Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Fusion d'unités de négociation - Description de l'unité de négociation - Confirmation de l'accréditation - paragraphe 103(2) de la Loi sur la réforme de la fonction publique (LRFP) - Groupe Sciences appliquées et génie - en vertu de l'article 101 de la LRFP, le Conseil du Trésor a établi et défini le groupe professionnel appelé le groupe Sciences appliquées et génie - immédiatement auparavant, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada était l'agent négociateur accrédité de l'unité de négociation du groupe Actuariat, de l'unité de négociation du groupe Agriculture, de l'unité de négociation du groupe Architecture et Urbanisme, de l'unité de négociation du groupe Sciences biologiques, de l'unité de négociation du groupe Chimie, de l'unité de négociation du Génie et Arpentage, de l'unité de négociation du groupe Sciences forestières, de l'unité de négociation du groupe Météorologie, de l'unité de négociation du groupe Sciences physiques, de l'unité de négociation du groupe Réglementation scientifique (à l'exception du sous-groupe Préposés aux brevets) et de l'unité de négociation du sous-groupe Préposés aux brevets du groupe Réglementation scientifique, qui sont maintenant compris dans le nouveau groupe Sciences appliquées et génie - en vertu du paragraphe 103(2) de la LRFP, la Commission a fusionné ces unités de négociation pour constituer une nouvelle unité appelée unité de négociation du groupe Sciences appliquées et génie - les accréditations de l'agent négociateur n'avaient pas été révoquées en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et étaient restées en vigueur aux termes du paragraphe 103(1) de la LRFP - la Commission a confirmé l'accréditation de l'agent négociateur pour la nouvelle unité de négociation. Unités de négociation fusionnées. Nouvelle unité de négociation définie. Accréditation confirmée.

Contenu de la décision

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.