Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Sous-groupe Services du Groupe Services divers (auparavant connu sous le nom de groupe Services d'information) - dans une décision antérieure, la Commission avait désigné, conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, tous les postes qui, de l'avis des parties, avaient des fonctions liées à la sécurité [(1997) 32 Décisions de la CRTFP 43] - par la suite, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu que trois postes additionnels avaient des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP- conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les titulaires de ces trois postes additionnels de la désignation de leur poste dans le délai prescrit et suivant la procédure établie à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la CRTFP, 1993 - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'aviser les titulaires subséquents de ces trois postes additionnels dans les 30 jours de la date à laquelle ils occupent ces postes pour la première fois. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossier : 181-2-379 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Sous-groupe Services généraux du groupe Services généraux (autrefois connu sous le nom de groupe Services d'information)

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Le 22 septembre 1997, en application du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission a rendu une décision désignant les postes faisant partie du sous-groupe Services généraux du groupe Services généraux, autrefois connu comme l'unité de négociation du groupe Services d'information. La disquette portant les mentions IS1.XLS, IS2.XLS, IS3.XLS (l'« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes qui, selon les parties, comportaient à cette date des fonctions liées à la sécurité.

Par une lettre datée du 9 février 1999, l’employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes désignés figurant sur l'ancienne disquette. À la suite de cette entente, trois postes ont été ajoutés à la liste. En annexe à la lettre de l'employeur se trouvaient une lettre datée du 9 février 1999 signée par l'agent négociateur dans laquelle ce dernier accepte les changements proposés par l'employeur, ainsi qu'une disquette portant les mentions IS1-2.XLS, IS2.XLS, IS3.XLS (la « nouvelle disquette »). Cette nouvelle disquette fait partie du dossier de la Commission, qui l'accepte comme modifiant l'ancienne disquette. Par conséquent, cette nouvelle disquette contient la liste de tous les postes qui, de l’avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité.

Compte tenu de l’entente conclue entre les parties et conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne les trois postes additionnels susmentionnés qui figurent sur la nouvelle disquette et qui ne figuraient pas sur l'ancienne disquette.

Par les présentes, et conformément à l’article 78.5 de la Loi, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les trois postes désignés susmentionnés. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chacun des trois postes désignés, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

De plus, les personnes qui occupent ces trois postes doivent être informées de la désignation de leur poste dans le délai et suivant la procédure prévus à l’article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement). Les titulaires

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 subséquents de ces postes seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

La Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe (1), remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 18 février 1999. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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