Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Services correctionnels (non-surveillants et surveillants) - dans une décision antérieure, la Commission avait désigné, conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, tous les postes qui, de l'avis des parties, avaient des fonctions liées à la sécurité [(1997) 32 Décisions de la CRTFP 36] - par la suite, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu que 119 de ces postes n'avaient plus de fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a révoqué la désignation de ces postes et les formules 13 qui avaient été émises relativement à ces postes - l'employeur a également avisé la Commission que les parties avaient convenu qu'un poste additionnel avait des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a désigné ce poste conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP- conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer le titulaire de ce poste additionnel de la désignation de son poste dans le délai prescrit et suivant la procédure prévue à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la CRTFP, 1993 - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ce poste additionnel dans les 30 jours de la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste. Désignations révoquées. Poste désigné.

Contenu de la décision

Dossiers : 181-2-367 et 440 148-2-300 et 301 149-2-215

Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe Services correctionnels (non-surveillants et surveillants) Demande fondée sur l'article 21 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique Demande de prolongation de délai

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Le 12 décembre 1997, en application du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission a rendu une décision désignant les postes faisant partie des unités de négociation du groupe Services correctionnels (non-surveillants et surveillants). La disquette portant les mentions CX1.xls, CX3.xls (l'« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes qui, selon les parties, comportaient à cette date des fonctions liées à la sécurité.

Par une lettre datée du 30 juin 1998, l’employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu d'ajouter le poste 10142 à la liste des postes susmentionnés. Le 12 août 1998, l'employeur a remis à la Commission une copie du consentement de l'agent négociateur à cet égard.

Avec le consentement des parties, et conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne le poste 10142 susmentionné.

Par les présentes, et conformément à l’article 78.5 de la Loi, la Commission autorise l’employeur à informer le fonctionnaire occupant le poste désigné susmentionné. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour ce poste, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

De plus, la personne qui occupe ce poste additionnel doit être informée de la désignation de son poste dans le délai et suivant la procédure prévus à l’article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement). Les titulaires subséquents d’un poste désigné seront informés dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

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Décision Page 2 Par une lettre datée du 9 février 1999, l'agent négociateur a présenté à la Commission une demande en vertu des article 21 et 78.5 de la Loi concernant le défaut de l'employeur d'informer, en contravention de la décision de la Commission en date du 18 décembre 1997, les employés occupant les postes désignés dans les unités de négociation du groupe Services correctionnels (non-surveillants et surveillants) (dossiers de la Commission 148-2-300 et 301).

Par une lettre datée du 5 mars 1999, l'employeur a informé la Commission que les parties s'étaient rencontrées et qu'elles n'avaient pu s'entendre sur les changements proposés à la liste des postes faisant partie des unités de négociation du groupe Services correctionnels (non-surveillants et surveillants) ayant des fonctions liées à la sécurité. L'employeur a donc demandé à la Commission de convoquer une audience à ce sujet (dossiers de la Commission 181-2-367 et 440).

Par une lettre datée du 18 mars 1999, l'employeur a présenté à la Commission une demande en vue de faire prolonger le délai prévu pour informer les employés occupant des postes désignés au sein des unités de négociation du groupe Services correctionnels (non-surveillants et surveillants) (dossier de la Commission 149-2-215).

Par une lettre datée du 23 mars 1999, l'employeur a transmis à la Commission l'entente suivante signée par les deux parties :

[Traduction] Sous réserve de la position qu'elles pourraient adopter à l'avenir à l'égard de ces affaires ou d'affaires semblables, les parties conviennent de ce qui suit :

1. Les parties conviennent de demander à la Commission de regrouper les numéros de dossier suivants : 148-2-300; 148-2-301; 149-2-215; 181-2-367; et 181-2-440;

2. L'employeur accepte de retirer sa demande datée du 5 mars 1999 (dossiers de la Commission 181-2-367/181-2-440). Il est entendu et convenu que les 608 postes identifiés [par les parties] ne sont pas désignés au sens de l'article 78.3 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi);

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Décision Page 3 3. Les parties conviennent en outre que l'employeur ne cherchera pas à faire modifier le statut non désigné des postes [identifiés par les parties] d'ici à ce qu'un avis de négocier ait été donné dans la prochaine ronde de négociation concernant les unités de négociation du groupe Services correctionnels (CX) (surveillants et non-surveillants);

4. En ce qui concerne la demande de l'Alliance datée du 9 février 1999 (dossiers de la Commission 148-2-300, 148-2-301) et la demande du Conseil du Trésor en vue de la prolongation du délai datée du 18 mars 1999 (dossier de la Commission 149-2-215), les parties acceptent que soit modifiée la décision qu'a rendue la Commission le 12 décembre 1997 par la radiation des 120 postes identifiés [par les parties]. Toutes les formules 13 livrées aux titulaires des postes identifiés [par les parties] seront réputées avoir été retirées. Les titulaires des postes en question retourneront les formules 13 au représentant de l'employeur, qui les transmettra subséquemment à la Commission pour qu'elle les détruise;

5. Les parties conviennent de demander à la Commission d'annuler la désignation des 120 postes [identifiés par les parties] dans le cadre de l'examen prévu à l'article 78.4 de la Loi. Il n'y aura pas d'autre examen des postes [identifiés par les parties] avant un an à compter de la date de l'ordonnance rendue par la Commission à l'égard du présent règlement;

6. Le présent protocole d'entente sera présenté à la Commission pour qu'elle l'intègre à son ordonnance.

. . . Par cette entente, les parties ont avisé la Commission qu'elles avaient convenu de modifier la liste des postes faisant partie des unités de négociation du groupe Services correctionnels (non-surveillants et surveillants) ayant des fonctions liées à la sécurité et qui figuraient sur l'ancienne disquette. À la suite de cette entente, 119 postes ont été radiés de la liste. L'employeur et l'agent négociateur ont convenu de déterminer à une date ultérieure le 120 e poste à radier de la liste. Le 26 mars 1999, l'employeur a remis à la Commission une nouvelle disquette portant les mentions CX1-2.xls, CX3-1.XLS (la « nouvelle disquette »). Cette nouvelle disquette fait partie du dossier de la Commission, qui l'accepte comme modifiant l'ancienne disquette. Par conséquent, cette nouvelle disquette contient la liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 4 À la lumière de l'entente conclue entre les parties, la Commission révoque la désignation des postes susmentionnés qui figuraient sur l'ancienne disquette et qui ne figurent pas sur la nouvelle disquette. La Commission révoque en outre les formules 13 émises pour ces postes et ordonne à l'employeur de lui retourner immédiatement les formules 13 qui n'ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant ces postes. De plus, l'employeur doit faire tout effort raisonnable en vue d'obtenir les formules 13 qui ont été distribuées. L'agent négociateur doit assurer sa coopération à cet égard. La Commission détruira les formules 13 que lui retournera l'employeur.

De plus, étant donné l'entente conclue par les parties, la Commission ferme ses dossiers concernant la demande de l'agent négociateur en date du 9 février 1999 (dossiers 148-2-300 et 301) ainsi que les demandes de l'employeur datées du 5 mars 1999 (dossiers 181-2-367 et 440) et du 18 mars 1999 (dossier 194-2-215).

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 12 avril 1999. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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