Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Accréditation - Demande de délogement - Groupe Médecine vétérinaire - Tenue d'un scrutin de représentation - Le Conseil canadien des Teamsters (CCT) a présenté une demande d'accréditation pour l'unité de négociation du groupe Médecine vétérinaire - l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) avait été accrédité à titre d'agent négociateur de cette unité de négociation le 27 octobre 1997 [(140-32-14) (1997) 32 Décisions de la CRTFP 1] - avant que les fonctionnaires en question soient cédés par le Conseil du Trésor à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), un nouvel employeur distinct, l'IPFPC était l'agent négociateur accrédité des vétérinaires depuis 1er décembre 1967 (142-2-49) - par conséquent, à titre d'agent négociateur reconnu, l'IPFPC s'est vu accorder le statut d'intervenant - la Commission était convaincue que la demande avait été présentée dans les délais et que l'unité proposée était habile à négocier collectivement - la Commission était également convaincue que les représentants du CCT ayant soumis la demande avaient été dûment autorisés à le faire - à l'appui de sa demande, le CCT a présenté une copie de ses statuts et des résolutions des conseils d'administration des sections locales par lesquels ils avaient adopté et approuvé les statuts du CCT et étaient devenus des syndicats locaux membres du CCT - le CCT a soumis une preuve prima facie de l'appui de la majorité des fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation - vu que la Commission a pour habitude, lorsqu'elle est saisie d'une demande visant à déloger l'agent négociateur accrédité, de tenir un scrutin de représentation dans les cas où le requérant a fait la preuve qu'il a l'appui de la majorité des employés faisant partie de l'unité de négociation, la Commission a ordonné la tenue d'un scrutin de représentation par la poste parmi les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation leur demandant d'indiquer s'ils désiraient que le CCT les représente à titre d'agent négociateur ou s'ils désiraient continuer d'être représentés par l'IPFPC. Scrutin de représentation ordonné.

Contenu de la décision

Dossier : 142-32-322 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE LE CONSEIL CANADIEN DES TEAMSTERS requérant et L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS employeur et L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

intervenant AFFAIRE : Demande d’accréditation Groupe Médecine vétérinaire

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

Décision DÉCISION Page 1 Il s'agit d'une demande d'accréditation faite par le Conseil canadien des Teamsters (CCT) en vertu de l'article 29 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) pour déloger l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) à titre d'agent négociateur de tous les fonctionnaires de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) faisant partie de l'unité de négociation composée de tous les fonctionnaires de l'employeur occupant des postes qui sont ou qui seraient classifiés dans le groupe Médecine vétérinaire (VM) selon le système de classification du Conseil du Trésor.

Le 17 décembre 1998, l'IPFPC, l'agent négociateur actuel, a présenté une demande à titre d'intervenant dans la présente affaire pour le motif que  « la demande devrait être rejetée, sans tenir de scrutin, parce que la majorité des fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation désire que l'intervenant continue de les représenter à titre d'agent négociateur ». L'IPFPC s'est également réservé le droit de contester l'estimation faite par le CCT du nombre de fonctionnaires compris dans l'unité de négociation.

L'IPFPC a été accrédité à titre d'agent négociateur de cette unité de négociation le 27 octobre 1997 (dossier de la Commission 140-32-14). Avant que les fonctionnaires en question soient cédés par le Conseil du Trésor à l'ACIA, un nouvel employeur distinct, l'IPFPC était l'agent négociateur accrédité des vétérinaires depuis le 1 er décembre 1967 (dossier de la Commission 142-2-49). Dans sa réponse à la demande d'accréditation déposée auprès de la Commission le 21 décembre 1998, l'ACIA a indiqué que « l'employeur ne soumettra pas de réponse ou d'observations sur la question ».

Les dispositions pertinentes de la LRTFP sont les suivantes : 28. Sous réserve de l'article 31, une organisation syndicale peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour un groupe de fonctionnaires qui, selon elle, constitue une unité habile à négocier collectivement. Elle doit alors faire la demande à la Commission, dans les formes réglementaires.

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Décision Page 2 29.(1) Sous réserve de l'article 31, un regroupement résultant de l'union de plusieurs organisations syndicales peut solliciter l'accréditation de la Commission dans les formes réglementaires.

(2) La Commission peut accréditer un regroupement d'organisations syndicales comme agent négociateur d'une unité de négociation si elle est convaincue que :

a) les conditions d'accréditation imposées par la présente loi sont remplies;

b) chacune des organisations syndicales formant le regroupement lui a donné l'autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d'agent négociateur.

30. Sauf pour l'application du paragraphe 29(2), un regroupement d'organisations syndicales est assimilé à une organisation syndicale, et l'adhésion à l'une d'entre elles vaut adhésion au regroupement.

33.(1) Saisie d'une demande d'accréditation conforme à l'article 28, la Commission détermine le groupe de fonctionnaires qui constitue une unité habile à négocier collectivement.

(2) En déterminant si un groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, la Commission tient compte du mode de classification des postes de la fonction publique fixé par l'employeur ou des groupes ou sous-groupes professionnels établis par celui-ci; elle est aussi tenue de définir des unités correspondant aux classes ainsi fixées ou à ces groupes ou sous-groupes, sauf dans le cas elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu'elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.

(3) [Abrogé, 1992, ch. 54, art. 41] (4) L'unité de négociation définie par la Commission ne coïncide pas nécessairement avec le groupe de fonctionnaires visé par la demande d'accréditation.

35. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Commission doit accréditer une organisation syndicale lorsque les conditions suivantes sont remplies :

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Décision a) l'organisation syndicale conformément à la présente loi, une demande officielle pour être accréditée comme agent négociateur d'une unité de négociation;

b) elle a défini l'unité de négociation conformément à l'article 33;

c) elle est convaincue que la majorité des fonctionnaires de l'unité de négociation désirent que l'organisation syndicale les représente à titre d'agent négociateur;

d) elle est convaincue que les personnes représentant l'organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci.

36.(1) Pour former sa conviction quant aux conditions prévues aux alinéas 35c) et d), la Commission peut :

a) en conformité avec les règlements qu'elle peut prendre à ce propos, examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l'adhésion des fonctionnaires de l'unité de négociation proposée à l'organisation syndicale sollicitant l'accréditation;

b) procéder ou faire procéder, si elle le juge nécessaire, à l'examen de dossiers ou à des enquêtes;

c) examiner les documents constitutifs ou les statuts de l'organisation syndicale sollicitant l'accréditation, ainsi que tout document connexe.

(2) À sa seule appréciation, la Commission peut ordonner la tenue d'un scrutin afin de vérifier si la majorité des fonctionnaires de l'unité de négociation désirent être représentés par l'organisation qui sollicite l'accréditation.

(3) La Commission doit, lorsqu'elle ordonne la tenue d'un scrutin au titre du paragraphe (2), prendre les dispositions suivantes :

a) elle détermine quels sont les fonctionnaires qui ont le droit de voter;

b) elle prend les mesures et donne les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin de représentation, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, la garde et le scellage des urnes.

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Page 3 lui a fait parvenir,

Décision Page 4 Compte tenu de l'article 4.09 des statuts constitution ») du CCT, qui autorise deux dirigeants à demander l'accréditation au nom du CCT, la Commission est convaincue que MM. Louis Lacroix et Robert Bouvier, respectivement président et membre du comité exécutif du CCT, les personnes représentant le CCT aux fins de la demande, ont été dûment autorisés à soumettre celle-ci.

La Commission conclut également que la demande a été faite dans le délai prévu et que l'unité proposée visée par la demande est habile à négocier collectivement.

La date limite fixée par le secrétaire en vertu de l'article 20 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993 était le 21 décembre 1998. En conformité avec l'article 21 des Règlement, l'ACIA a affiché un nombre suffisant d'avis de la demande d'accréditation sur la formule fournie à cette fin aux endroits ils étaient le plus susceptibles d'attirer l'attention des fonctionnaires visés par la demande. En application des Règlement de la Commission, l'avis précisait, entre autres choses, que tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires visé par la demande qui désire faire connaître à la Commission son opposition à la demande est tenu de déposer par écrit auprès de la Commission, à la date limite au plus tard, une déclaration concise à cet effet signée par le fonctionnaire ou par chaque membre du groupe de fonctionnaires. La Commission a reçu 26 déclarations, cinq d'entre elles après la date limite.

À l'appui de sa demande, le CCT a soumis une copie de ses statuts, dont voici les extraits pertinents APPARTENANCE 2.01 Seules les sections locales affiliées à la Fraternité internationale des Teamsters, chauffeurs, hommes d’entrepôts et aides d’Amérique peuvent être membres de ce conseil.

2.02 Ce conseil sera constitué des sections locales fondatrices ainsi que des sections locales qui auront été acceptées comme membres.

2.03 L’adhésion de toute personne à une section locale membre de ce conseil vaut adhésion audit conseil.

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Décision Page 5 2.05 Toute section locale qui demande l’adhésion au conseil devra remettre au conseil une copie d’une résolution adoptée lors d’une assemblée de la section locale autorisant la demande d’adhésion.

2.06 Afin de pouvoir être membre du conseil, chaque section locale devra accorder au conseil l’autorité appropriée de façon à lui permettre de remplir les devoirs et responsabilités d’un agent négociateur.

OBJECTIFS 3.01 Le Conseil canadien des Teamsters est voué à la promotion des intérêts de ses affiliés et de leurs membres. Les objectifs particulièrement :

a) de représenter et de promouvoir les intérêts de ses sections locales de même que des membres des sections locales quant aux modalités et conditions d’emploi et autres matières y reliées ;

b) d’agir à tire d’agent négociateur accrédité et de regroupement de syndicats conformément à toute législation au Canada qui reconnaît un tel droit au conseil ;

c) d’agir à titre d’agent, de négocier collectivement, de conclure et d’administrer des conventions collectives.

COMITÉ EXÉCUTIF 4.09 Deux (2) des officiers peuvent compléter les chèques, demandes d’accréditation ou tout autre type de document au nom du conseil.

En outre, le CCT a soumis les résolutions des conseils d'administration des sections locales 91, 141, 395, 419, 464, 855, 879, 880, 927, 979, 987 et 1999 de la Fraternité internationale des teamsters, chauffeurs, hommes d’entrepôts et aides d’Amérique adoptant et approuvant les statuts du CCT. Ces mêmes sections locales ont également convenu de respecter les statuts et sont devenues des syndicats locaux membres du CCT dont ils ont accepté les responsabilités.

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du conseil sont plus

Décision Page 6 Était annexé à chaque résolution un document signé par les dirigeants de chaque syndicat local autorisant le CCT  « à représenter et à défendre les intérêts du syndicat local et de ses membres sur le plan des conditions de travail en agissant à titre d'agent négociateur accrédité et de regroupement de syndicats  »  en conformité avec les dispositions du Code canadien du travail (le Code) ou de la LRTFP. Seuls les documents signés par les dirigeants des sections locales 419, 464 et 987 contiennent une délégation de pouvoir aux termes de la LRTFP. La Commission est convaincue que les syndicats locaux susmentionnés sont des organisations syndicales et que le CCT est un regroupement d'organisations syndicales au sens de la LRTFP.

Comme les parties ne s'entendaient pas sur le nombre de fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation, la Commission a chargé deux de ses agents, M. Norman Bernstein et M me Carol Rossignol d'étudier la question et de lui soumettre un rapport. Ayant pris connaissance des résultats de l'enquête, la Commission conclut que l'unité de négociation comptait 454 fonctionnaires en date du 21 décembre 1998, comme il est indiqué dans le rapport des agents de la Commission daté du 15 avril 1999. Sont exclues quatre personnes qui sont en congé prolongé et qui ne retourneront pas au travail dans un avenir prévisible et une personne en affectation pour une longue période chez un autre employeur. Le CCT a soumis au total 230 cartes de membre valides de la part des fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation constituant 50,6 % des membres de cette unité. En conséquence, le CCT a soumis une preuve prima facie de l'appui de la majorité des fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation.

La Commission a pour habitude, lorsqu'elle est saisie d'une demande visant à déloger l'agent négociateur accrédité, de tenir un scrutin de représentation dans les cas le requérant a fait la preuve qu'il avait l'appui de la majorité des employés faisant partie de l'unité de négociation. En conséquence, la Commission ordonne la tenue d'un scrutin de représentation par la poste parmi les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation, soit tous les fonctionnaires de l'ACIA occupant des postes qui sont ou qui seraient classifiés dans le groupe Médecine vétérinaire (VM) selon le système de classification du Conseil du Trésor.

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Décision Page 7 Aux fins du scrutin, la Commission ordonne à l'ACIA de lui communiquer les noms et les adresses des fonctionnaires qui faisaient partie de l'unité de négociation à la date limite, soit le 21 décembre 1998, selon la liste datée du 15 avril 1999 dressée par les agents de la Commission. L'ACIA doit toutefois enlever le nom de tout fonctionnaire qui a cessé d'être employé depuis la date limite et ajouter le nom de tout fonctionnaire embauché depuis cette date. La liste à jour des noms et adresses doit parvenir à la Commission au plus tard à 16 h, heure d'Ottawa, le 5 mai 1999. L'ACIA doit en outre aviser la Commission de tout changement subséquent, en supprimant des noms de la liste à jour ou en en ajoutant, jusqu'à la fin de la période de scrutin. Pour sa part, la Commission avisera le requérant et l'intervenant de tout changement apporté à la liste des noms après la date limite. La période de scrutin commencera avec l'envoi par la poste des bulletins de vote le 10 mai 1999 et se terminera à 16 h, heure d'Ottawa, le 10 juin 1999.

En outre, les cinq personnes dont les noms ont été enlevés de la liste, comme il est mentionné ci-dessus, auront le droit de participer au scrutin, mais leurs bulletins seront conservés à part et une décision sera rendue quant à leur admissibilité à participer au scrutin uniquement si le besoin s'en fait sentir. Les fonctionnaires participant au scrutin devront indiquer s'ils désirent être représentés par le CCT à titre d'agent négociateur ou de continuer d’être représenté par l'IPFPC.

La question est renvoyée au secrétaire adjoint, Opérations, pour que soient prises les dispositions nécessaires en vue de la tenue du scrutin de représentation.

Yvon Tarte, président

OTTAWA, le 28 avril 1999

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