Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Services généraux (surveillants et non-surveillants) - dans une décision antérieure, la Commission avait désigné conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, tous les postes qui, de l'avis des parties, avaient des fonctions liées à la sécurité [(1998) 33 Décisions de la CRTFP 34] - par la suite, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu que quatre postes additionnels avaient des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP- conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à aviser les titulaires de ces quatre postes additionnels de la désignation de leur poste dans le délai prescrit et conformément à la procédure établie à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la CRTFP, 1993 - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'aviser les titulaires subséquents de ces quatre postes additionnels dans les 30 jours de la date à laquelle ils occupent pour la première fois les postes en question. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossiers : 181-2-388 181-2-438

Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent nécociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe des services généraux - Surveillants et non-surveillants

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

Décision DÉCISION DÉSI GNANT DES POSTES Page 1 Le 5 décembre 1998, la Commission a rendu, conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, une décision modifiant la liste des postes désignés dans les unités de négociation du groupe des Services généraux (surveillants et non-surveillants). La disquette portant les mentions GS1.XLS, GS2.XLS, GS3.XLS (l'« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, avaient des fonctions liées à la sécurité à cette date.

Au moyen d'une lettre datée du 9 février 1999, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes désignés qui sont énumérés sur l'ancienne disquette. Par suite de cette entente, quatre postes ont été ajoutés à la liste. Étaient annexées à la lettre de l'employeur, une lettre signée par l'agent négociateur en date du 4 février 1999 indiquant qu'il était d'accord avec la modification proposée par l'employeur ainsi qu’une disquette portant les mentions GS1-8.XLS, GS2-3.XLS, GS3.1XLS (la « nouvelle disquette »). La Commission accepte cette nouvelle disquette qui modifie l'ancienne disquette et qui fait maintenant partie du dossier de la Commission. Cette nouvelle disquette contient donc la liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, ont maintenant des fonctions liées à la sécurité.

Compte tenu de l'entente intervenue entre les parties, et conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne les quatre postes additionnels susmentionnés qui figurent sur la nouvelle disquette et qui ne figuraient pas sur l'ancienne disquette.

Conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise par les présentes l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les quatre postes additionnels mentionnés ci-dessus de la désignation de leur poste. À cette fin, la Commission fournira à l'employeur, pour chaque poste désigné, une formule 13 sur laquelle figureront tous les renseignements requis, à l'exception de nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la mention « Fait à [...] », qui doivent être indiqués par l'employeur avant la remise de l'avis.

De plus, les personnes qui occupent ces quatre postes additionnels doivent être informées de la désignation de leur poste dans le délai prévu et suivant la procédure indiquée au paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 (1993). Par la suite, les titulaires subséquents de ce poste seront informés dans un délai de 30 jours de la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

La Commission rappelle à l'employeur qu'il a l'obligation, aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement, de fournir dans les plus brefs délais à l'agent négociateur une copie de l'avis mentionné au paragraphe 60(1) qui est envoyé au fonctionnaire pour l'informer de la désignation de son poste.

Yvon Tarte, président

OTTAWA, le 12 février 1999. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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