Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Désignation d'un poste additionnel comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Sous-groupe Services généraux du Groupe Services généraux (anciennement appelé le Groupe Services administratifs) - Prorogation du délai prescrit pour informer les titulaires - dans une décision antérieure, en application du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission a désigné les postes qui ont des fonctions liées à la sécurité (1997) [32 Recueil de décisions de la CRTFP 39] - subséquemment, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu qu'un poste additionnel comportait des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a désigné ce poste - de plus, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. pour aviser le titulaire de la désignation de son poste - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer le fonctionnaire occupant le poste désigné en question - en outre, conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a porté le délai prévu pour informer un fonctionnaire du fait qu'il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l'article 78 de la LRTFP - les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Poste désigné.

Contenu de la décision

Dossiers : 181-02-373 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Sous-groupe Services généraux du groupe Services généraux (connu auparavant sous le nom de groupe Traitement mécanique des données)

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Le 29 août 1997, la Commission a reçu de l’employeur un protocole d’entente signé par les parties, et une disquette portant les inscriptions AS1XLS1.XLS, AS2XLS1.XLS et AS3XLS1.XLS, qui contenait la liste des postes qui, selon les parties, comportent des fonctions liées à la sécurité dans le sous-groupe Services généraux du groupe Services généraux (anciennement appelé le groupe Services administratifs). La disquette fait partie du dossier de la Commission. En conséquence, par les présentes et en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), la Commission désigne les postes énumérés sur la disquette susmentionnée comme postes ayant des fonctions liées à la sécurité le 23 septembre 1997.

Subséquemment, le 16 décembre 1997, la Commission a reçu de l’employeur un protocole d’entente signé par les parties demandant qu’un poste additionnel soit désigné comme poste ayant des fonctions liées à la sécurité :

AS-5 Poste n o 080-1025A

Le protocole était accompagné d’une disquette portant les inscriptions AS1XLS1.XLS, AS2XLS1.XLS et AS3XLS1.XLS, qui contenait la liste des postes désignés le 23 septembre 1997 ainsi que le poste additionnel susmentionné. La disquette fait partie du dossier de la Commission et remplace la disquette datée du 29 août 1997. Par les présentes, la Commission désigne donc le poste additionnel.

Vu la prolongation du délai accordé par la Commission le 10 juillet 1997 par suite de la demande conjointe présentée par les parties en vertu de l’article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. le fonctionnaire qui occupe le poste désigné suivant : AS-5 - poste n o 080-1025A - gestionnaire, Environnement, Santé et sécurité, doit être informé dans un délai de 30 jours à compter de la date d’une demande de constitution d’un bureau de conciliation aux termes de l’article 76 de la LRTFP. Les titulaires subséquents de ce poste désigné seront informés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

Par les présentes et en vertu de l’article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l’employeur à informer le fonctionnaire occupant le poste désigné additionnel en question. À cet égard, la Commission fournira à l’employeur une formule 13

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Gestionnaire, Environnement, Santé et sécurité

Décision Page 2 contenant tous les renseignements nécessaires à l’exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la partie « Fait à », qui doit être remplie par l’employeur avant d’envoyer l’avis.

Enfin, la Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel, il doit, dès qu’il remet au fonctionnaire l’avis visé au paragraphe 60(1), en remettre une copie à l’agent négociateur.

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 6 février 1998. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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