Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Manœuvres et hommes de métier (surveillants et non-surveillants) - dans une décision antérieure, la Commission avait modifié, conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, avaient des fonctions liées à la sécurité [(1998) 34 Décisions de la CRTFP 32] - par la suite, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu que certains de ces postes n'avaient plus de fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a révoqué la désignation de ces postes ainsi que les formules 13 qui avaient été émises relativement à ces postes - l'employeur a également avisé la Commission que les parties avaient convenu que onze postes additionnels avaient des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP- conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les titulaires de ces onze postes additionnels de la désignation de leur poste dans le délai prescrit et conformément à la procédure établie à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la CRTFP (1993) - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces onze postes additionnels de la désignation de leur postes dans les 30 jours de la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossiers : 181-2-364 181-2-427

Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe Manoeuvres et hommes de métier (Surveillants et non-surveillants)

Devant : Yvon Tarte

Décision rendue sans audience.

Décision DÉCISION DÉSI GNANT DES POSTES Page 1 Le 18 décembre 1998, la Commission a rendu, conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, une décision désignant certains des postes et révoquant la désignation d’autres postes des fonctionnaires faisant partie des unités de négociation du groupe Manœuvre et Hommes de métier (surveillants et non-surveillants). La disquette portant les mentions GL1-11.XLS, GL2-1.XLS et GL3-1.XLS (l’« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes qui, de l’avis des parties, avaient à cette date des fonctions liées à la sécurité.

Au moyen de lettres datées du 17 décembre 1998 ainsi que des 6 et 7 janvier 1999, l’employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes désignés mentionnés sur l’ancienne disquette. Certains postes étaient rayés de la liste et onze autres y étaient ajoutés. Étaient annexées à la lettre de l’employeur des lettres datées du 9 novembre 1998 ainsi que des 15 et 16 décembre 1998 de l’agent négociateur dans lesquelles celui-ci approuvait les changements proposés par l’employeur, ainsi qu’une disquette portant les mentions GL1-13.XLS, GL2-2.XLS et GL3-2.XLS (la « nouvelle » disquette). La Commission accepte cette disquette, qui modifie l’ancienne disquette et qui fait maintenant partie du dossier de la Commission. En conséquence, la nouvelle disquette contient la liste de tous les postes qui, de l’avis des parties, ont maintenant des fonctions liées à la sécurité.

Compte tenu de l’entente intervenue entre les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation des postes mentionnés ci-dessus qui figuraient sur l’ancienne disquette et qui ne figurent plus sur la nouvelle disquette. La Commission révoque également les formules 13 émises relativement à ces postes. Onze formules 13 accompagnaient les lettres de l’employeur et elles seront détruites. La Commission ordonne à l’employeur de lui retourner celles qui n’ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant les postes en question et de faire le nécessaire pour récupérer toutes les formules 13 qui ont déjà été distribuées. L’agent négociateur doit apporter sa collaboration à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l’employeur.

Compte tenu également de l’entente intervenue entre les parties, et conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne les onze postes

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 supplémentaires mentionnés ci-dessus qui figurent sur la nouvelle disquette et qui ne figuraient pas sur l’ancienne.

En outre, les fonctionnaires qui occupent ces onze postes supplémentaires doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai prévu et conformément à la procédure établie au paragraphe 60(1) des Règlement et Règles de procédure de la C.R.T.F.P. 1993. Par la suite, les autres occupants de ces postes devront être informés de la désignation de leur poste dans les trente jours de la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

Conformément à l’article 78.5 de la Loi, la Commission autorise par les présentes l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les onze postes mentionnés ci-dessus de la désignation de leur poste. À cette fin, la Commission fournira à l’employeur une formule 13 pour chacun des onze postes désignés sur laquelle figureront les renseignements requis, à l’exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la mention « Fait à [...] », qui devront être indiqués par l’employeur avant la remise de l’avis.

La Commission rappelle à l’employeur qu’il a l’obligation, aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement, de fournir dans les plus brefs délais à l’agent négociateur une copie de l’avis mentionné au paragraphe 60(1) qui est envoyé au fonctionnaire pour l’informer de la désignation de son poste.

Yvon Tarte, président

OTTAWA, le 14 janvier 1999. Traduction certifiée conforme Serge Lareau Commission des relations de travail dans la fonction publique

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