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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2003-07-21
  • Dossiers:  142-32-351, 140-32-14
  • Référence:  2003 CRTFP 61

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique




ENTRE

L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
agent négociateur

et

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
employeur

Affaire :  Modification du mode de règlement des différends -
              Groupe médecine vétérinaire


Devant:   Y. Tarte


(Décision rendue sans audience)


[1]      Dans Agence canadienne d'inspection des aliments v. Alliance de la fonction publique du Canada, Institut professionnel de la fonction publique du Canada, Association des gestionnaires financiers de la fonction publique, Association des employé(e)s en sciences sociales et Conseil des unions des arts graphiques (140-32-14, 27 octobre 1997), la Commission a accrédité l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (agent négociateur) comme agent négociateur pour l'unité de négociation (unité de négociation) qui suit :

tous les fonctionnaires de l'employeur occupant des postes qui sont ou qui seraient classifiés dans le groupe médecine vétérinaire (VM) selon le système de classification du Conseil du Trésor.

[2]      Le 14 juillet 2003, l'agent négociateur a demandé à la Commission d'enregistrer une modification du mode de règlement des différends s'appliquant à l'unité de négociation. L'agent négociateur a précisé que le renvoi à la conciliation doit maintenant s'appliquer dans le cas d'un différend auquel il peut être partie du fait de l'unité de négociation.

[3]      Conformément à l'article 39 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi), la Commission enregistre le renvoi à la conciliation comme mode de règlement des différends choisi par l'agent négociateur.

[4]      Le mode de règlement des différends enregistré ci-haut par la Commission vaut pour l'unité de négociation à compter du jour où un avis de négocier collectivement est donné pour la première fois après le 14 juillet 2003 et reste en vigueur pour l'unité de négociation jusqu'à la prochaine modification effectuée en conformité avec l'article 39 de la Loi.

Yvon Tarte
Président

OTTAWA, le 21 juillet 2003.

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