (surveillants et non-surveillants). Les disquettes portant les mentions HP1-3.xls, HP2.xls et HP3.xls (les « anciennes disquettes ») contiennent la liste des postes qui, selon les parties, comportaient à cette date des fonctions liées à la sécurité.

Par des lettres datées du 2 et du 15 décembre 1998, l’employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes désignés figurant dans les anciennes disquettes. À la suite de cette entente, certains postes ont été rayés de la liste et trois autres postes y ont été ajoutés. En annexe se trouvaient des lettres datées du 5 et du 10 novembre 1998 signées par l’agent négociateur dans lesquelles celui-ci accepte les changements proposés par l’employeur, ainsi qu'une disquette portant la mention HP1-7.XLS, HP2-1.XLS et HP3.XLS (la « nouvelle disquette »). Cette nouvelle disquette est acceptée par la Commission comme modifiant les anciennes disquettes et fait partie du dossier de la Commission, Par conséquent, la nouvelle disquette contient tous les postes qui, de l'avis des parties, comportent des fonctions liées à la sécurité.

Compte tenu de l’entente conclue entre les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation des postes susmentionnés qui figuraient sur les anciennes disquettes et qui ne sont pas compris sur la nouvelle disquette. La Commission révoque en outre les formules 13 émises pour ces postes et ordonne à l’employeur de lui retourner immédiatement les formules qui n'ont pas été remises aux titulaires de ces postes. De plus, l'employeur doit faire tout son possible pour obtenir les formules 13 qui ont été distribuées. L'agent négociateur doit assurer sa coopération à cet égard. La Commission détruira les formules 13 que lui retournera l'employeur.

De plus, à la suite de l’entente intervenue entre les parties et en application du paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne les trois postes additionnels susmentionnés qui figurent sur la nouvelle disquette et qui ne figuraient pas sur les anciennes disquettes.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 De plus, les personnes qui occupent ces trois postes doivent être informées de la désignation de leur poste conformément aux délais et à la procédure prévus au paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993). Les titulaires subséquents d’un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

Par les présentes, et conformément à l’article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les trois postes désignés susmentionnés. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chacun des trois postes désignés, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

La Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe 60 (1), remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 18 décembre 1998 Traduction certifiée conforme Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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